Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00345
- Date
- 1 février 2011
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 2009), que Mme X... a été engagée en janvier 1998 en qualité de négociatrice immobilière VRP par la société La Brie immobilière (la société) ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 8 décembre 2006, l'employeur lui reprochant des faits de concurrence déloyale ainsi "qu'un comportement et des propos discriminatoires" à l'encontre de la société auprès de clients ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif de dire non fondé le licenciement pour faute grave de Mme X..., alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement pour faute grave qui reproche au salarié le détournement d'affaires au profit de concurrents et un comportement et des propos discriminatoires à l'encontre de la société auprès des clients est suffisamment précise et oblige les juges du fond à examiner les pièces produites par l'employeur pour établir la réalité de ces détournements et des propos incriminés ; qu'en jugeant le contraire, pour refuser d'examiner les pièces produites par la société La Brie immobilière et dire non établie la faute grave imputée à la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'intimée, si le comportement de Mme X... n'était pas directement à l'origine des difficultés et des litiges constatés dès lors que la salariée n'avait jamais reconnu l'autorité de ses nouveaux employeurs, ainsi que l'arrêt attaqué l'admet lui-même ; qu'en s'en tenant à de simples constats, impropres à caractériser l'atteinte aux droits ou à la dignité de la salariée, sans en rechercher l'origine et la cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que si c'est à tort que la cour d'appel a considéré que le licenciement de Mme X... était "très insuffisamment motivé" et que les pièces versées aux débats par l'employeur ne pouvaient être prises en compte comme n'étant pas invoquées dans la lettre de licenciement ni reliées à des griefs précis formulés dans celle-ci, elle n'en a pas moins examiné le grief de concurrence déloyale puis souverainement retenu qu'il n'était pas établi; qu'ensuite, s'agissant du second grief, elle a fait ressortir que l'imprécision du motif relatif à une "discrimination" de l'entreprise auprès de sa clientèle ne permettait pas d'en vérifier la véracité ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu écarter la faute grave alléguée; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Brie immobilière aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société La Brie immobilière. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme X... pour faute grave non fondé, et d'avoir condamné la société BRIE IMMOBILIERE à lui payer diverses indemnités ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, vise tout d'abord une faute grave : détournement d'affaires au profit des concurrents, en l'occurrence l'agence immobilière de la Poste en dépit d'une clause de non-concurrence et comportement et propos discriminatoires à l'encontre de la société auprès de clients ; que cependant, ce licenciement pour faute grave, qui implique que la preuve des fautes pèse sur l'employeur, est très insuffisamment motivé dans la lettre de licenciement ellemême, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier la matérialité des fautes invoquées ; que les détails, attestations et autres pièces produits dans le cadre des débats par l'employeur à l'appui de la faute grave alléguée ne peuvent être pris en compte comme n'étant pas invoqués dans la lettre de licenciement ni reliés à des griefs précis formulés dans celle-ci ; que par ailleurs, un doute existe sur les circonstances dans lesquelles deux mandats, l'un au profit de l'agence la Brie Immobilière, l'autre au profit de l'agence de la Poste ont été rédigés pour la même affaire ; qu'en outre, cette situation a été immédiatement régularisée par les soins de Mme X... ; que dès lors, le doute devant profiter au salarié, la cour considère que la faute grave invoquée à l'appui du licenciement n'est pas établie ; ALORS QUE la lettre de licenciement pour faute grave qui reproche au salarié le détournement d'affaires au profit de concurrents et un comportement et des propos discriminatoires à l'encontre de la société auprès des clients est suffisamment précise et oblige les juges du fond à examiner les pièces produites par l'employeur pour établir la réalité de ces détournements et des propos incriminés ; qu'en jugeant le contraire, pour refuser d'examiner les pièces produites par la société BRIE IMMOBILIERE et dire non établie la faute grave imputée à la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Madame X... nul compte tenu du harcèlement moral relevé et d'avoir condamné la SARL BRIE IMMOBILIERE à payer à Madame X... notamment les sommes de 30 000 euros à titre d'indemnités pour licenciement nul, 9.738, 75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 11.585,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE Madame X... prétend avoir été harcelée à compter de décembre 2005 ; que pour décrire ce harcèlement, elle invoque notamment un ensemble de faits qu'elle établit suffisamment : la concentration de tous les contacts sur l'agence principale sans retour sur l'agence secondaire où était affectée Mme X..., ce qui entraînait une baisse importante du chiffre d'affaires réalisé par les deux salariés, un avertissement du 21 mars 2006 suivi d'une convocation à la gendarmerie pour les mêmes faits, reproches à propos de notes de téléphone et facture d'électricité, obligation de prendre ses reliquats de congés payés sauf à les perdre, multiplications de notes de service et de lettres dont elle conteste le bien fondé, multiplication des difficultés relatives au versement des commissions, une accusation de vol de matériel, une attitude « intrusive » du directeur dans l'activité professionnelle de Mme X... ; que la dégradation des conditions de travail a abouti à un mi-temps thérapeutique après une visite du 31 août 2006, octroyé par le médecin du travail pour une durée de trois mois, qui devait également donner lieu à des difficultés d'exécution ; que Madame X... invoque également l'embauche d'un nouveau négociateur sur son propre secteur alors qu'elle avait le statut de VRP ; que la salariée établit également que la dégradation du contexte de travail avait amené son unique collègue, Monsieur Y... à démissionner ; que l'article L 1152-1 du code du travail précise qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de litige, dès lors que le salarié concerné établit des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements en sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que si les tensions qui se sont développées entre les deux salariés de l'agence reprise par Mme Brites Z... et son frère, M. A..., s'expliquaient vraisemblablement en partie par la difficulté de ces derniers, âgés d'une trentaine d'années, à faire reconnaître leur autorité par des salariés justifiant de plusieurs années d'ancienneté, dont Mme Christine X... elle-même âgée de 49 ans, pour autant, la multiplication des difficultés et des litiges caractérise à l'encontre de Mme X... un harcèlement moral, qui a abouti d'abord à un mi-temps thérapeutique, puis à l'inaptitude avec danger immédiat retenu par le médecin du travail ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'intimée, si le comportement de Madame X... n'était pas directement à l'origine des difficultés et des litiges constatés dès lors que la salariée n'avait jamais reconnu l'autorité de ses nouveaux employeurs, ainsi que l'arrêt attaqué l'admet lui-même ; qu'en s'en tenant à de simples constats, impropres à caractériser l'atteinte aux droits ou à la dignité de la salariée, sans en rechercher l'origine et la cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L 1152-1 du code du travail précise quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA