Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00289
- Date
- 26 janvier 2011
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 septembre 2009), que M. X..., engagé le 10 septembre 1971 par la société Compagnie française Thomson-Houston et Hotchkiss Brandt et dont le contrat de travail a été repris par la société Nexans France, a été licencié le 30 août 2007 pour inaptitude physique d'origine professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la société Nexans fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations alors, selon le moyen, que le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié n'est pas prévu pour les licenciements prononcés en violation des règles particulières aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; qu'en l'espèce le licenciement de M. X... a été considéré comme illégitime car prononcé en méconnaissance des règles propres au licenciement prononcé consécutivement à une inaptitude professionnelle ; qu'en condamnant l'employeur à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail ; Mais attendu que le moyen qui critique un chef de la décision attaquée ayant prononcé une condamnation au profit d'une partie contre laquelle le pourvoi n'est pas dirigé est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nexans aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Nexans. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle de M. X... et d'avoir condamné la société NEXANS France à payer à M. X... les sommes de 35 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE le salarié conteste la légitimité de son licenciement aux motifs que la consultation des délégués du personnel aurait été dénuée de consistance et aurait revêtu un caractère purement artificiel et que par ailleurs son reclassement dans un emploi adapté n'aurait pas été loyalement et sérieusement recherché au sein de l'entreprise ou du groupe ; qu'il ressort en l'espèce des pièces et documents du dossier que dès le 17 juillet 2007, soit avant même le deuxième examen pratiqué par le médecin du travail qui constitue en principe le point de départ de l'obligation de reclassement, l'employeur a adressé une lettre circulaire aux responsables de ressources humaines des sociétés du groupe aux fins de les interroger sur les possibilités de reclassement du salarié eu égard à sa qualification et aux propositions faites par le médecin du travail ; que la plupart des responsables des ressources humaines interrogés se sont empressés de donner des réponses négatives le jour même (17 juillet 2007) ou dans les deux jours suivants, à l'exception de deux réponses qui devaient parvenir à l'employeur pour l'une le 30 juillet 2007 (soit avant le second examen pratiqué par le médecin du travail du 31 juillet 2007) et pour l'autre le 2 août 2007 ; qu'il est par ailleurs établi que dès le 27 juillet 2007, alors même que l'ensemble des réponses aux demandes de reclassement ne lui étaient pas parvenues, la société NEXANS faisait savoir au médecin du travail « qu'après études et recherches sur notre site ainsi que sur l'ensemble des sites Nexans nous regrettons de ne pouvoir proposer un poste en adéquation avec les restrictions constatées » ; qu'il ressort également des éléments du dossier, notamment des mentions portées sur le procès verbal de réunion extraordinaire des délégués du personnel du 9 août 2007 indiquant en objet «avis sur le reclassement» de M. X... Marcel que cette institution représentative du personnel n'a pas été consultée, ni invitée à présenter ses observations sur l'existence de possibilités de reclassement du salarié, mais seulement avisée de l'impossibilité de reclassement et appelée à en prendre acte ; qu'en l'état et si l'on considère en outre que les éléments produits par l'employeur sur son organisation et sur la structure de ses effectifs ou celles des sociétés et établissements du groupe Nexans ne permettent pas de tenir pour objectivement établi que le reclassement du salarié dans un poste adapté à ses capacités physiques résiduelles au moyen de l'une des mesures prévues par la loi, se serait avéré effectivement impossible, il ne peut être retenu que l'employeur a dans les circonstances particulières de l'espèce mis en oeuvre son obligation de reclassement de façon loyale et sérieuse ; 1. ALORS QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que si l'employeur est tenu de rechercher les possibilités de reclassement au vu des conclusions du second avis d'inaptitude, il ne saurait lui être fait grief d'avoir également recherché le reclassement entre les deux visites de reprise au vu du premier avis d'inaptitude, a fortiori lorsque ces recherches sont compatibles avec les conclusions du second avis d'inaptitude ; qu'en l'espèce s'il est constant que, soucieux de respecter les préconisations du médecin du travail l'intimant de présenter une offre de reclassement en vue du second examen de reprise prévu le 31 juillet 2007, la société a activement recherché ce reclassement et lui a indiqué le 27 juillet 2007 que ce dernier s'avérait impossible, elle s'est cependant assurée de ce que le reclassement n'était pas possible postérieurement à cette seconde visite de reprise au vu des préconisations du second avis d'inaptitude ; que pour déclarer que la société Nexans avait manqué à son obligation de reclassement la cour d'appel s'est contentée de relever qu'elle avait recherché le reclassement et informé le médecin du travail de son impossibilité avant la deuxième visite de reprise ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces prospections n'étaient pas compatibles avec les conclusions du second avis d'inaptitude et si la société n'avait pas poursuivi ses recherches après la deuxième visite de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail ; 2. ALORS QUE de surcroît les juges sont tenus d'analyser les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour établir que le reclassement de M. X... était impossible postérieurement à la visite de reprise, la société NEXANS produisait les registres d'entrée et de sortie du personnel de toutes les sociétés du groupe dont il résultait l'absence effective de vacance de poste conforme aux aptitudes de M. X... ou aménageable ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que «les éléments produits par l'employeur sur son organisation et sur la structure de ses effectifs ou celles des sociétés et établissements du groupe Nexans ne permettent pas de tenir pour objectivement établi que le reclassement du salarié dans un poste adapté à ses capacités physiques résiduelles au moyen de l'une des mesures prévues par la loi, se serait avéré effectivement impossible », sans examiner lesdits registres du personnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce il ressort expressément du procès verbal de réunion en date du 9 août 2007 dûment signé par tous les délégués du personnel que ces derniers ont été « consultés » sur l'inexistence de possibilités de reclassement de M. X... invoquée par la société NEXANS et n'ont pas formulé d'observations à cet égard ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait dudit document et notamment des mentions portées sur ce dernier que les délégués du personnel n'auraient pas été « consultés ni invités à présenter leurs observations sur l'existence de possibilités de reclassement du salarié, mais seulement avisés de l'impossibilité de reclassement et appelés à en prendre acte », quand les délégués avaient reconnu avoir été « consultés », la cour d'appel a méconnu le principe essentiel selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; 4. ALORS QU'en tout état de cause le non respect de la procédure de consultation des délégués du personnel sur le reclassement, ne rend pas le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en effet, aux termes de l'article L1226-15 du Code du travail, lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues à l'article L. 1226-10 du Code du travail prévoyant la consultation des délégués du personnel pour avis, le tribunal peut octroyer une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; que dès lors, en se fondant sur un défaut de consultation loyale des délégués du personnel pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu l'article L 1226-15 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société NEXANS à rembourser à l'Assedic concernée les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations. Aux motifs que faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation de reclasser son salarié atteint d'une inaptitude d'origine professionnelle, le licenciement du salarié est illégitime. Alors que le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié n'est pas prévu pour les licenciements prononcés en violation des règles particulières aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; qu'en l'espèce le licenciement de Monsieur X... a été considéré comme illégitime car prononcé en méconnaissance des règles propres au licenciement prononcé consécutivement à une inaptitude professionnelle ; qu'en condamnant l'employeur à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L1226-15 du Code du travailarticle L. 1226-10 du Code du travail prévoyant la consuarticle L. 1235-4 du code du travailarticle L 1226-15 du Code du travail.article L 1235-4 du Code du travail.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00289
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA