Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00284
- Date
- 26 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société J.-C. Decaux le 3 août 2005 en qualité d'agent d'exploitation secteur au sein de l'établissement de Tours ; qu' ayant été victime d'un accident du travail le 7 décembre 2005, il a été en arrêt de travail jusqu'au 11 février 2007 ; qu'à la suite de deux examens médicaux des 12 et 26 février 2007, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste d'agent d'exploitation en précisant qu'il ne pouvait porter de charges ni travailler les bras levés ; qu'après avoir refusé trois postes à Paris et Lyon , le salarié a été licencié le 4 mai 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de son licenciement, l'arrêt retient que l'intéressé avait fait savoir qu'il n'était pas mobile géographiquement, qu'il n'acceptait pas un poste d'une qualification inférieure et la baisse de rémunération inhérente, qu'il acceptait toutefois les postes de chauffeurs poids-lourds et conducteurs d'engins de travaux publics, que son refus de mobilité géographique rend caduques toutes propositions de reclassement en dehors de l'agglomération tourangelle ainsi que dans toutes les succursales de France en dehors de Tours et dans les filiales de la société du monde entier, qu'en dépit de ces réticences la société a proposé trois postes à Paris et Lyon que le salarié a refusés comme pour mieux illustrer son hostilité à tout déplacement géographique, qu'il est établi que l'établissement de Tours ne pouvait le reclasser et que lui-même ne voulait pas de mobilité professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait procédé au sein du groupe à la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société JC Decaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JC Decaux à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir constater la nullité de son licenciement pour non respect de son obligation de reclassement et obtenir la condamnation de la Société JC DECAUX à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1226-15 du Code du Travail ; AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mai 2007, la société J.C. DECAUX expose: « Lors de votre première visite médicale de reprise du 12 février 2007, à la suite d'un accident du travail, le médecin du travail a constaté votre inaptitude à des fonctions nécessitant le déplacement de charges lourdes et travail bras levés. Le 26 février 2007, lors d'une seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu définitivement à votre «inaptitude au poste d'agent d'exploitation. Il a notamment formulé les restrictions suivantes : « ne peut porter des charges ni travailler les bras levés ». A la suite de cet avis médical, vous avez été reçu, le 15 mars 2007, par Monsieur Olivier Y..., responsable formation, afin de rechercher ensemble des solutions pour envisager votre reclassement dans l'entreprise. Au cours de cet entretien, vous lui avez notamment précisé ne pas être mobile géographiquement, ne pas accepter de qualification inférieure conformément aux préconisations formulées par le médecin du travail lors de la seconde visite médicale, et après avoir obtenu l'avis favorable des délégués du personnel lors de la consultation du 6 avril 2007, nous vous avons proposé les postes disponibles au sein des sociétés du groupe J.C. DECAUX soit les postes de téléopérateur Cyclocity à LYON, assistant technique Cyclocity à PARIS, assistant administratif à l'agence de LYON. Vous n‘avez pas donné suite à l'ensemble de ces propositions de reclassement. A ce jour, il n'existe pas d'autre emploi disponible qui permette de prendre en compte l'avis du médecin du travail et vos contraintes personnelles. ...Au cours de l'entretien du 27 avril 2007, vous nous avez indiqué que vous n'étiez pas intéressé et que vous n‘aviez pas vu l‘intérêt de répondre par écrit aux postes de reclassement ainsi proposés. En conséquence, nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement en raison de l'impossibilité de reclassement liée à votre inaptitude, constatée par le médecin du travail par deux visites médicales de reprise. Votre inaptitude au poste que vous occupiez rend impossible l'exécution normale de votre préavis. Néanmoins, celui-ci vous sera indemnisé » ; en l'espèce, le 15 mars 2007, Monsieur X... a rempli un questionnaire concernant « un entretien professionnel en vue d'une recherche de reclassement » et il exprime le sentiment qu'il n'est pas mobile géographiquement, ayant une compagne et deux enfants, qu'il n'accepte pas un poste d'une qualification inférieure et la baisse de rémunération inhérente, qu'il accepterait les postes de chauffeur S. P. L. et conducteur d'engins de travaux publics ; son refus de mobilité géographique rend caduques toutes propositions de reclassement en dehors de l‘agglomération tourangelle, et ainsi dans toutes les succursales de FRANCE, en dehors de TOURS et dans tes filiales de la société J.C. DECAUX du monde entier ; en dépit de ces réticences, la société a proposé trois postes à PARIS et LYON qu'en application de sa décision antérieure, Monsieur X... a refusés, comme pour mieux illustrer son hostilité à tout déplacement géographique ; le 6 avril 2007, le compte rendu de la réunion des délégués du personnel relate « Julien Z... présente le projet de reclassement de Monsieur X... en vue d'informer les délégués du personnel des possibilités de reclassement. Les délégués notent l‘effort de L'employeur visant à reclasser Monsieur X... dans l‘entreprise. Avis favorable de la part des délégués du personnel sur tes propositions de reclassement proposées à Monsieur X... » ; l'entreprise entretient du mobilier urbain et procède à de l'affichage ; le poste d'agent d'exploitation était prohibé par le médecin du travail ; le registre d'entrée et de sortie de l'établissement de TOURS, où il travaillait, démontre que les postes qui se sont libérés autour du 4 mai 2007, date de son licenciement, concernent • un poste de négociateur le 16 mai 2007 pour lequel il n'avait pas, et de loin, la formation, • un poste d'adjoint technique le 1er juin 2007 nécessitant Bac + 2, formation BTP, alors que Monsieur X... n'avait que le niveau bac professionnel (CAP maçonnerie), selon la pièce 10 de l‘employeur, • divers postes d'agent d'exploitation en juin et juillet 2007, pour lesquels il a été reconnu médicalement inapte ; il est ainsi, établi que l'établissement de TOURS ne pouvait le reclasser et que lui- même ne voulait pas de mobilité professionnelle ; il en ressort que la société J.C. DECAUX n'encourt aucun grief quant au reclassement professionnel, après le constat de son inaptitude physique ; la Cour devra donc confirmer le débouté de la demande de 25.000 euros de dommages et intérêts comme mal fondée ; Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE par application de l'article L 1226-10 du Code du travail, l'employeur est tenu, à l'issue de la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, de proposer un autre emploi approprié aux capacités du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ; cette proposition doit prendre en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existante dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; la recherche des possibilités de reclassement du salarié doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; en l'espèce, Monsieur X... qui a été victime, le 7 décembre 2007, d'un accident du travail, suivi d'un arrêt de travail du 8 décembre 2005 au 11 février 2007, a été déclaré « inapte au poste d'agent d'exploitation par le médecin du travail car ne peut porter de charges, ni travailler bras levés », suite à deux visites médicales les 12 et 26 février 2007 ; le 6 mars 2007, la SA JC DECAUX écrivait à Monsieur X... pour effectuer un bilan professionnel au cours d'un entretien qui a eu lieu le 15 mars 2007 afin de rechercher « toutes les solutions envisageables pour son reclassement professionnel » ; le 6 avril 2007, la SA JC DECAUX proposait à Monsieur X..., un poste de téléopérateur à Lyon, un poste d'agent administratif à Lyon, les deux au même coefficient que l'emploi occupé par Monsieur X... et un poste d'assistant technique à Paris de coefficient supérieur ; ce même courrier mentionnait que, au cours de l'entretien du 15 mars 2007, Monsieur X... avait indiqué ne pas être mobile géographiquement, ne pas accepter une modification de sa durée de travail, ne pas accepter une qualification inférieure ; Monsieur X... n'a aucunement contesté les tenues de ce courrier ; le 6 avril 2007, la SA JC DECAUX a informé et consulté, sur les propositions de reclassement de Monsieur X... les délégués du personnel qui ont émis un avis favorable ; la note soumise à l'examen de la délégation du personnel précisait que cette instance était consultée sur les 3 propositions de reclassement sur lesquels les délégués étaient invités à délibérer mais que « par ailleurs », ils étaient informés de l'entretien du 15 mars 2007 dont le but était de rechercher un reclassement ou une formation et au cours duquel il avait été proposé une formation de chauffeur poids lourds à charge de l'entreprise à Monsieur X... ; Monsieur X... a refusé la proposition de mutation en soutenant que le refus des mutations proposées repose sur l'engagement de l'employeur de lui permettre de suivre une formation de chauffeur poids lourds ; la SA JC DECAUX soutient qu'elle n'a pris aucun engagement quant à la formation de chauffeur poids lourds souhaitée par Monsieur X... et Monsieur X... n'établit pas que la proposition de formation de chauffeur poids lourds constituait un engagement de l'employeur ; Monsieur X... qui indique que d'autres postes étaient également disponibles mais qu'ils ne lui ont pas été proposés, ne justifie pas qu'il aurait été en mesure d'occuper ces postes tant physiquement qu'au niveau de sa qualification ou de son expérience ; en revanche, la SA JC DECAUX développe les raisons qui l'ont conduite à ne pas proposer ces postes au salarié liées au manque de qualification ou d'aptitude physique du salarie à exercer ces fonctions ; en conséquence, en proposant ces trois mutations correspondant au profil de Monsieur X..., l'employeur a rempli ses obligations de reclassement ; ALORS QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à son emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et du groupe auquel il appartient ; que pour considérer que la société JC DECAUX avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement, la Cour d'appel a relevé qu'il était établi que l'établissement de Tours ne pouvait reclasser le salarié et que lui-même ne voulait pas de mobilité professionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 1226-10 du Code du Travail (anciennement L 122-32-5) ; Et ALORS QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à son emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et du groupe auquel il appartient ; qu'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur avait limité les recherches de reclassement en tenant compte des souhaits exprimés par le salarié ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur avait satisfait à son obligation de recherches de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L 1226-10 du Code du Travail (anciennement L 122-32-5) ; Et ALORS QUE l'employeur doit établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié ; que la Cour d'appel a considéré qu'en proposant trois mutations correspondant au profil de Monsieur X..., l'employeur avait rempli ses obligations de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait justifié s'être trouvé dans l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1226-10 du Code du Travail (anciennement L 122-32-5). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; AUX MOTIFS QUE, sur la proposition de formation : il est clair que l'entreprise est tenue à un reclassement professionnel et non pas à ne formation professionnelle : il ne s'agit pas d'une proposition subsidiaire qui n'apparaît dans aucun article de la loi sur le licenciement des salariés physiquement inaptes ; ceci posé, il résulte des pièces suivantes : • que Monsieur X... a demandé un congé bilan de compétences, comme l'AFDAS le lui précise dans un courrier du 26 avril 2007, en ajoutant qu'elle prenait en charge le financement de ce congé-là, • que selon la convention tripartite du 12 avril 2007 ce congé bilan comprenait 24 heures, les trois parties étant le GRETA, l'AFDAS et Monsieur X..., • que l'AFDAS a dû annuler le financement de ce congé, en raison du licenciement intervenu entre temps ; la fin de ce projet ne résultait donc pas de la mauvaise foi de la société J.C. DECAUX, mais bien du licenciement, devenu inéluctable, en raison de l'incapacité physique de Monsieur X... ; aucune carence ne peut donc être mise en évidence envers la société, alors qu'aucune formation de chauffeur poids lourd n'était envisagée dans tes pièces décrites cidessus, ni-même promise ; de manière subsidiaire, la demande de 25.000 euros à ce titre ne résiste pas à l'analyse et sera repoussée, comme totalement infondée ; Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges QUE, le 6 avril 2007, la SA JC DECAUX a informé et consulté, sur les propositions de reclassement de Monsieur X... les délégués du personnel qui ont émis un avis favorable ; la note soumise à l'examen de la délégation du personnel précisait que cette instance était consultée sur les 3 propositions de reclassement sur lesquels les délégués étaient invités à délibérer mais que « par ailleurs », ils étaient informés de l'entretien du 15 mars 2007 dont le but était de rechercher un reclassement ou une formation et au cours duquel il avait été proposé une formation de chauffeur poids lourds à charge de l'entreprise à Monsieur X... ; Monsieur X... a refusé la proposition de mutation en soutenant que le refus des mutations proposées repose sur l'engagement de l'employeur de lui permettre de suivre une formation de chauffeur poids lourds ; la SA JC DECAUX soutient qu'elle n'a pris aucun engagement quant à la formation de chauffeur poids lourds souhaitée par Monsieur X... et Monsieur X... n'établit pas que la proposition de formation de chauffeur poids lourds constituait un engagement de l'employeur ; ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et que l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de recherches de reclassement ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que c'est l'employeur luimême qui a fait échec au projet relatif au bilan de compétence en procédant au licenciement précipité du salarié ; que la Cour d'appel, qui a néanmoins rejeté la demande du salarié a violé les articles 1134 et 1147 du Code Civil ainsi que les articles L 1222-1 et L 1226-10 du Code du Travail (anciennement L 122-32-5 et L 120-4) ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que Monsieur X... s'était prévalu de l'engagement de l'employeur tel que résultant de la note sur le projet de reclassement annexée au compte rendu des délégués du personnel du 6 avril 2007 ; que la Cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner cet élément de preuve qui lui était soumis, a violé l'article 455 du NCPC ; Et ALORS subsidiairement QUE dans la note sur le projet de reclassement de Monsieur X... annexée au compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 6 avril 2007, l'employeur indiquait qu'il avait « été proposé à Monsieur Stéphane X... d'effectuer une formation chauffeur poids lourds ou conducteurs d'engins de TP dont le coût est supporté par l'entreprise » ; que la Cour d'appel a considéré, par motifs adoptés des premiers juges que Monsieur X... n'établissait pas que la proposition de formation de chauffeur poids lourds constituait un engagement de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la note annexée au compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 6 avril 2007, constituait un engagement de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1226-10 du Code du Travailarticle L 1226-10 du Code du travailarticle L 1226-15 du Code du Travailarticle L. 1226-10 du code du travailarticle 1134 du Code Civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00284
Données disponibles
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