Cour de CassationsocCitée 1×
Cour de Cassation · soc — 1 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00339
- Date
- 1 février 2011
- Condamnation
- 74 341 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 mai 2009) que M. X... a été engagé à compter du 1er mars 2003 par la société Energie distribution en qualité d'assistant service informatique ; qu'il a été licencié pour faute grave le 9 mai 2006 ; Attendu que la société Energie distribution fait grief à l'arrêt de dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que commet une faute grave le salarié qui utilise à des fins privées et aux frais de son employeur le véhicule mis à sa disposition par ce dernier pour l'exécution de missions professionnelles ; qu'en écartant la qualification de faute grave quant au plein de carburant fait le 24 février 2006 par M. X..., alors en congés, grâce à l'utilisation de la carte bancaire de la société, au motif que le salarié n'avait pas eu l'intention de faire prendre en charge par son employeur des frais de déplacement privés dans la mesure où il avait déduit de sa note de frais le montant de 43,99 euros correspondant à ce plein, tout en accueillant la demande du salarié en paiement de cette même somme au titre du plein de carburant litigieux, ce dont il résultait que l'intention du salarié était bien de faire prendre en charge par son employeur ses frais de déplacement privés effectués avec un véhicule de la société, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la preuve de la faute grave pesant sur l'employeur, le juge se doit d'examiner tous les éléments de preuve que celui-ci fournit pour justifier des griefs ainsi qualifiés ; qu'en énonçant que la société Energie distribution ne justifiait pas qu'un des pleins de carburant qu'il était reproché à M. X... d'avoir fait en utilisant la carte de paiement de la société alors qu'il se trouvait en congés, avait été fait dans le Lot-et-Garonne, soit en un lieu très éloigné du lieu de travail du salarié et ne correspondant à aucune mission professionnelle, la cour, qui n'a pas examiné le ticket de paiement produit aux débats par l'exposante, démontrant que le plein de carburant avait été fait au relais d'Agen à La Plume 47310 dans une station Total (pièce n° 1 produite aux débats), a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ; 3°/ que commet une faute grave le salarié qui utilise à des fins personnelles et dans des proportions atteignant la moitié des consommations facturées, le téléphone portable mis à sa disposition par son employeur exclusivement pour l'exécution de son contrat de travail ; qu'ayant constaté que l'utilisation privée faite par M. X... de son téléphone portable avoisinait la moitié de la consommation de l'appareil, la cour d'appel, qui a néanmoins écarté la qualification de faute grave aux motifs généraux et inopérants que l'usage du téléphone à titre privé était largement toléré dans l'entreprise "ainsi que l'habitude s'en est développée dans beaucoup d'entreprises" et que la clause du contrat de travail du salarié réservant l'utilisation du téléphone à des fins exclusivement professionnelles était une "formule type qui figure fréquemment dans les contrats de travail", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 1234-1, 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour a retenu, s'agissant de l'usage prétendument abusif du téléphone portable à des fins privées, qu'en dépit des stipulations du contrat de travail, cette utilisation privée était largement tolérée dans l'entreprise et que, d'ailleurs, le salarié n'avait reçu de ce chef, pendant les trois ans et neuf mois où il avait été employé par la société, aucune remarque ni mise en garde ; qu'elle ajoute, s'agissant de l'usage allégué de la voiture de société à des fins personnelles, que si le salarié avait effectivement procédé aux deux pleins de carburants litigieux les 25 janvier et 24 février 2006, il avait remboursé spontanément le second et que rien n'établissait que le premier, dont il n'était pas prouvé qu'il avait été fait en Lot-et-Garonne comme le prétendait l'employeur, correspondait à un usage personnel du véhicule alors que ce dernier prenait aussi en charge les trajets domicile/travail de l'intéressé ; qu'elle a pu retenir qu'aucune faute grave n'était établie et, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Energie distribution aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Energie distribution. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, d'une part, confirmé le jugement du 29 juin 2007 rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIORT en ce qu'il a condamné la société ENERGIE DISTRIBUTION à payer à M. Francky X... les sommes de 3.716,24 € à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 371,62 € au titre des congés payés y afférents, la somme de 743,41 € à titre d'indemnité de licenciement, celle de 43,99 € correspondant à une dette de carburant, et d'avoir, d'autre part, dit que le licenciement de M. Francky X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société ENERGIE DISTRIBUTION à payer à ce dernier une indemnité de 22.302 € de ce chef, outre 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, AUX MOTIFS QU' « il est reproché à M. Francky X..., dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, d'avoir "utilisé le téléphone portable en opposition avec l'article 8 du contrat de travail"… et d'avoir "utilisé le véhicule de la société à des fins personnelles" en procédant à deux pleins de carburant le 25 janvier 2006 et le 24 février 2006 à des fins personnelles aux frais de la société qui l'emploie ; Sur le grief tiré de l'utilisation du véhicule de société à des fins personnelles : Qu'il n'est pas contesté que M. Francky X... a procédé à un plein de carburant le 25 janvier 2006 après midi, jour de congé, sur le véhicule mis à sa disposition par la société aux frais de celle-ci ; M. Francky X... soutient sans être contredit qu'il était d'usage dans l'entreprise que les véhicules mis à disposition par la société servent aux trajets domicile-lieu de travail de telle sorte qu'il avait procédé à ce plein en vue de la reprise du travail le lendemain ; l'employeur réplique, sans en justifier, que ce plein de carburant a été fait en un lieu (le lot et Garonne) éloigné du lieu de travail et où M. Francky X... n'avait aucune mission à accomplir ; la preuve de l'intention de M. Francky X... d'utiliser le carburant ce jour-là à des fins personnelles et donc du caractère fautif de ces faits, n'est pas rapportée, étant précisé que le doute, s'il subsiste, doit profiter au salarié en application de l'article 1235-1 du Code du Travail ; M. Francky X... a également procédé à un autre plein de carburant le 24 février 2006, aux frais de la société ÉNERGIE DISTRIBUTION pour un montant de 43,99 € à une époque où il était en congé payé ce qu'il ne conteste pas ; mais il justifie avoir procédé au remboursement de cette somme en la déduisant de sa note de frais du mois suivant soit 21 jours avant sa convocation à l'entretien préalable ou une quelconque manifestation de l'employeur, dans des conditions qui caractérisent son absence d'intention de faire prendre en charge par la société ÉNERGIE DISTRIBUTION des frais correspondant à ses déplacements à usage privé ; la preuve d'un comportement fautif de M. Francky X... dans l'usage du véhicule mis à sa disposition par l'employeur n'est donc pas rapportée de telle sorte que ce grief ne pouvait fonder le licenciement de M. Francky X... ; Sur le grief tiré de l'utilisation du téléphone portable à des fins personnelles : Qu'il est établi par les pièces versées aux débats que M. Francky X... a utilisé à des fins personnelles le téléphone portable mis à sa disposition par l'employeur dans une proportion importante avoisinant la moitié de la consommation de cet appareil ; mais il est également établi par des témoignages concordants produits par M. Francky X..., dont la valeur probante n'a pas lieu d'être mise en cause, que cet usage à titre privé était largement toléré dans l'entreprise ainsi que l'habitude s'en est développée dans beaucoup d'entreprises, même si la société ÉNERGIE DISTRIBUTION avait fait figurer dans le contrat de travail signé par M. Francky X... une clause précisant (article 8) que son "utilisation est strictement réservée à l'exécution du contrat de travail" suivant une formule type qui figure fréquemment dans les contrats de travail ; néanmoins, il est constant que depuis 3 ans et 9 mois que M. Francky X... travaillait au service de la société ÉNERGIE DISTRIBUTION sans avoir été l'objet d'une quelconque sanction disciplinaire, celle-ci ne lui avait adressé aucune remarque ni aucune mise en garde sur l'utilisation de son téléphone portable à des fins personnelles qui était tolérée et n'avait pas fait l'objet de consignes précises ; la seule utilisation de cette tolérance, sur une période de deux mois, ne constituait pas un motif sérieux justifiant à lui seul un licenciement ; celui-ci est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; compte tenu de l'ancienneté dans l'entreprise et de l'âge du salarié à la date de la rupture du contrat de travail et au vu des pièces produites pour justifier du préjudice ayant résulté pour M. Francky X... de la perte de son emploi, il y a lieu de condamner la société ÉNERGIE DISTRIBUTION à lui payer la somme de 22.302 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société ÉNERGIE DISTRIBUTION qui soutient avoir réglé la totalité de la note de frais correspondant aux 43,99 € dont M. Francky X... demande le remboursement par un chèque qu'elle ne produit pas sans justifier du débit de cette somme au profit de M. Francky X... sera condamnée à payer cette somme à M. Francky X... ; » (arrêt p. 3 et 4) 1°) ALORS QUE commet une faute grave le salarié qui utilise à des fins privées et aux frais de son employeur le véhicule mis à sa disposition par ce dernier pour l'exécution de missions professionnelles ; qu'en écartant la qualification de faute grave quant au plein de carburant fait le 24 février 2006 par M. X..., alors en congés, grâce à l'utilisation de la carte bancaire de la société, au motif que le salarié n'avait pas eu l'intention de faire prendre en charge par son employeur des frais de déplacement privés dans la mesure où il avait déduit de sa note de frais le montant de 43,99 € correspondant à ce plein, tout en accueillant la demande du salarié en paiement de cette même somme au titre du plein de carburant litigieux, ce dont il résultait que l'intention du salarié était bien de faire prendre en charge par son employeur ses frais de déplacement privés effectués avec un véhicule de la société, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du Code du Travail ; 2°) ALORS QUE la preuve de la faute grave pesant sur l'employeur, le juge se doit d'examiner tous les éléments de preuve que celui-ci fournit pour justifier des griefs ainsi qualifiés ; qu'en énonçant que la société ÉNERGIE DISTRIBUTION ne justifiait pas qu'un des pleins de carburant qu'il était reproché à M. X... d'avoir fait en utilisant la carte de paiement de la société alors qu'il se trouvait en congés, avait été fait dans le Lot et Garonne, soit en un lieu très éloigné du lieu de travail du salarié et ne correspondant à aucune mission professionnelle, la Cour, qui n'a pas examiné le ticket de paiement produit aux débats par l'exposante, démontrant que le plein de carburant avait été fait au relais d'Agen à La Plume 47310 dans une station TOTAL (pièce n° 1 produite aux débats), a violé les articles 1353 du Code Civil et 455 du Code de Procédure Civile ; 3°) ALORS QUE commet une faute grave le salarié qui utilise à des fins personnelles et dans des proportions atteignant la moitié des consommations facturées, le téléphone portable mis à sa disposition par son employeur exclusivement pour l'exécution de son contrat de travail ; qu'ayant constaté que l'utilisation privée faite par M. X... de son téléphone portable avoisinait la moitié de la consommation de l'appareil, la Cour d'appel, qui a néanmoins écarté la qualification de faute grave aux motifs généraux et inopérants que l'usage du téléphone à titre privé était largement toléré dans l'entreprise « ainsi que l'habitude s'en est développée dans beaucoup d'entreprises » et que la clause du contrat de travail du salarié réservant l'utilisation du téléphone à des fins exclusivement professionnelles était une « formule type qui figure fréquemment dans les contrats de travail », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 1234-1, 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du Code du Travail.
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Chronologie de l'affaire
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Cour de Cassation1 février 2011CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00339
Cour de Cassation10 février 2021
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2011
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- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00339
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