Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00322
- Date
- 2 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux sociétés Compagnie Financière Richemont, Richemont Luxury Group et Reinet Investments SCA de leur désistement de pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 2 février 1988 par la société Cartier International Gie, devenue Cartier International, société en nom collectif, en qualité d'assistante de direction générale, a travaillé de janvier 1993 à mars 1995 pour le compte de la société LMC international, aux droits de laquelle se trouve la société Richemont Italia SPA, puis a été réintégrée d'avril 1995 à mars 1998 dans la société Cartier International ; que devenue directrice marketing, communication et développement de la société Lancel Sogedi appartenant au groupe Richemont, elle a été licenciée le 4 mars 2000 ; qu'après avoir assigné les sociétés Lancel, société anonyme, Lancel Sogedi et Cartier International en paiement de diverses indemnités, elle a fait citer dans la même instance, d'une part, la société Richemont Italia SPA en paiement de sommes, à titre de régularisation des cotisations retraite et indemnités, et d'autre part, la société Cartier société anonyme pour que celle-ci garantisse sa participation salariale dans la société Cartier International ; que par jugement du 1er avril 2008 le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par ces deux sociétés ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1411-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter le contredit formé par la société Cartier, société anonyme, l'arrêt retient que Mme Y... sollicite sa garantie au titre des sommes qui lui sont dues par la société en nom collectif Cartier International et que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître de cette demande dans la limite de celle concernant la société en nom collectif ; Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de prud'hommes ne peut se prononcer que sur les différends nés à l'occasion du contrat de travail opposant les salariés à leurs employeurs ou les salariés entre eux et qu'elle avait elle-même constaté que la société Cartier, société anonyme, n'avait pas été attraite dans la procédure en qualité d'employeur mais de garant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles 4 du code de procédure civile, 6 § 1, 18 et 19 du Règlement CE n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ; Attendu que pour retenir la compétence des juridictions françaises à l'égard de la société Richemont Italia SPA, dont le siège social est en Italie, l'arrêt relève qu'elle ne fait pas la preuve de ce que Mme Y..., salariée de la société Cartier International, avait le statut d'expatriée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était admis par les deux parties que la société Richemont Italia SPA était l'employeur de Mme Y..., sans rechercher si elle était compétente à l'égard de cette société au regard des dispositions de l'article 19 du Règlement CE n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître des litiges opposant Mme Y... aux sociétés Cartier, société anonyme, et Richemont Italia SPA, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la compétence dans l'instance opposant Mme Y... à la société Cartier, société anonyme ; Déclare le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître de la demande de Mme Y... à l'encontre de la société Cartier, société anonyme ; Renvoie l'affaire devant ce tribunal pour qu'il soit statué sur cette demande ; Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée pour l'examen du contredit formé par Mme Y... à l'encontre de la société Richemont Italia SPA ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du deux février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Cartier, Compagnie Financière Richemont, Richemont Luxury Group, Richemont Italia SPA et Reinet Investments SCA. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le Conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître du litige opposant Y... à la société CARTIER SA ; AUX MOTIFS QUE Y... ne revendique pas de contrat de travail envers cette société mais sollicite sa garantie au titre des sommes dues par la société CARTIER SNC ; que cette demande relève, dès lors, du conseil de prud'hommes uniquement dans les limites de celle concernant la société CARTIER SNC ; ALORS QUE la juridiction prud'homale est compétente pour connaître des différends nés à l'occasion du contrat de travail et ne peut donc se prononcer que sur les litiges individuels relatifs au contrat de travail opposant les salariés et leurs employeurs ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la salariée a attrait la société CARTIER SA devant le juge prud'homal, non pas en sa qualité d'employeur, mais en celle de garant des sommes dues par la société CARTIER SNC ; qu'en retenant la compétence du Conseil de prud'hommes de Paris, la Cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du Code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le Conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître du litige opposant Y... à la société RICHEMONT ITALIA SPA ; AUX MOTIFS QUE celle-ci ne rapporte pas la preuve que la défenderesse avait le Statut d'expatriée (le seul document produit au débat en date du 15 janvier 1993 étant en langue italienne et dès lors, inexploitable par la Cour) ; que le seul élément dont la Cour peut tirer partie est la mention portée sur ce document relatif notamment à la société CARTIER, dont il convient de rappeler que la défenderesse était salariée ; ALORS QU'il résulte des termes du débat que, pour revendiquer l'application des conventions européennes, la salariée s'est expressément prévalue de ce que la « société italienne » RICHEMONT ITALIA SPA reconnaissait avoir été son employeur et n'a pas contesté avoir été soumise à un contrat de travail italien exécuté en Italie et à la législation italienne ; que la Cour d'appel qui, pour retenir la compétence du juge prud'homal français, a ignoré que la qualité d'employeur de la société italienne à l'égard de Mlle Y... était reconnue par les deux parties, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS QUE la règle de compétence spéciale prévue par l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/ 2001 d u Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, permettant d'attraire plusieurs défendeurs domiciliées dans des états membres de l'Union Européenne devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, ne s'applique pas à un litige relevant de la section 5 du chapitre II dudit règlement, relative aux règles de compétence en matière de contrats individuels de travail ; qu'en retenant la compétence du juge prud'homal français à l'égard d'une société de droit italien, dont Melle Y... a revendiqué la qualité d'employeur, sans rechercher si elle était compétente pour statuer sur la demande de la salariée en application des articles 18 et 19 du règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000, la Cour d'appel a violé le texte susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le Conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître du litige opposant Y... à la société RICHEMONT SA, la société RICHEMONT LUXURY GROUP et la société REINET INVESTMENTS SCA ; AUX MOTIFS QUE les stocks options dont la défenderesse demande le bénéfice lui ont été attribuées en exécution de son contrat de travail et que le conseil de prud'hommes est dès lors compétent pour en connaître, la clause compromissoire invoquée par les demanderesses incluse dans le régime d'options d'achat d'actions ne lui étant pas opposables, comme contraire aux règles d'ordre public de compétence résultant du code du travail ; que le contredit sera dès lors rejeté de ce chef ; ALORS QU'en application des règles de compétence exclusive en faveur de la juridiction prud'homale relativement aux différends pouvant s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié, est réputée non écrite la clause par laquelle les parties au contrat de travail conviennent à l'avance de soumettre les différends susceptibles de les opposer à un arbitrage extra-judiciaire ; qu'il résulte, en l'espèce, des éléments du débat que la salariée n'était pas liée aux sociétés RICHEMONT SA, RICHEMONT LUXURY GROUP SA et REINET INVESTMENTS SCA par un quelconque contrat de travail ou lien de subordination ; qu'en déclarant inopposable à la salariée la clause compromissoire incluse dans le plan d'attribution des stocks options émis par ces sociétés étrangères sans constater expressément l'existence d'un contrat de travail conclu entre ces trois sociétés et la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1411-4 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00322
Données disponibles
- Texte intégral
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