Cour de Cassationsocf
Cour de Cassation · soc — 6 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00307
- Date
- 6 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. ELECTIONS LG COUR DE CASSATION Audience publique du 6 janvier 2011 Rectification d'erreur matérielle Mme MORIN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 307 F-D Pourvoi n° H 10-60. 030 R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 2298 F-D rendu le 1er décembre 2010, dans l'affaire opposant : 1°/ M. Franck X..., domicilié ..., 64250 Guiche, 2°/ le syndicat Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) commerce, dont le siège est 7 rue de Coursic, 64100 Bayonne, à la société Castorama, société en nom collectif, dont le siège est Centre Jorlis, boulevard du Bab, 64605 Anglet cedex, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience de ce jour, Sur le rapport de M. Béraud, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'à la suite d'une erreur matérielle, le tribunal d'instance de Biarritz a été désigné comme juridiction de renvoi alors que celui-ci a été supprimé de la carte judiciaire ; Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt et de désigner le tribunal d'instance de Pau ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt n° 2298 F-D du 1er décembre 2010 sera rectifié comme suit : - page 2, lignes 25 à 27, lire : " remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pau ; " Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du six janvier deux mille onze ; Où étaient présents : Mme Morin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Béraud, conseiller rapporteur, Mme Perony, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Bringard, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 1034 du code de procédure ne court quarticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- f
- Date
- 6 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel