Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00335
- Date
- 1 février 2011
- Condamnation
- 430 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1979 en qualité de chargée de mission par l'Association départementale de tourisme devenue l'Agence de développement économique du Doubs, puis l'Association développement 25 du Doubs, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 13 avril 2006 en invoquant, notamment, que la scission des activités de l'association entre la promotion et la valorisation du tourisme, désormais confiées à un Comité départemental du tourisme, et la promotion et la valorisation des activités économiques, seules conservées par l'association, aurait dû entraîner le transfert de son contrat de travail au Comité départemental pour la partie du temps qu'elle consacrait à la promotion du tourisme en sa qualité de chargée de communication pour l'ensemble des activités de l'association ; Attendu que pour dire que la prise d'acte par Mme X... de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'une démission, débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et la condamner à verser une somme à titre de brusque rupture, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail prévoyant le maintien des contrats de travail en cours au profit du nouvel employeur en cas de vente, de fusion ou transformation de la structure supposent le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, que Mme X... n'était pas exclusivement affectée à la gestion de l'activité touristique de l'Association, mais avait la responsabilité du service communication pour la totalité des activités de l'association, de sorte que le transfert de son contrat de travail au profit du comité départemental de tourisme n'était pas de droit et que son employeur n'a sur ce point commis aucune faute ; Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir l'absence de caractère autonome de l'entité transférée et à laquelle la salariée était, pour partie, affectée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne l'association Développement 25 du Doubs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association développement 25 du Doubs à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission et D'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires de l'AVOIR condamné à verser à l'Association Développement 25 une somme de 4 300 euros à titre de brusque rupture ; AUX MOTIFS QUE Madame X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2006 ; qu'elle reproche à son employeur d'avoir fait une application discriminatoire des dispositions de l'article L 1224 du Code du travail en ne transférant pas son contrat de travail au sein du comité départemental du tourisme, comme pour l'ensemble des autres membres de son équipe ; qu'elle lui fait également grief d'avoir profité de cette transformation de sa structure pour apporter des modifications plus que substantielles à son contrat de travail et dénaturer ses fonctions ; que Madame X... a été embauchée en 1979 par l'Association départementale de tourisme dont l'activité a été reprise en 1979 par l'agence de développement économique et touristique du Doubs ; qu'elle était chargée de mission, responsable du service communication et avait pour fonction, selon la définition de son poste produite aux débats, de « valoriser les actions de l'A. D. E. D. et les atouts touristiques et économiques du département du Doubs » ; que les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail prévoyant le maintien des contrats de travail en cours au profit du nouvel employeur en cas de vente, de fusion ou transformation de la structure supposent le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité ; que Madame X... n'était pas, contrairement à ses allégations, exclusivement affectée à la gestion de l'activité touristique de l'Association, mais avait la responsabilité du service communication pour la totalité des activités de l'A. D. E. D. ainsi que cela ressort d'ailleurs de l'examen de l'organigramme produit par les parties ; qu'il en résulte que le transfert de son contrat de travail au profit du comité départemental de tourisme n'était pas de droit et que son employeur n'a sur ce point commis aucune faute ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'économie générale de l'article L 122-12 du Code du travail pose le principe du maintien des contrats lorsque l'entreprise est transférée et qu'elle change de mains (les contrats de travail comme l'entreprise étant transférés au nouvel employeur) ; que la jurisprudence a été amenée à donner une interprétation de cet article et la solution actuelle d'application est que l'article s'applique toutes les fois qu'une entité économique est transférée – étant acquis que l'entité économique est un ensemble organisée de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts propres- ; que de toute évidence la réorganisation de l'ADED avec sa partie scindée du tourisme ne recouvre pas les critères énoncés et notamment celui de l'activité économique, étant rappelé que la tâche de Martine X... se distribuait sur l'ensemble de l'agence ; ALORS, d'une part, QU'en application de l'article L 1224-1 du Code du travail, lorsqu'une branche d'activité formant une entité économique autonome est transférée, les salariés qui, au jour du transfert, sont affectés à cette partie de l'entreprise pour l'exécution de leur tâche habituelle passent au service du cessionnaire ; que pour dire que l'employeur n'avait commis aucune faute justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, l'arrêt attaqué s'est borné à retenir que le transfert du contrat de travail de Madame X... au profit du comité départemental de tourisme n'était pas de droit au motif qu'antérieurement à la scission, elle avait la responsabilité du service communication pour la totalité des activités de l'ADED ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire par la salariée (conclusions p. 6), si le transfert au Comité départemental du Tourisme de l'ensemble du service communication doté d'un budget autonome et d'une équipe propre ainsi que de l'ensemble des moyens humains qui y était attaché ne constituait pas le transfert d'une entité économique autonome entraînant de plein droit le transfert du contrat de travail de Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1224-1 du Code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE lorsqu'un salarié est affecté à deux activités dont l'une est cédée suite à la scission de l'entité à laquelle il appartient, son contrat de travail est transféré de plein droit au cessionnaire pour la partie de l'activité qu'il consacrait au secteur cédé ; qu'en jugeant que le transfert du contrat de travail de Madame X... au comité départemental du tourisme n'était pas de droit au motif que Madame X..., antérieurement à la scission des activités de l'ADED, n'était pas exclusivement affectée à la gestion de l'activité touristique mais avait la responsabilité du service communication pour l'ensemble des activités de l'association, la Cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission et D'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires de l'AVOIR condamné à verser à l'Association Développement 25 une somme de 4 300 euros à titre de brusque rupture ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2006 ; qu'elle reproche à son employeur d'avoir fait une application discriminatoire des dispositions de l'article L 1224 du Code du travail en ne transférant pas son contrat de travail au sein du comité départemental du tourisme, comme pour l'ensemble des autres membres de son équipe ; qu'elle lui fait également grief d'avoir profité de cette transformation de sa structure pour apporter des modifications plus que substantielles à son contrat de travail et dénaturer ses fonctions ; que Madame X... a été embauchée en 1979 par l'Association départementale de tourisme dont l'activité a été reprise en 1979 par l'agence de développement économique et touristique du Doubs ; qu'elle était chargée de mission, responsable du service communication et avait pour fonction, selon la définition de son poste produite aux débats, de « valoriser les actions de l'A. D. E. D. et les atouts touristiques et économiques du département du Doubs » ; que les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail prévoyant le maintien des contrats de travail en cours au profit du nouvel employeur en cas de vente, de fusion ou transformation de la structure supposent le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité ; que Madame X... n'était pas, contrairement à ses allégations, exclusivement affectée à la gestion de l'activité touristique de l'Association, mais avait la responsabilité du service communication pour la totalité des activités de l'A. D. E. D. ainsi que cela ressort d'ailleurs de l'examen de l'organigramme produit par les parties ; qu'il en résulte que le transfert de son contrat de travail au profit du comité départemental de tourisme n'était pas de droit et que son employeur n'a sur ce point commis aucune faute ; que les parties s'accordent pour admettre que ni le salaire ni la qualification, ni la durée du travail de Madame X... n'ont été modifiés ; que Madame X... n'est pas fondée à soutenir qu'aucun travail effectif ne lui aurait été attribué à son retour alors qu'il résulte au contraire du compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 12 avril 2006 qu'il lui a été demandé de reprendre en main les actions de communication et de marketing, d'établir un plan de communication globale pour 2006, et de faire des propositions d'orientation budgétaire pour 2007 ; que si l'employeur ne peut unilatéralement modifier les conditions d'emploi du salarié sans l'accord de ce dernier, il peut légitimement lui imposer un changement dans ses conditions de travail notamment lorsqu'il s'avère nécessaire, dans l'intérêt de l'entreprise, de modifier ses structures ou son mode d'organisation interne ; qu'il est incontestable que l'équipe de travail de Madame X... a été en l'espèce réduite, du fait de la scission des activités économiques et touristiques de l'Association et que son budget a pour les mêmes motifs été diminué en conséquence ; qu'il convient toutefois de noter que la mise à disposition d'une équipe de travail n'apparaît pas, en l'état des pièces contractuelles soumises à la Cour, comme un élément essentiel de son contrat de travail et qu'aucun des documents produits ne détermine un montant spécifique de budget mis à sa disposition ; que la nature de la mission, le degré d'autonomie et le niveau des responsabilités confiées à Madame X... sont en revanche demeurés inchangés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces observations que le poste de travail de Madame X... n'a pas été modifié dans l'un de ses éléments essentiels ; que cette dernière ne démontre pas l'existence d'une faute commise par l'association développement 25 l'autorisant à rompre unilatéralement son contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur ; que les circonstances mêmes de cette rupture démontrent au contraire que Madame X... ne souhaitait pas en réalité reprendre son travail au sein de l'association e 3 avril 2006, qu'elle invoquait en effet dès le 14 décembre 2005 et par l'intermédiaire de son conseil, l'existence d'une modification substantielle de son contrat de travail dont elle s'estimait d'ores et déjà autorisée à tirer toutes conséquences de droit, alors même qu'elle n'avait toujours pas reprise ses activités professionnelles, ni entamé de discussion avec son employeur sur l'évolution prévisible de son poste et qu'elle a pris acte de la rupture de leurs relations dès le 13 avril 2006 soit à peine dix jours après avoir effectivement reprise son travail ; - ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'ADED qui regroupait l'activité économique et touristique a scindé ses deux types d'activités en créant la Comité Départemental Touristique et en conservant sous le nom de Développement 25 la gestion de l'activité économique ; que Martine X... a pris l'initiative de la rupture onze jours calendaires seulement après son retour chez son employeur, laps de temps qui semble un peu court pour appréhender les circonstances de fait et d'un environnement de l'activité dite modifiée et alors que Développement 25 lui écrivait le 13 avril 2006 « vos fonctions demeurent identiques » ; que les éléments importants du contrat de travail de Martine X... n'ont pas été changés : salaire, durée du travail, lieu de travail, qualification, titre ; que la structure de toute entité – industrielle ou associative – ne peut se maintenir immuable de sa création à sa disparition ; qu'aucune certitude ne peut s'engager quant à la composition d'un service ou d'un poste de travail ; que pour Martine X..., il est prévu à sa définition de fonction : la chargée de communication (CCOM) est assistée par un adjoint et donc que nul document de travail ne vient disposer que Martine X... doit commander une équipe ; que pas plus il n'est spécifié une hauteur de budget (qui même d'après la pièce 19 est variable par nature et nécessité) ; qu'engagée en tant que chargée de mission au sein de la fonction promotion communication (confirmation de poste du 20 décembre 1988) Martine X... est demeurée chargée de mission sous l'autorité du directeur, responsable marketing et communication ; que ne peut être affirmé et donc retenu que l'adaptation de structure jugée utile a été de nature à profondément transformer de manière intrinsèque et capitale la substance et la valeur du travail de Martine X... ; que les fautes contractuelles invoquées par Martine X... à l'encontre de Développement 25 ne présentent pas le caractère de gravité que lui attribue Martine X... ; ALORS, d'une part, QUE le retrait d'une part essentielle des attributions d'un salarié, fût-ce pour les besoins d'une réorganisation de l'entité à laquelle il appartient, caractérise une modification de son contrat de travail qui, faute d'un accord de sa part, justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, le document contractuel portant « Définition des fonctions » indiquait que Madame X... avait pour mission de « valoriser les actions de l'ADED et les atouts touristiques et économiques du département du Doubs » ; que l'arrêt attaqué a expressément relevé qu'antérieurement à la scission des activités touristiques et économiques de l'ADED, Madame X... avait la responsabilité du service communication pour la totalité des activités de l'association ; qu'en jugeant que le poste de travail de Madame X... n'avait pas été modifié quand il ressortait pourtant de ses constatations qu'une partie importante de ses attributions liée à l'activité touristique de l'association lui avait été retirée, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L 1231-1 et L 1232-1 du Code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE la modification du contrat de travail sans l'accord du salarié justifie la prise d'acte de rupture de ce contrat aux torts de l'employeur ; que constitue une telle modification, nonobstant la conservation du salaire et de la qualification, la diminution du niveau des responsabilités exercées par le salarié ; qu'en retenant que le niveau des responsabilités confiées à Madame X... en sa qualité de responsable du service communication demeurait inchangé tout en constatant que, du fait de la scission des activités économiques et touristiques de l'ADED, son équipe de travail avait été réduite et que son budget avait été diminué, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L 1231-1 et L 1232-1 du Code du travail ; ALORS, encore, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, ne fût-ce que sommairement, les éléments de preuve versées aux débats par les parties ; que pour retenir que la mission et le niveau de responsabilité de la salariée étaient demeurés inchangés, l'arrêt attaqué a retenu que s'il était incontestable que, suite à la scission des activités économiques et touristiques de l'association, l'équipe de travail de Madame X... avait été réduite et son budget diminué, aucun document contractuel ne précisait que la mise à disposition d'une équipe était un élément essentiel de son contrat de travail, ni ne déterminait un montant spécifique de budget ; qu'en se déterminant ainsi sans analyser le document contractuel signé par l'employeur intitulé « Définition de fonction », régulièrement produit aux débats par la salariée, et aux termes duquel il était stipulé que parmi ses « principales responsabilités », Madame devait « animer, encadrer l'équipe communication dans son ensemble, répartition du travail, suivi des actions » et « gérer le budget global du service », la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail prévoyant le maintarticle L 1224-1 du Code du travailarticle 455 du Code de procédure civile.article L 1224-1 du code du travail.article L 1224 du Code du travail en ne transférantarticle L 1224-1 du Code du travail prévoyant le maint
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA