Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00286
- Date
- 26 janvier 2011
- Condamnation
- 1 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen, devenu unique, du pourvoi principal du salarié : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 février 2009), qu'engagé par la société Frankin location en qualité de mécanicien, M. X... a, le 6 janvier 2006, été victime d'un accident du travail et en arrêt de travail pris en charge à ce titre jusqu'au 27 février 2007 ; qu'à la suite de visites de reprise les 28 février et 21 mars 2007, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à tout poste de mécanicien ainsi qu'à un poste nécessitant une activité de manutention forcée ou répétée ; que l'employeur a, le 21 mars 2007, licencié le salarié pour faute grave, au motif que celui-ci avait, le 22 février, emporté sans autorisation un outil appartenant à l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de dommages et intérêts tant pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que pour licenciement illicite ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 13 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement illicite et de le débouter du surplus de ses demandes en dommages et intérêts, fondées également sur une fraude à l'obligation de reclassement et une discrimination liée à un handicap, alors, selon le moyen : 1°/ que se fondant sur le témoignage d'un client de l'atelier, l'exposant avait fait valoir et démontré que sous couvert du licenciement prononcé à raison d'une prétendue faute grave, l'employeur avait en réalité entendu échapper à son obligation de reclassement de l'exposant victime d'un accident du travail et déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ce qui justifiait l'allocation à son profit d'une indemnité ne pouvant être inférieure à douze mois de salaire telle que prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail outre l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 ; qu'en se bornant à retenir que la faute grave n'était pas caractérisée pour dire l'exposant bien-fondé à soulever la nullité de son licenciement et lui allouer en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 une indemnité à hauteur de 13 000 euros soit dans la limite de 6 mois de salaire prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur en prononçant, quelques jours après l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, un licenciement à raison d'une prétendue faute grave n'avait pas en réalité entendu échapper à son obligation de reclassement telle que prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail justifiant par là même le versement au salarié de l'indemnité, d'un montant plus favorable, prévue par l'article 1226-15 du code du travail, soit à hauteur de douze mois de salaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ que l'exposant avait fait valoir que son licenciement à raison d'une prétendue faute grave caractérisait en réalité une discrimination prohibée par l'article L. 1132-1 du code du travail et ce à raison de son état de santé et de son handicap consécutif à l'accident du travail dont il avait été victime le rendant inapte à son poste de mécanicien spécialisé et sollicitait à ce titre la condamnation de son employeur à lui payer une somme de 11 466 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'en retenant pour débouter l'exposant de sa demande à ce titre qu'il n'est pas fondé à arguer d'une prétendu méconnaissance du principe de non discrimination pour réclamer une indemnisation distincte dès lors que la recherche du juge doit s'effectuer dans le strict cadre du licenciement, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; 3°/ que victime d'un licenciement nul et ne demandant pas sa réintégration le salarié a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement ; que pour allouer à l'exposant la seule somme de 13 000 euros, la cour d'appel qui se fonde expressément sur l'ancienneté du salarié dans son emploi et sur le niveau de rémunération atteint par lui au jour de la rupture sans nullement rechercher pour apprécier l'étendue du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, si ce dernier, prononcé pour une prétendue faute grave, ne caractérisait pas une discrimination prohibée à raison de l'état de santé et du handicap consécutif à l'accident du travail dont l'exposant avait été victime le rendant inapte à son poste de technicien spécialisé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir exactement retenu qu'un fait commis par un accidenté du travail au cours de la période de suspension du contrat de travail, laquelle ne prend fin qu'avec la visite de reprise du médecin du travail, ne peut justifier un licenciement disciplinaire que si ce fait constitue une faute grave même si ce licenciement est prononcé à l'issue de la période de suspension, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise et appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié avait, au cours de la période de suspension de son contrat de travail due à un accident du travail, emporté un outil appartenant à l'entreprise sans avoir reçu d'autorisation comme l'exigeait le règlement intérieur mais retenu que s'agissant d'un fait isolé, ce comportement ne pouvait constituer une faute grave ce qui entraînait la nullité de ce licenciement ; Attendu, ensuite, que sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, elle a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par le salarié sans avoir à s'expliquer sur l'application combinée des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail concernant un licenciement pour inaptitude ; Attendu, enfin, qu'elle a, par motifs adoptés non critiqués, retenu l'absence d'éléments de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination à l'origine du licenciement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de l'employeur, formé seulement à titre subsidiaire en cas de cassation sur le pourvoi principal ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur le handicap d'une part, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'autre part et, statuant à nouveau, limité la condamnation de la société FRAIKIN LOCAMION à payer les sommes visées au dispositif et débouté l'exposant du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 janvier 2009 Présidée par Louis GAYAT de WECKER, président magistrat rapporteur (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Louis GAYAT de WECKER, Président, Françoise CLEMENT, Conseiller ; ALORS QU'à peine de nullité les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles, lors du délibéré, la Cour d'appel était composée du Président et d'un seul conseiller, la Cour d'appel s'est prononcée en méconnaissance de la règle de l'imparité révélée postérieurement aux débats et a violé les articles 430 et 447 du Code de procédure civile et L 312-1 du Code de l'Organisation judiciaire ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur le handicap d'une part, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'autre part et, statuant à nouveau, limité la condamnation de la société FRAIKIN LOCAMION à payer les sommes visées au dispositif et débouté l'exposant du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'en l'absence en conséquence de faute grave seule de nature à justifier, au regard des exigences des dispositions sus rappelées, un licenciement disciplinaire, il y a lieu, réformant, de dire Monsieur X... bien fondé à soulever la nullité de son licenciement ; que compte tenu de l'ancienneté du salarié dans son emploi et du niveau de rémunération atteint par lui au jour de la rupture, il sera fait droit à sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur d'une somme qui sera fixée, pour tenir compte du préjudice subi, à 13. 000 euros, le jugement étant réformé en conséquence ; que la demande en paiement de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire sera du même coup accueillie à hauteur d'une somme qui sera néanmoins limitée en cause d'appel à 1. 802, 66 euros pour tenir compte que le salarié percevait, calculée sur la base d'une rémunération brute mensuelle de 1. 664 euros sur treize mois, une rémunération mensuelle brute rapportée à douze mois d'un montant de 1. 802, 66 euros et non de 1. 911 euros à tort retenu par le premier juge ; qu'à l'inverse Monsieur X... sera débouté de sa demande fondée sur l'existence d'une prétendue discrimination à l'emploi le salarié expliquant à cet effet que l'employeur, en réalité désireux au vu du témoignage de Monsieur Z...de le voir quitter l'entreprise du fait de la multiplication de ses arrêts de travail, aurait prétexté d'une faute disciplinaire fictive pour se séparer de lui à moindre coût ; que si Monsieur X... a la possibilité de soutenir une telle argumentation pour tenter d'obtenir le plein des dommages et intérêts sollicités pour nullité de son licenciement, il n'est pas en revanche fondé à arguer d'une prétendue méconnaissance du principe de non discrimination pour réclamer une indemnisation distincte dès lors que la recherche du juge doit s'effectuer dans le strict cadre du licenciement, le jugement méritant en conséquence confirmation sur ce point ; ALORS D'UNE PART QUE se fondant sur le témoignage d'un client de l'atelier, l'exposant avait fait valoir et démontré que sous couvert du licenciement prononcé à raison d'une prétendue faute grave, l'employeur avait en réalité entendu échapper à son obligation de reclassement de l'exposant victime d'un accident du travail et déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ce qui justifiait l'allocation à son profit d'une indemnité ne pouvant être inférieure à douze mois de salaire telle que prévue par l'article L 1226-15 du Code du travail outre l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L 1226-14 ; qu'en se bornant à retenir que la faute grave n'était pas caractérisée pour dire l'exposant bien-fondé à soulever la nullité de son licenciement et lui allouer en application des articles L 1226-9 et L 1226-13 une indemnité à hauteur de 13. 000 euros soit dans la limite de 6 mois de salaire prévue par l'article L 1235-3 du Code du travail, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur en prononçant, quelques jours après l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, un licenciement à raison d'une prétendue faute grave n'avait pas en réalité entendu échapper à son obligation de reclassement telle que prévue par l'article L 1226-10 du Code du travail justifiant par là même le versement au salarié de l'indemnité, d'un montant plus favorable, prévue par l'article 1226-15 du Code du travail, soit à hauteur de douze mois de salaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1226-10 et L 1226-15 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant avait fait valoir que son licenciement à raison d'une prétendue faute grave caractérisait en réalité une discrimination prohibée par l'article L 1132-1 du Code du travail et ce à raison de son état de santé et de son handicap consécutif à l'accident du travail dont il avait été victime le rendant inapte à son poste de mécanicien spécialisé et sollicitait à ce titre la condamnation de son employeur à lui payer une somme de 11. 466 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'en retenant pour débouter l'exposant de sa demande à ce titre qu'il n'est pas fondé à arguer d'une prétendu méconnaissance du principe de non discrimination pour réclamer une indemnisation distincte dès lors que la recherche du juge doit s'effectuer dans le strict cadre du licenciement, la Cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions L 1132-1 et L 1132-4 du Cod du travail ; ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE victime d'un licenciement nul et ne demandant pas sa réintégration le salarié a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement ; que pour allouer à l'exposant la seule somme de 13. 000 euros, la Cour d'appel qui se fonde expressément sur l'ancienneté du salarié dans son emploi et sur le niveau de rémunération atteint par lui au jour de la rupture sans nullement rechercher pour apprécier l'étendue du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, si ce dernier, prononcé pour une prétendue faute grave, ne caractérisait pas une discrimination prohibée à raison de l'état de santé et du handicap consécutif à l'accident du travail dont l'exposant avait été victime le rendant inapte à son poste de technicien spécialisé, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1226-9, L 1226-13, L 1132-1 et L 1132-4 du Code du travail ; Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour la société Fraikin locamion, Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de M. X...Abdelkader et d'AVOIR en conséquence condamné la société FRAIKIN LOCAMION à lui payer les sommes de 1. 802, 66 € à titre de rappel de salaire, 13. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite, 3. 602, 32 € à titre d'indemnité de préavis et 360, 23 € au titre des congés payés afférents, et 510, 74 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des témoignages circonstanciés de MM B...et D... produits par l'employeur non utilement querellés que l'emprunt reproché a bien eu lieu le 22 février 2007, date à laquelle le contrat de travail était effectivement suspendu pour cause d'arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en application des dispositions de l'article L 122-32-2 du code du travail devenues respectivement article L1226-9 et L 1226-13 :- Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ;- Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226 9 et L. 1226 18 est nulle ; qu'il sera rappelé qu'un fait commis par un accidenté du travail au cours de la période de suspension du contrat de travail qui ne prend fin qu'avec la visite de reprise du médecin du travail ne peut justifier un licenciement disciplinaire que si ce fait constitue une faute grave, même si ce licenciement est prononcé à l'issue de la période de suspension ; que M X... , tout en ne contestant pas la matérialité de l'emprunt reproché, soutient avoir obtenu des mécaniciens présents dans l'atelier l'autorisation requise par le règlement intérieur dans un tel cas ; qu'en apportant dans ses écritures la précision que le responsable d'atelier en la personne de M C...dument habilité selon lui à donner l'autorisation exigée était absent lors de son passage à l'atelier pour venir récupérer le matériel litigieux, M X... reconnaît implicitement que ledit emprunt a bien eu lieu sans que pour autant il ait été autorisé à cet effet ; qu'au demeurant les deux salaries présents dans l'entreprise, dans le cadre des attestations versées par eux produites aux débats comme rappelé ci-dessus, ne font nullement fait état de ce que M X... les aurait sollicité à cette fin ; qu'à l'inverse, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que si les faits reprochés étaient bien constitutifs d'une cause réelle et sérieuse, ils ne pouvaient constituer une faute grave comme il résulte de ce que il s'est agi d'un fait isolé et que même en cause d'appel la société FRAIKIN LOCAMION ne fournit aucun élément d'où il résulterait que la privation temporaire du matériel litigieux l'aurait mise dans la difficulté du fait de l'absence de toute information relative au matériel en place et aux besoins de l'atelier ; qu'en l'absence en conséquence de faute grave seule de nature à justifier, au regard des exigences des dispositions sus-rappelées, un licenciement disciplinaire il y a lieu, réformant, de dire M X... bien fondé à soulever la nullité de son licenciement ; que compte tenu de l'ancienneté du salarié dans son emploi et du niveau de rémunération atteint par lui au jour de la rupture, il sera fait droit à sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur d'une somme qui sera fixée, pour tenir compte du préjudice subi, à 13 000 €, le jugement étant réformé en conséquence ; que la demande en paiement de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire sera du même coup accueillie à hauteur d'une somme qui sera néanmoins limitée en cause d'appel à 1802, 66 € pour tenir compte que le salarié percevait, calculée sur la base d'une rémunération brute mensuelle de 1664 € sur 13 mois, une rémunération mensuelle brute rapportée à 12 mois d'un montant de 1802, 66 € et non de 1911 € à tort retenue par le premier juge ; qu'à l'inverse, M X... sera débouté de sa demande fondée sur l'existence d'une prétendue discrimination à l'emploi, le salarié expliquant à cet effet que l'employeur, en réalité désireux au vu du témoignage de M Z...de le voir quitter l'entreprise du fait de la multiplication de ses arrêts de travail, aurait prétexté d'une faute disciplinaire fictive pour se séparer de lui à moindre coût ; que si M X... a la possibilité de soutenir une telle argumentation pour tenter d'obtenir le plein des dommages et intérêts sollicités pour nullité de son licenciement, il n'est pas en revanche fondé à arguer d'une prétendue méconnaissance du principe de non discrimination pour réclamer une indemnisation distincte dès lors que la recherche du juge doit s'effectuer dans le strict cadre du licenciement, le jugement méritant en conséquence confirmation sur ce point ; que M. X... sera également débouté de sa & mande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, les termes utilisés dans la lettre de licenciement n'étant nullement de nature à caractériser le fait que le licenciement querellé aurait présenté un caractère vexatoire ; qu'en ce qui concerne l'indemnité de préavis au paiement de laquelle la nullité du licenciement ci-dessus retenue ouvre droit, la demande formée par M X... sera accueillie, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus pour la demande au titre de la mise à pied conservatoire, dans la limite d'une somme de 3602, 32 € et, pour les congés payés afférents, à hauteur d'une somme de 360, 22 (supérieure à la somme calculée sur la base de 2, 5 jours x 2), le jugement attaqué étant réformé en conséquence ; que s'agissant de la demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement, il sera rappelé qu'en conformité avec les dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail, le taux de l'indemnité légale de licenciement est fixé en cas de licenciement pour motif personnel à 1/ 10eme de mois par année de salaire, majorée de 1/ 15eme par année de service au delà de dix ans ; qu'il sera ajouté qu'il y a lieu de retenir non seulement les années entières de service mais encore les fractions d'années incomplètes et que pour l'appréciation du nombre d'années de service, il convient de se placer à la fin du préavis, même s'il y a lieu à dispense d'exécution ; que compte tenu de la durée de la relation contractuelle, il sera fait droit à la demande de M X... à hauteur d'une somme de 510, 74 (180, 26 € x 2 + 150, 22 €), le jugement attaqué étant réformé en conséquence » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la société soutenait qu'au delà du manquement à la discipline que constituait l'« emprunt » reproché à Monsieur X... , les faits litigieux qui avaient consisté à utiliser sans autorisation le matériel de l'entreprise à des fins personnelles durant un arrêt de travail caractérisait aussi un manquement à son « obligation de loyauté » (conclusions, p. 7, al. 2) ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était ainsi invitée si, vu sous cet angle, les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du Travail ; ALORS D'AUTRE PART ET DE TOUTE FACON, QUE la période de suspension du contrat de travail durant laquelle l'employeur ne peut, en vertu de l'article L. 1226-9 du code du travail, licencier le salarié qu'en invoquant une faute grave ou une impossibilité de maintenir son emploi ne dure que jusqu'à la date de la visite de reprise, quand bien même le salarié se maintiendrait en arrêt de travail ; qu'en l'espèce, la suspension du contrat de travail de Monsieur X... avait pris fin le 28 février 2007, date de sa visite de reprise ; qu'en estimant cependant, pour annuler le licenciement de Monsieur X... , que seule une faute grave était de nature à justifier le licenciement prononcé le 21 mars 2007 soit après l'expiration de la période de protection (arrêt, p. 5, al. 7), peu important que les faits litigieux aient été commis durant la suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1226-15 du Code du travail outre larticle L 1226-10 du Code du travail justifiant par làarticle L. 1226-10 du code du travail justifiant par làarticle L. 1226-9 du code du travailarticle L 1235-3 du Code du travailarticle 1226-15 du Code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA