Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00337
- Date
- 1 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 avril 2009), que M. X..., qui avait été engagé le 6 février 1978 par la société IBM France, aux droits de laquelle se trouve la société Geodis Logistics, a, en application d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) établi en 2004, été licencié pour motif économique par lettre du 26 juillet 2004 en raison de la suppression de son poste consécutive à la perte du marché de la logistique pièces détachées du client IBM ; que, le 2 août suivant, l'employeur l'a informé que la procédure de licenciement le concernant était suspendue dans l'attente de la réponse du Fongecif à sa demande de formation conformément aux dispositions du PSE ; que cette demande ayant été acceptée, le salarié a suivi une formation de technicien assistance en informatique du 9 mai 2005 au 24 mars 2006 en continuant d'être rémunéré par son employeur ; que le 1er août 2006, celui-ci lui a notifié qu'aucun poste correspondant à cette formation n'étant disponible, il était licencié pour motif économique ; que, soutenant que l'employeur ne pouvait se référer au PSE établi en 2004 pour le licencier en 2006 et que son licenciement était nul, le salarié a demandé sa réintégration ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la décision de l'employeur de suspendre une mesure de licenciement constitue une rétractation ; qu'en l'espèce, après avoir adressé le 26 juillet 2004 à M. X... une « notification de licenciement pour motif économique » en raison de la suppression de son poste décidée en mars 2004 et en faisant référence au plan de sauvegarde de l'emploi établi fin 2003- début 2004, la société Geodis Logistics a informé son salarié par lettre du 2 août 2004 que « la mesure de licenciement vous concernant est suspendue » ; que, de fait, M. X... est demeuré salarié de cette entreprise jusqu'à ce que son employeur, arguant de la suppression de son poste en mars 2004 et faisant référence au plan de sauvegarde de l'emploi établi fin 2003- début 2004, adresse au salarié, par lettre recommandée en date du 1er août 2006, une nouvelle notification de licenciement pour motif économique, alors pourtant qu'aucun nouveau plan social de sauvegarde n'avait été régulièrement établi ; que, pour juger que la société Geodis Logistics avait respecté la procédure prévue par l'article L. 1233-61 du code du travail pour le licenciement de M. Philippe X..., les juges du fond ont considéré qu'« il ne peut donc y avoir aucune ambiguïté sur les intentions de l'employeur qui n'a jamais informé M. X... qu'il rétractait ou qu'il annulait la mesure de licenciement, mais uniquement qu'il la suspendait », et que « la procédure de licenciement de M. X..., qui avait été initiée le 26 juillet 2004, dans le cadre du PSE et qui n'avait été que suspendue le 2 août 2004, pouvait parfaitement être reprise, toujours dans le cadre de ce même PSE et l'employeur n'avait aucune obligation d'en mettre en oeuvre un nouveau » ; qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de licenciement engagée le 26 juillet 2004, puis « suspendue » le 2 août 2004, avait nécessairement été rétractée, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-6, L. 1233-61 et suivants du code du travail ; 2°/ que tout jugement devant, à peine de nullité, être motivé, le juge ne saurait se déterminer en se bornant à viser des documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement pour motif économique de M. X... par lettre du 1er août 2006 était régulier, la cour d'appel a relevé que c'est dans le cadre des mesures de reclassement externe prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi qu'il a bénéficié d'une formation et que « c'est dans ces circonstances, en plein accord des parties selon les courriers échangés que le licenciement économique a été suspendu ou " rétracté " comme le soutient le salarié, ou plutôt rapporté » ; qu'en statuant ainsi, sans viser précisément les lettres d'où il résulterait que M. X... aurait effectivement consenti à la simple suspension du licenciement pour motif économique notifié par lettre datée du 26 juillet 2004, malgré la rétractation intervenue le 2 août suivant par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait, à la demande du salarié, suspendu les effets du licenciement pour lui permettre de suivre une formation dans le cadre du Fongecif, a, par ce seul motif justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SAS GEODIS LOGISTICS a respecté la procédure prévue par l'article L. 1233-61 du code du travail pour le licenciement de M. Philippe X... et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de sa demande tendant à voir dire que, la première mesure de licenciement intervenue le 26 juillet 2004 ayant été rétractée par l'employeur le 2 août 2004, la seconde mesure de licenciement intervenue le 1er août 2006 est nulle, AUX MOTIFS QUE " ainsi qu'il résulte des pièces 5, 6 et 7 communiquées par GEODIS le licenciement prononcé le 26 juillet 2004 a été régulièrement précédé de l'information et de la consultation du comité d'entreprise les 2 octobre 2004 et 16 février 2004. Le PSE précise en son chapitre IV " Mesures de reclassement externe : la mise en place :- d'une cellule de reclassement externe,- d'une aide spécifique accordée aux salariés qui dans le cadre de leur recherche de reclassement souhaiteraient suivre une formation particulière ", et c'est dans ce cadre précis que M. X... s'est inscrit avec l'accord de GEODIS, en bénéficiant de la formation FONGECIF et de l'aide d'ALTEDIA, et c'est dans ces circonstances, en plein accord des parties selon les courriers échangés que le licenciement économique a été suspendu ou " rétracté " comme le soutient le salarié, ou plutôt rapporté, et que M. X... a été régulièrement licencié par lettre du 1er août 2006 pour motif économique, le PSE s'étant poursuivi pendant toute la période ayant précédé le licenciement ainsi qu'en attestent les comptes-rendus des réunions de suivi du PSE, la deuxième s'étant tenue le 27 juin 2006 " (arrêt, p. 7), ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE " Sur la demande de nullité du licenciement, L'article L 1233-61 du Code du Travail prévoit que, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements pour motif économique envisagés et au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un Plan de Sauvegarde de l'Emploi. De plus, l'article L 1235-10 du Code du Travail précise que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au Plan de Sauvegarde de l'Emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au cours de l'année 2004, un Plan de Sauvegarde de l'Emploi a été mis en place au sein de la SAS GEODIS LOGISTICS et que, dans le cadre de ce plan, le Comité d'Entreprise GEODIS LOGISTICS ILE DE FRANCE a été informé et consulté au cours de deux réunions extraordinaires du 21 janvier et du 16 février 2004. Toutefois, M. X... estime qu'il ne peut pas avoir été licencié dans le cadre de ce Plan de Sauvegarde de l'Emploi puisque son licenciement qui, dans un premier temps était intervenu dans ce cadre le 26 juillet 2004, a été rétracté et donc annulé par l'employeur par courrier du 2 août 2004. Cependant, ce courrier ne parle pas du tout de rétractation et encore moins d'annulation du licenciement, puisqu'il est rédigé ainsi : " Suite à votre conservation téléphonique avec Frédérique Z... de ce jour, nous vous confirmons par la présente que la procédure de licenciement vous concernant est suspendue dans l'attente des résultats de votre demande auprès du FONGECIF ". De plus, les termes de ce courrier ont été confirmés dans un courrier du 12 août 2004, qui précise : " Compte tenu de la suspension de la procédure de licenciement engagée à votre égard, afin de vous permettre de mettre en place votre projet professionnel, nous vous informons que vous serez considéré en congés payés pendant cette période ". Il ne peut donc y avoir aucune ambiguïté sur les intentions de l'employeur qui n'a jamais informé M. X... qu'il rétractait ou qu'il annulait la mesure de licenciement, mais uniquement qu'il la suspendait. Il suffit de consulter un dictionnaire pour constater que le fait de suspendre une mesure consiste seulement à l'interrompre pour quelque temps et donc de la différer, mais pas du tout à l'annuler purement et simplement. Toutefois, il convient d'examiner si, dans le cadre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi, l'employeur avait la possibilité de suspendre un licenciement déjà prononcé. Tout d'abord, il faut préciser que, même si le licenciement avait été notifié à M. X..., il n'était pas encore effectif puisque le 2 août 2004 il était en période de préavis et que le contrat de travail n'était pas encore définitivement rompu, la Cour de Cassation ayant jugé à de nombreuses reprises que le contrat de travail avec ses obligations réciproques subsiste pendant la période du préavis. Ensuite, l'article L 1233-62 du Code du Travail précise les mesures que le Plan de sauvegarde de l'Emploi doit prévoir pour favoriser le reclassement des salariés concernés et en particulier : "- des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ". D'ailleurs, le Plan de Sauvegarde de l'Emploi mis en place au sein de la SAS GEODIS LOGISTICS prévoyait la mise en place d'une cellule de reclassement dont un des objectifs était d'organiser des formations nécessaires au reclassement des salariés et précisait que cette cellule était suivie par Mlle Frédérique Z... . Or, c'est justement à la suite d'un entretien téléphonique avec cette Mlle Z... que la procédure de licenciement de M. X... a été suspendue pour lui permettre de finaliser ses démarches auprès du FONGECIF. En outre, dans les mesures de reclassement externe, le Plan de Sauvegarde de l'Emploi prévoyait : " Une aide spécifique est accordée aux salariés qui dans le cadre de leur recherches de reclassement souhaiteraient suivre une formation particulière, sous réserve que celle-ci soit de nature à faciliter leur reclassement professionnel ". Par conséquent, la suspension de la mesure de licenciement prononcée à l'encontre de M. X... pour lui permettre de suivre une formation dans le cadre d'un congé individuel de formation entrait bien dans le cadre des dispositions prévues par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi pour faciliter les possibilités de reclassement des salariés concernés. D'ailleurs, l'article R 6322-1 du Code du Travail prévoit que pour pouvoir bénéficier d'un congé individuel de formation, il faut obligatoirement être titulaire d'un contrat de travail et, par conséquent, si sa procédure de licenciement n'avait pas été suspendue, il n'aurait pas pu bénéficier d'une telle formation. En outre, il n'est pas le seul à avoir bénéficié de telles mesures puisqu'au cours d'une réunion du Comité d'Entreprise du 31 mai 2005, il a été précisé que, dans le cadre du P. S. E., il restait encore trois personnes en formation FONGECIF et au cours de réunions du 26 juillet, du 27 septembre et du 29 novembre 2005 qu'il en restait encore deux. En conséquence, ces formations FONGECIF entraient bien dans le cadre du P. S. E. et ont fait l'objet d'un suivi régulier de la part du Comité d'Entreprise. Après le retour de formation de M. X..., l'employeur a donc repris la procédure de licenciement qu ` il avait suspendue le 2 août 2004, mais cette procédure entrait-elle toujours dans le cadre du P. S. E., ou fallait-il en mettre en oeuvre un nouveau comme le prétend le salarié ? Aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit qu'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi doit obligatoirement être limité dans le temps et M. X... est d'ailleurs taisant sur ce point. Par conséquent, le Plan de Sauvegarde de l'Emploi mis en place en 2004 ne prévoyant aucune limitation de durée et comme il n'avait toujours pas été clôturé, il était toujours en vigueur à la date du licenciement de M. X... le 1er août 2006. Dans ces conditions, la procédure de licenciement de M. X... qui avait été initiée le 26 juillet 2004, dans le cadre du P. S. E. et qui n'avait été que suspendue le 2 août 2004, pouvait parfaitement être reprise, toujours dans le cadre de ce même P. S. E. et l'employeur n'avait aucune obligation d'en mettre en oeuvre un nouveau. En conséquence, la procédure prévue par l'article L 1233-61 du Code du Travail parfaitement été respectée, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article L 1235-10 du \ Code du Travail et la demande de M. X... en nullité du licenciement est donc rejetée. Sur les autres demandes de M. X..., M. X... ayant été débouté de sa demande de nullité du licenciement, il est également débouté de sa demande de réintégration, car il ne peut pas y avoir de réintégration imposée sans nullité du licenciement. De la même façon, sa demande de réintégration étant rejetée, il est également débouté de sa demande de paiement du salaire depuis la date du licenciement jusqu'à la date de la réintégration. En outre, M. X... présente également une demande de dommages et intérêts pour préjudice subi. Toutefois, on voit mal quel peut bien être son préjudice. En effet, si l'employeur n'avait pas accepté de suspendre la procédure de licenciement, il aurait été licencié dès le 26 juillet 2004, alors qu'il ne l'a été que le lei août 2006 et que, de ce fait, il est resté salarié et rémunéré par la SAS GEODIS LOGISTICS deux ans de plus. De plus, si son licenciement n'avait pas été suspendu, il n'aurait plus été titulaire d'un contrat de travail et il n'aurait pas pu bénéficier de son congé individuel de formation. Enfin, du fait que son licenciement a été différé de deux ans, entre temps M. X... a eu 50 ans, ce qui lui a permis de percevoir une indemnité de licenciement supplémentaire prévue par le P. S. E. pour les salariés âgés de plus de 50 ans à la date du licenciement et qu'il n'aurait pas pu percevoir s'il avait été licencié deux ans plus tôt. Par conséquent, M. X... ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un quelconque préjudice et il et donc également débouté de sa demande de dommages et intérêts " (jugement, p. 7), ALORS, D'UNE PART, QUE la décision de l'employeur de suspendre une mesure de licenciement constitue une rétractation ; Qu'en l'espèce, après avoir adressé le 26 juillet 2004 à Monsieur Philippe X... une « notification de licenciement pour motif économique » en raison de la suppression de son poste décidée en mars 2004 et en faisant référence au plan de sauvegarde de l'emploi établi fin 2003- début 2004, la société GEODIS LOGISTICS a informé son salarié par lettre du 2 août 2004 que « la mesure de licenciement vous concernant est suspendue » ; que, de fait, Monsieur Philippe X... est demeuré salarié de cette entreprise jusqu'à ce que son employeur, arguant de la suppression de son poste en mars 2004 et faisant référence au plan de sauvegarde de l'emploi établi fin 2003- début 2004, adresse au salarié, par lettre recommandée en date du 1er août 2006, une nouvelle notification de licenciement pour motif économique, alors pourtant qu'aucun nouveau plan social de sauvegarde n'avait été régulièrement établi ; Que, pour juger que la SAS GEODIS LOGISTICS avait respecté la procédure prévue par l'article L. 1233-61 du code du travail pour le licenciement de M. Philippe X..., les juges du fond ont considéré qu'« il ne peut donc y avoir aucune ambiguïté sur les intentions de l'employeur qui n'a jamais informé M. X... qu'il rétractait ou qu'il annulait la mesure de licenciement, mais uniquement qu'il la suspendait », et que « la procédure de licenciement de M. X... qui avait été initiée le 26 juillet 2004, dans le cadre du P. S. E. et qui n'avait été que suspendue le 2 août 2004, pouvait parfaitement être reprise, toujours dans le cadre de ce même P. S. E. et l'employeur n'avait aucune obligation d'en mettre en oeuvre un nouveau » ; Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de licenciement engagée le 26 juillet 2004, puis « suspendue » le 2 août 2004, avait nécessairement été rétractée, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-6, L. 1233-61 et suivants du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement devant, à peine de nullité, être motivé, le juge ne saurait se déterminer en se bornant à viser des documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; Qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement pour motif économique de Monsieur Philippe X... par lettre du 1er août 2006 était régulier, la Cour d'appel a relevé que c'est dans le cadre des mesures de reclassement externe prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi qu'il a bénéficié d'une formation et que « c'est dans ces circonstances, en plein accord des parties selon les courriers échangés que le licenciement économique a été suspendu ou " rétracté " comme le soutient le salarié, ou plutôt rapporté » ; Qu'en statuant ainsi, sans viser précisément les lettres d'où il résulterait que Monsieur X... aurait effectivement consenti à la simple suspension du licenciement pour motif économique notifié par lettre datée du 26 juillet 2004, malgré la rétractation intervenue le 2 août suivant par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1233-61 du code du travail pour le licenciemearticle L 1235-10 du Code du Travail précise que la proarticle 455 du code de procédure civilearticle L 1233-61 du Code du Travail parfaitement été rarticle L 1233-61 du Code du Travail prévoit que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA