Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00336
- Date
- 1 février 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 09-68. 711, Y 09-68. 712 et Z 09-68. 713 ; Sur le moyen unique des pourvois : Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X..., Y...et Z... ont saisi la juridiction prud'homale de demandes, notamment de sommes au titre de congés payés supplémentaires qu'elles estimaient leur être dues par application du statut collectif applicable au sein de l'association Les Dames de la providence clairières, établissement social à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont soumises à agrément de l'autorité de tutelle ; Attendu que pour faire droit à leurs demandes relatives aux congés payés supplémentaires, les arrêts retiennent que ces congés sont prévus par l'article 5-2-3 d'un accord collectif d'entreprise signé le 30 mars 2004 ; que cet article ne subordonne son application à aucune condition, notamment pas budgétaire, de sorte que l'employeur qui n'a pas dénoncé l'accord ne peut se prévaloir d'un refus des autorités de tutelle de l'agréer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, et que l'employeur soutenait que cet agrément avait été refusé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont fait droit aux demandes des salariés relatives à des sommes dues au titre des congés payés supplémentaires, les arrêts rendus le 4 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mmes X..., Y...et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Les Dames de la providence clairières, demanderesse au pourvoi n° X 09-68. 711 IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association DAMES DE LA PROVIDENCE à verser à Mme X...la somme de 521, 19 euros à titre de paiement de 21 jours de congés supplémentaires ainsi que 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des éléments versés aux débats que l'intimée, ainsi que l'ensemble du personnel, a bénéficié de congés trimestriels accordés au personnel éducatif, soit un congé de six jours supplémentaires aux congés légaux : que, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l'année 2003, accord du 30 mars 2004, les congés annuels supplémentaires dits trimestriels ont été harmonisés, et qu'il a été décidé que tout salarié de l'association, quelle que soit sa fonction ou sa date d'entrée dans l'entreprise, bénéficierait de six jours de congés trimestriels ; que l'accord décidait qu'un bilan de révision serait effectué lors de la négociation annuelle de 2005 et que c'est justement que l'intimée fait valoir que cet engagement a une durée indéterminée même s'il mentionne qu'il devait être revu en 2005 ; que c'est également justement que l'intimée fait valoir que cet accord ne constitue pas un usage mais un engagement résultant d'un accord signé par l'employeur et les organisations syndicales, peu important que l'intimée ait, à titre personnel, bénéficié d'une faveur de l'employeur en 2003 avant la signature des négociations annuelles obligatoires ; que dès lors l'association ne pouvait dénoncer ce qu'elle prétend à tort être un usage par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juillet 2005 et que cette dénonciation devait intervenir aux termes et conditions de l'ancien article L 132-8 du Code du Travail alors qu'il est constant que l'association n'a pas régulièrement dénoncé cet accord avec un préavis de trois mois et n'a pas engagé de négociation collective entre les partenaires sociaux dans les trois mois suivant la dite dénonciation ; que c'est également en vain que l'association fait valoir qu'elle devait obtenir l'agrément du département pour l'octroi de ces six jours de congés supplémentaires et que, faute de cet accord, s'agissant du secteur d'activité sanitaire et social, la convention n'est pas applicable aux salariés et ne peut lui être opposable ; que c'est en effet justement que l'intimée fait valoir que l'article 5-2-3 des négociations annuelles obligatoires signées en 2003 entre l'association et les organisations syndicales n'est soumis à aucune condition notamment pas budgétaire ; qu'ainsi, en faisant droit à la demande de l'intimée de ce chef, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé tant dans son principe que du chef de la somme allouée ; cependant que l'intimée est mal fondée à demander l'application de cet accord pour les mois et les années à venir ; 1. ALORS QUE l'accord collectif du 30 mars 2004 conclu dans le cadres des négociations annuelles obligatoires de 2003 stipule expressément en son préambule que « les points qui engagent une question budgétaire seront traités en référence à l'article 8 du protocole de fonctionnement de la négociation du 7 mai 2002 », lequel dispose d'une part que « les accords ne devront engager aucun surcoût budgétaire et devront être organisés en conséquence dans chaque établissement de IADP », et d'autre part que « conformément à la loi, tout accord engageant des dépenses budgétaires supplémentaires sera soumis à l'agrément ministériel (article 16) après avis des instances de contrôle » ; qu'ainsi les dispositions de l'article 5-2-3 de l'accord du 30 mars 2004 octroyant aux salariés des jours de congés supplémentaires et engageant de ce fait des dépenses budgétaires supplémentaires, étaient-elles expressément soumises à la condition suspensive d'obtention de l'agrément ministériel après avis des instances de contrôle ; qu'en affirmant néanmoins que l'article 5-2-3 des négociations annuelles obligatoires signées en 2003 entre l'association et les organisations syndicales n'était soumis à aucune condition, notamment pas budgétaire, la cour d'appel a méconnu le préambule et l'article 5-2-3 de l'accord du 30 mars 2004 ensemble l'article 8. 2 du protocole de fonctionnement de la négociation du 7 mai 2002 ; 2. ALORS en tout état de cause QU'aux termes de l'article L 314-16 du Code de l'action sociale et des familles les accords d'entreprise applicables aux salariés des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux ; qu'en l'espèce, l'association Dames de la Providence Clairières soutenait qu'elle relevait de ces dispositions, si bien que l'application de l'article 5-2-3 de l'accord du 30 mars 2004 était nécessairement conditionné par l'existence d'un agrément ministériel (cf. conclusions p. 6) ; qu'or pour affirmer que l'association ne pouvait se prévaloir d'un défaut d'agrément, la cour d'appel a retenu que l'article 5-2-3 de l'accord n'est soumis à « aucune condition notamment pas budgétaire » ; qu'en statuant ainsi, quand l'agrément était imposé par la loi, en l'absence même de stipulations conventionnelles, la cour d'appel a violé l'article L 314-16 du Code de l'action sociale et des familles. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'employeur qui se prévaut de l'article 8 de l'accord sur les NAO de 2002 ne justifie pas avoir fait les démarches d'agrément de l'accord de 2003 en application des dispositions légales régissant le secteur ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve que cet accord n'a pas été agréé ; que la pratique des congés supplémentaires a été reprise par un accord d'entreprise négocié valablement en application des dispositions du Code du travail ; que l'employeur n'a pas dénoncé cet accord dans le cadre des dispositions de ce même code ; qu'à défaut de dénonciation conforme les effets de cet accord continuent de s'appliquer pendant 12 mois après celle-ci jusqu'à la négociation d'un accord de substitution ; qu'il convient de faire droit à la demande de la salariée ; 3. ALORS QU'aux fins d'établir que l'article 5-2-3 n'avait pas bénéficié de l'agrément ministériel, l'association produisait en pièces 3 et 25 expressément visées en ses conclusions (p. 6 et 7) et bordereau de communication, la décision d'autorisation budgétaire 2005 en date du 29 juin 2005 établie par le conseil général et le ministère de la justice stipulant « il est rappelé que les accords d'entreprise conclus avec les organisations syndicales doivent se fonder sur les dispositions incluses dans la convention collective du travail du 15 mars 1966 ; qu'en conséquence les salariés autres que le personnel éducatif ne doivent pas bénéficier de 6 jours de congés trimestriels mais de 3 jours. » ; que la salariée ne contestait pas avoir bien reçu communication de ladite pièce ; qu'aussi en affirmant que l'employeur ne justifiait pas avoir fait les démarches d'agrément de l'accord ni ne rapportait la preuve que cet accord n'avait pas été agréé, sans examiner le courrier du 29 juin 2005 dûment produit et communiqué qui attestait du contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Les Dames de la providence clairières, demanderesse au pourvoi n° X 09-68. 712 IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association DAMES DE LA PROVIDENCE à verser à Mme Y... la somme de 1170, 01 euros à titre de paiement de 21 jours de congés supplémentaires, ainsi que 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des éléments versés aux débats que l'intimée, ainsi que l'ensemble du personnel, a bénéficié de congés trimestriels accordés au personnel éducatif, soit un congé de six jours supplémentaires aux congés légaux : que, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l'année 2003, accord du 30 mars 2004, les congés annuels supplémentaires dits trimestriels ont été harmonisés, et qu'il a été décidé que tout salarié de l'association, quelle que soit sa fonction ou sa date d'entrée dans l'entreprise, bénéficierait de six jours de congés trimestriels ; que l'accord décidait qu'un bilan de révision serait effectué lors de la négociation annuelle de 2005 et que c'est justement que l'intimée fait valoir que cet engagement a une durée indéterminée même s'il mentionne qu'il devait être revu en 2005 ; que c'est également justement que l'intimée fait valoir que cet accord ne constitue pas un usage mais un engagement résultant d'un accord signé par l'employeur et les organisations syndicales, peu important que l'intimée ait, à titre personnel, bénéficié d'une faveur de l'employeur en 2003 avant la signature des négociations annuelles obligatoires ; que dès lors l'association ne pouvait dénoncer ce qu'elle prétend à tort être un usage par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juillet 2005 et que cette dénonciation devait intervenir aux termes et conditions de l'ancien article L 132-8 du Code du Travail alors qu'il est constant que l'association n'a pas régulièrement dénoncé cet accord avec un préavis de trois mois et n'a pas engagé de négociation collective entre les partenaires sociaux dans les trois mois suivant la dite dénonciation ; que c'est également en vain que l'association fait valoir qu'elle devait obtenir l'agrément du département pour l'octroi de ces six jours de congés supplémentaires et que, faute de cet accord, s'agissant du secteur d'activité sanitaire et social, la convention n'est pas applicable aux salariés et ne peut lui être opposable ; que c'est en effet justement que l'intimée fait valoir que l'article 5-2-3 des négociations annuelles obligatoires signées en 2003 entre l'association et les organisations syndicales n'est soumis à aucune condition notamment pas budgétaire ; qu'ainsi, en faisant droit à la demande de l'intimée de ce chef, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé tant dans son principe que du chef de la somme allouée ; cependant que l'intimée est mal fondée à demander l'application de cet accord pour les mois et les années à venir ; 1. ALORS QUE l'accord collectif du 30 mars 2004 conclu dans le cadres des négociations annuelles obligatoires de 2003 stipule expressément en son préambule que « les points qui engagent une question budgétaire seront traités en référence à l'article 8 du protocole de fonctionnement de la négociation du 7 mai 2002 », lequel dispose d'une part que « les accords ne devront engager aucun surcoût budgétaire et devront être organisés en conséquence dans chaque établissement de l'ADP », et d'autre part que « conformément à la loi, tout accord engageant des dépenses budgétaires supplémentaires sera soumis à l'agrément ministériel (article 16) après avis des instances de contrôle » ; qu'ainsi les dispositions de l'article 5-2-3 de l'accord du 30 mars 2004 octroyant aux salariés des jours de congés supplémentaires et engageant de ce fait des dépenses budgétaires supplémentaires, étaient-elles expressément soumises à la condition suspensive d'obtention de l'agrément ministériel après avis des instances de contrôle ; qu'en affirmant néanmoins que l'article 5-2-3 des négociations annuelles obligatoires signées en 2003 entre l'association et les organisations syndicales n'était soumis à aucune condition, notamment pas budgétaire, la cour d'appel a méconnu le préambule et l'article 5-2-3 de l'accord du 30 mars 2004 ensemble l'article 8. 2 du protocole de fonctionnement de la négociation du 7 mai 2002 ; 2- ALORS en tout état de cause QU'aux termes de l'article L 314-16 du code de l'action sociale et des familles les accords d'entreprise applicables aux salariés des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux ; qu'en l'espèce, l'association Dames de la Providence Clairières soutenait qu'elle relevait de ces dispositions, si bien que l'application de l'article 5-2-3 de l'accord du 30 mars 2004 était nécessairement conditionné par l'existence d'un agrément ministériel (cf. conclusions p. 6) ; qu'or pour affirmer que l'association ne pouvait se prévaloir d'un défaut d'agrément, la cour d'appel a retenu que l'article 5-2-3 de l'accord n'est soumis à « aucune condition notamment pas budgétaire » ; qu'en statuant ainsi, quand l'agrément était imposé par la loi, en l'absence même de stipulations conventionnelles, la cour d'appel a violé l'article L 314-16 du Code de l'action sociale et des familles. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'employeur qui se prévaut de l'article 8 de l'accord sur les NAO de 2002 ne justifie pas avoir fait les démarches d'agrément de l'accord de 2003 en application des dispositions légales régissant le secteur ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve que cet accord n'a pas été agréé ; que la pratique des congés supplémentaires a été reprise par un accord d'entreprise négocié valablement en application des dispositions du Code du travail ; que l'employeur n'a pas dénoncé cet accord dans le cadre des dispositions de ce même code ; qu'à défaut de dénonciation conforme les effets de cet accord continuent de s'appliquer pendant 12 mois après celle-ci jusqu'à la négociation d'un accord de substitution ; qu'il convient de faire droit à la demande de la salariée ; 3. ALORS QU'aux fins d'établir que l'article 5-2-3 n'avait pas bénéficié de l'agrément ministériel, l'association produisait en pièces 3 et 25 expressément visées en ses conclusions (p. 6 et 7) et bordereau de communication, la décision d'autorisation budgétaire 2005 en date du 29 juin 2005 établie par le conseil général et le ministère de la justice stipulant « il est rappelé que les accords d'entreprise conclus avec les organisations syndicales doivent se fonder sur les dispositions incluses dans la convention collective du travail du 15 mars 1966 ; qu'en conséquence les salariés autres que le personnel éducatif ne doivent pas bénéficier de 6 jours de congés trimestriels mais de 3 jours. » ; que la salariée ne contestait pas avoir bien reçu communication de ladite pièce ; qu'aussi en affirmant que l'employeur ne justifiait pas avoir fait les démarches d'agrément de l'accord ni ne rapportait la preuve que cet accord n'avait pas été agréé, sans examiner le courrier du 29 juin 2005 dûment produit et communiqué qui attestait du contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Coneils, pour l'association Les Dames de la providence clairières, demanderesse au pourvoi n° X 09-68. 713 IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association DAMES DE LA PROVIDENCE à verser à Mme Z... la somme de 1170, 01 euros à titre de paiement de 21 jours de congés supplémentaires, ainsi que 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des éléments versés aux débats que l'intimée, ainsi que l'ensemble du personnel, a bénéficié de congés trimestriels accordés au personnel éducatif, soit un congé de six jours supplémentaires aux congés légaux : que, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l'année 2003, accord du 30 mars 2004, les congés annuels supplémentaires dits trimestriels ont été harmonisés, et qu'il a été décidé que tout salarié de l'association, quelle que soit sa fonction ou sa date d'entrée dans l'entreprise, bénéficierait de six jours de congés trimestriels ; que l'accord décidait qu'un bilan de révision serait effectué lors de la négociation annuelle de 2005 et que c'est justement que l'intimée fait valoir que cet engagement a une durée indéterminée même s'il mentionne qu'il devait être revu en 2005 ; que c'est également justement que l'intimée fait valoir que cet accord ne constitue pas un usage mais un engagement résultant d'un accord signé par l'employeur et les organisations syndicales, peu important que l'intimée ait, à titre personnel, bénéficié d'une faveur de l'employeur en 2003 avant la signature des négociations annuelles obligatoires ; que dès lors l'association ne pouvait dénoncer ce qu'elle prétend à tort être un usage par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juillet 2005 et que cette dénonciation devait intervenir aux termes et conditions de l'ancien article L 132-8 du Code du Travail alors qu'il est constant que l'association n'a pas régulièrement dénoncé cet accord avec un préavis de trois mois et n'a pas engagé de négociation collective entre les partenaires sociaux dans les trois mois suivant la dite dénonciation ; que c'est également en vain que l'association fait valoir qu'elle devait obtenir l'agrément du département pour l'octroi de ces six jours de congés supplémentaires et que, faute de cet accord, s'agissant du secteur d'activité sanitaire et social, la convention n'est pas applicable aux salariés et ne peut lui être opposable ; que c'est en effet justement que l'intimée fait valoir que l'article 5-2-3 des négociations annuelles obligatoires signées en 2003 entre l'association et les organisations syndicales n'est soumis à aucune condition notamment pas budgétaire ; qu'ainsi, en faisant droit à la demande de l'intimée de ce chef, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé tant dans son principe que du chef de la somme allouée ; cependant que l'intimée est mal fondée à demander l'application de cet accord pour les mois et les années à venir ; 1. ALORS QUE l'accord collectif du 30 mars 2004 conclu dans le cadres des négociations annuelles obligatoires de 2003 stipule expressément en son préambule que « les points qui engagent une question budgétaire seront traités en référence à l'article 8 du protocole de fonctionnement de la négociation du 7 mai 2002 », lequel dispose d'une part que « les accords ne devront engager aucun surcoût budgétaire et devront être organisés en conséquence dans chaque établissement de l'ADP », et d'autre part que « conformément à la loi, tout accord engageant des dépenses budgétaires supplémentaires sera soumis à l'agrément ministériel (article 16) après avis des instances de contrôle » ; qu'ainsi les dispositions de l'article 5-2-3 de l'accord du 30 mars 2004 octroyant aux salariés des jours de congés supplémentaires et engageant de ce fait des dépenses budgétaires supplémentaires, étaient-elles expressément soumises à la condition suspensive d'obtention de l'agrément ministériel après avis des instances de contrôle ; qu'en affirmant néanmoins que l'article 5-2-3 des négociations annuelles obligatoires signées en 2003 entre l'association et les organisations syndicales n'était soumis à aucune condition, notamment pas budgétaire, la cour d'appel a méconnu le préambule et l'article 5-2-3 de l'accord du 30 mars 2004 ensemble l'article 8. 2 du protocole de fonctionnement de la négociation du 7 mai 2002 ;. 2- ALORS en tout état de cause QU'aux termes de l'article L 314-16 du Code de l'action sociale et des familles les accords d'entreprise applicables aux salariés des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux ; qu'en l'espèce, l'association Dames de la Providence Clairières soutenait qu'elle relevait de ces dispositions, si bien que l'application de l'article 5-2-3 de l'accord du 30 mars 2004 était nécessairement conditionné par l'existence d'un agrément ministériel (cf. conclusions p. 6) ; qu'or pour affirmer que l'association ne pouvait se prévaloir d'un défaut d'agrément, la cour d'appel a retenu que l'article 5-2-3 de l'accord n'est soumis à « aucune condition notamment pas budgétaire » ; qu'en statuant ainsi, quand l'agrément était imposé par la loi, en l'absence même de stipulations conventionnelles, la cour d'appel a violé l'article L 314-16 du Code de l'action sociale et des familles. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'employeur qui se prévaut de l'article 8 de l'accord sur les NAO de 2002 ne justifie pas avoir fait les démarches d'agrément de l'accord de 2003 en application des dispositions légales régissant le secteur ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve que cet accord n'a pas été agréé ; que la pratique des congés supplémentaires a été reprise par un accord d'entreprise négocié valablement en application des dispositions du Code du travail ; que l'employeur n'a pas dénoncé cet accord dans le cadre des dispositions de ce même code ; qu'à défaut de dénonciation conforme les effets de cet accord continuent de s'appliquer pendant 12 mois après celle-ci jusqu'à la négociation d'un accord de substitution ; qu'il convient de faire droit à la demande de la salariée ; 3. ALORS QU'aux fins d'établir que l'article 5-2-3 n'avait pas bénéficié de l'agrément ministériel, l'association produisait en pièces 3 et 25 expressément visées en ses conclusions (p. 6 et 7) et bordereau de communication, la décision d'autorisation budgétaire 2005 en date du 29 juin 2005 établie par le conseil général et le ministère de la justice stipulant « il est rappelé que les accords d'entreprise conclus avec les organisations syndicales doivent se fonder sur les dispositions incluses dans la convention collective du travail du 15 mars 1966 ; qu'en conséquence les salariés autres que le personnel éducatif ne doivent pas bénéficier de 6 jours de congés trimestriels mais de 3 jours. » ; que la salariée ne contestait pas avoir bien reçu communication de ladite pièce ; qu'aussi en affirmant que l'employeur ne justifiait pas avoir fait les démarches d'agrément de l'accord ni ne rapportait la preuve que cet accord n'avait pas été agréé, sans examiner le courrier du 29 juin 2005 dûment produit et communiqué qui attestait du contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00336
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA