Cour de Cassationsocf
Cour de Cassation · soc — 6 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00309
- Date
- 6 janvier 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. ELECTIONS LI COUR DE CASSATION Audience publique du 6 janvier 2011 Rectification d'erreur matérielle Mme MORIN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 309 F-D Pourvoi n° Z 10-60.138 R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la saisine d'office de la chambre sociale en rectification de l'arrêt 2299 F-D rendu le 1er décembre 2010 dans le litige opposant le Syndicat national de l'enseignement privé (Synep) dont le siège est Maison de la CFE-CGC, 59-63 rue du Rocher, 75008 Paris, à la Marymount International School, dont le siège est 72 boulevard de la Saussaye, 92200 Neuilly-sur-Seine, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. Béraud, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'une erreur purement matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de l'arrêt précité dans la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, page 3, 2ème paragraphe ; Attendu qu'il faut lire : "Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Marymount International School à payer au Synep la somme de 1 000 euros", le pourvoi de ce dernier, demandeur, ayant abouti ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt 2299 F-D du 1er décembre 2010 sera rectifié selon les modalités précisées ci-dessus ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze, où étaient présents : Mme Morin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Béraud, conseiller rapporteur, Mme Perony, conseiller, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1034 du code de procédure civile ne court
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- f
- Date
- 6 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel