Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00359
- Date
- 16 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Honeywell a saisi le tribunal d'instance le 23 décembre 2008 d'une demande d'annulation de l'élection au sein de l'établissement de Meylan de MM. X... et Y... en qualité de représentants titulaire et suppléant au comité central d'entreprise intervenue le 4 juin 2008 ; que par arrêt du 21 octobre 2009 (chambre sociale, pourvoi n° 09-60.064) le jugement du tribunal d'instance du 11 février 2009 qui avait déclaré la societé forclose en sa demande et l'intervention volontaire du comité central d'entreprise irrecevable a été cassé en toutes ses dispositions ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le comité central d'entreprise fait grief au jugement de déclarer irrecevable la demande d'annulation des élections du 4 juin 2008 de MM. X... et Y... alors, selon le moyen : 1°/ que la société Honeywell, qui avait saisi initialement le tribunal par requête du 23 décembre 2008 afin de contester les désignations n'avait pas maintenu sa demande devant la juridiction de renvoi après cassation laquelle était saisie des demandes formées par le comité central d'entreprise, intervenant à titre principal justifiant d'un droit propre ; que le tribunal a «déclaré irrecevable la demande d'annulation des élections du 4 juin 2008 de MM. X... et Y... en date du 23 décembre 2008 par la société Honeywell comme tardive» ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre ; que le tribunal a «déclaré irrecevable la demande d'annulation des élections du 4 juin 2008 de MM. X... et Y... en date du 23 décembre 2008 par la société Honeywell comme tardive» ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que le sort de l'intervention du comité central d'entreprise n'était pas lié à celui de l'action principale, le tribunal a violé l'article 329 du code de procédure civile ; 3°/ que le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections ne court qu'à compter de la proclamation nominative des élus ; en l'absence de proclamation nominative des élus, le délai imparti pour contester la régularité de l'élection n'a pas commencé à courir ; que le tribunal d'instance, qui a fait courir le délai à compter d'un simple courrier électronique qui aurait été envoyé par la direction des ressources humaines aux salariés et à l'inspecteur du travail a violé l'article R. 2324-24 du code du travail ; 4°/ qu'en l'absence de procès-verbal affiché, il appartient à ceux qui se prévalent de la forclusion de justifier à quelle date l'élection a été portée à la connaissance de la partie qui la conteste ; que le tribunal d'instance a fait courir le délai à compter d'un simple courrier électronique qui aurait été envoyé par la direction des ressources humaines aux salariés et à l'inspecteur du travail ; qu'en statuant comme il l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que l'information ait été portée à la connaissance du comité central d'entreprise, ni a fortiori à quelle date, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2324-24 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal, qui a retenu que l'établissement d'un procès-verbal n'est pas obligatoire à l'issue de l'élection par un établissement de ses représentants au comité central d'entreprise et qu'un courrier électronique avait été envoyé à tous les salariés et à l'inspecteur du travail le jour même de l'élection les informant du nom des élus, du nombre de voix obtenues par chaque candidat, a fait ressortir que la proclamation nominative des résultats avait eu lieu, en sorte que le délai de quinzaine ouvert pour contester les élections avait couru à compter de cette proclamation, et en a exactement déduit que les contestations formées par l'employeur et le comité central d'entreprise étaient tardives ; D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en ses deux premières branches, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Béraud, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le comité central d'entreprise de la société Honeywell et M. Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de Monsieur Sylvestre Z... es qualité d'élu titulaire pour l'établissement de SAINT AUBIN au CCE ; AUX MOTIFS QUE l'article 1032 du code de procédure civile prévoit que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction ; l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 octobre renvoie l'affaire devant le Tribunal d'Instance de LYON et remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit jugement, soit en l'espèce le jugement do Tribunal d'Instance de Grenoble en date du 11 février 2009 ; l'article 1036 du code de procédure civile prévoit que le secrétariat de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat ou avoué ; en cas de non comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée ; en l'espèce, Monsieur Sylvestre Z... n'a jamais été partie tant devant la procédure devant le Tribunal d'Instance de Grenoble que devant la cour de Cassation ; Monsieur Sylvestre Z..., es qualités d'élu titulaire pour l'établissement de St Aubin au CCE ne justifie par ailleurs d'aucun intérêt distinct du CCE par ailleurs partie à la présente procédure à agir également dans le cadre de la présente procédure ; l'action de Monsieur Sylvestre Z..., es qualités d'élu titulaire pour l'établissement de St Aubin au CCE sera par conséquent déclarée irrecevable ; ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article 635 du Code de Procédure Civile, l'intervention est recevable devant la juridiction de renvoi après cassation ; que pour déclarer irrecevable l'action de Monsieur Z..., le Tribunal a relevé que Monsieur Sylvestre Z... n'a jamais été partie tant devant la procédure devant le Tribunal d'Instance de Grenoble que devant la cour de Cassation ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que Monsieur Z..., élu titulaire pour l'établissement de St Aubin au Comité Central d'Entreprise de la société HONYWELL, était recevable à intervenir devant la juridiction de renvoi après cassation dans le cadre du litige portant sur la désignation de membres du comité central d‘entreprise, le Tribunal a violé l'article 625 du Code de Procédure Civile ; ALORS QUE toute personne intéressée est recevable à contester le résultat des élections professionnelles ; que le Tribunal a considéré que « Monsieur Sylvestre Z..., es qualités d'élu titulaire pour l'établissement de St Aubin au CCE ne justifie d'aucun intérêt distinct du CCE par ailleurs partie à la présente procédure à agir également dans le cadre de la présente procédure » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que Monsieur Sylvestre Z..., élu titulaire pour l'établissement de St Aubin au Comité Central d'Entreprise de la société HONEYWELL était recevable à intervenir dans le cadre de l'instance diligentée par le Comité Central d'Entreprise et tendant à contester des désignations de membres du comité central d'entreprise, le Tribunal a violé les articles 30, 31, 329 et 625 du Code de Procédure Civile ALORS subsidiairement QUE l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie ; que le Tribunal a considéré que «Monsieur Sylvestre Z..., es qualités d'élu titulaire pour l'établissement de St Aubin au CCE ne justifie d'aucun intérêt distinct du CCE par ailleurs partie à la présente procédure à agir également dans le cadre de la présente procédure » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que Monsieur Z..., élu titulaire pour l'établissement de St Aubin au Comité Central d'Entreprise de la société HONEYWELL et Secrétaire du Comité Central d'Entreprise, satisfaisait aux conditions pour intervenir à titre accessoire dans le cadre de l'instance diligentée par le Comité Central d'Entreprise et tendant à contester des désignations de membres du comité central d'entreprise, le Tribunal a violé les articles 30, 31, 330 et 625 du Code de Procédure Civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande d'annulation des élections du 4 juin 2008 de Messieurs X... et Y... en date du 23 décembre 2008 par la société HONEYWELL comme tardive ; AUX MOTIFS QUE les articles L2327-8, R2324-24, R2324-25 et R 2327-6 du code du travail prévoient que le contentieux de la désignation des membres du CCE est de la compétence du Tribunal d'Instance, lequel est saisi par voie de déclaration au greffe faite dans le délai de 15 jours suivant cette désignation et après proclamation nominative des résultats, cette formalité constituant le terme des opérations électorales ; l'établissement d'un Procès-Verbal n'est pas requis pour l'élection des membres candidats, le nom des élus et l'unanimité des voix ayant conduit à leur élection CCE, la proclamation nominative des résultats peut par conséquent être l'information donnée à l'ensemble des salariés, soit en l'espèce par mail à l'ensemble des salariés et à l'inspection du travail en date du 4 juin 2008, mail mentionnant bien les candidats, le nom des élus et l'unanimité des voix ayant conduit à leur élection, constituant par conséquent la proclamation nominative des résultats et donc le point de départ du délai de quinze jours ; la requête en date du 23 décembre 2008 de la société HONEYWELL ayant pour objet la contestation de ces élections est donc tardive ; la demande d'annulation susvisée sera par conséquent déclarée irrecevable ; ALORS QUE la société HONEYWELL qui avait saisi initialement le Tribunal par requête du 23 décembre 2008 afin de contester les désignations n'avait pas maintenu sa demande devant la juridiction de renvoi après cassation laquelle était saisie des demandes formées par le Comité Central d'Entreprise, intervenant à titre principal justifiant d'un droit propre ; que le Tribunal a « déclaré irrecevable la demande d'annulation des élections du 4 juin 2008 de Messieurs X... et Y... en date du 23 décembre 2008 par la société HONEYWELL comme tardive » ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile ; ALORS subsidiairement QUE le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre ; que le Tribunal a « déclaré irrecevable la demande d'annulation des élections du 4 juin 2008 de Messieurs X... et Y... en date du 23 décembre 2008 par la société HONEYWELL comme tardive » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que le sort de l'intervention du Comité Central d'Entreprise n'était pas lié à celui de l'action principale, le Tribunal a violé l'article 329 du Code de Procédure Civile ; ALORS encore plus subsidiairement QUE le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections ne court qu'à compter de la proclamation nominative des élus ; en l'absence de proclamation nominative des élus, le délai imparti pour contester la régularité de l'élection n'a pas commencé à courir ; que le Tribunal d'instance, qui a fait courir le délai à compter d'un simple courrier électronique qui aurait été envoyé par la direction des ressources humaines aux salariés et à l'inspecteur du travail a violé l'article R 2324-24 du Code du Travail ; ALORS encore QU'en l'absence de procès-verbal affiché, il appartient à ceux qui se prévalent de la forclusion de justifier à quelle date l'élection a été portée à la connaissance de la partie qui la conteste; que le Tribunal d'instance a fait courir le délai à compter d'un simple courrier électronique qui aurait été envoyé par la direction des ressources humaines aux salariés et à l'inspecteur du travail ; qu'en statuant comme il l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que l'information ait été portée à la connaissance du comité central d'entreprise, ni a fortiori à quelle date, le Tribunal d'instance a violé l'article R 2324-24 du Code du Travail.
Articles de loi cités
article 329 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 625 du Code de Procédure Civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civilearticle 4 du Code de Procédure Civilearticle 1032 du code de procédure civile prévoit qarticle 635 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00359
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