Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00376
- Date
- 2 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3146-26 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 6 septembre 2003 par la société Net éclair selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de propreté, a été licenciée pour faute lourde le 4 juillet 2005 pour détournement de clientèle ; Attendu que pour infirmer le jugement, retenir la faute lourde de la salariée et la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée a accepté de souscrire un contrat de travail avec un couple de médecins ce qui entraînait la perte de leur clientèle pour la société Net éclair ; Qu'en se déterminant ainsi alors que la seule déloyauté éventuelle de la salariée ne suffit pas à caractériser une intention de nuire à son employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la faute lourde et rejeté les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée, l'arrêt rendu le 26 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Net éclair méga net aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une faute lourde et D'AVOIR rejeté ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le salarié est tenu durant toute l'exécution du contrat de travail d'une obligation de loyauté et de fidélité qui lui interdit d'exercer une activité concurrente de celle de son employeur, pour son propre compte ou celle d'un tiers, et de détourner à son profit ; que par ailleurs, la faute lourde, qui est privative du droit aux indemnités de rupture et à l'indemnité compensatrice de congés payés, se définit comme celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à son employeur ou à son entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui se prévaut de la faute lourde de son salarié d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 4 juillet 2005 était libellée de la manière suivante : « Vous vous êtes rendue coupable des faits suivants : dans le cadre de nos activités, nous avions conclu un contrat de prestations de nettoyage du cabinet médical du Docteur Y... . Nous vous avons sollicitée pour l'exécution de cette prestation, et c'est en votre qualité de notre salariée que vous intervenez. Le client a dénoncé le contrat le 30 avril 2005, ce qui est son droit. Entre temps, notre responsable a appris par vous-même que si nous avons perdu le Docteur Y..., c'est parce que vous étiez devenue sa salariée. De même, il vient de nous apprendre qu'il vous avait surprise en train de faire le ménage au cabinet du Docteur Y... lorsqu'il est venu, début mai 2005, reprendre le matériel de la société. Ces agissements sont d'une particulière gravité : vous avez détourné à votre profit notre client ; or, vous n'êtes pas payée pour détourner notre clientèle, mais pour effectuer la prestation convenue. Vous avez délibérément violé, et de la manière la plus grave qui soit, l'obligation générale de loyauté que vous devez à votre employeur. De plus, le conjoint du Docteur Y..., qui a également un cabinet médical, a dénoncé de la même manière le contrat de prestations de sorte qu'un autre contrat été perdu par ce procédé de détournement de clientèle. Par ces agissements d'une gravité exceptionnelle, vous avez volontairement tenté de nuire à l'entreprise, et il est hors de question de continuer à perdre notre clientèle par vos agissements. Nous considérons donc que ces fais constituent une faute lourde rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise » ; qu'il résulte des pièces de la procédure les éléments suivants ; que par avenant du 17 novembre 2003, Madame X... a été désignée par la Société NET ECLAIR pour effectuer les travaux de nettoyage du Cabinet du Docteur Catherine Y... et du Cabinet du Docteur Philippe Y... ; que le 6 janvier 2005, les Docteurs Y... ont l'un et l'autre informé la Société NET ECLAIR qu'ils souhaitaient mettre fin au contrat qui les liaient, sans autre précision ; que le 6 juin 2005, la responsable de la Société NET ECLAIR a attesté qu'elle s'était rendue au Cabinet de l'un des praticiens pour y récupérer le matériel de la société, et qu'à cette occasion, elle avait rencontré Madame X... qui effectuait des travaux de ménage dans le cadre d'un contrat passé directement avec le Docteur Y... ; par courrier du 18 juillet 2005, le Docteur Catherine Y... a fait savoir à la Société NET ECLAIR que la rupture du contrat d'entretien qui les liait, elle et son époux, à cette société, était due, non pas au fait de Madame X... qui donnait entière satisfaction, mais à l'attitude peu coopérative du nouveau chef de secteur arrivé en juillet 2004, en la personne de Madame Z... ; qu'elle précisait que cette rupture répondait en outre au souci de diminuer les charges de leurs Cabinets ; que Madame X... soutient qu'aucun grief ne pouvait lui être adressé dans la mesure où les Docteurs Y... avaient rompu les contrats les liant à la Société NET ECLAIR pour des motifs tirés exclusivement de leurs rapports avec cette société ; que cependant, les éléments qui précèdent révèlent, d'une part, que le Docteur Y... a rompu le contrat le liant à la Société NET ECLAIR sans invoquer aucun motif, d'autre part, que le motif invoqué ultérieurement de la rupture et tiré de l'attitude du chef de secteur est vague et inconsistant, le véritable motif de la rupture étant de nature financière ; enfin que Madame X... a proposé ses services au Docteur Y... sans en aviser son employeur ; qu'il est ainsi établi que, pour un motif financier, les Docteurs Y... ont embauché directement la salariée de la Société NET ECLAIR, et que Madame X... a accepté cette embauche sans en avertir son employeur tout en sachant que, ce faisant, ce dernier perdait l'un de ses clients et une partie de son chiffre d'affaires ; qu'ainsi la salarié ayant accepté en toute connaissance de cause de souscrire un contrat dont elle ne pouvait ignorer qu'il constituait un détournement de clientèle, et qu'il entraînait un préjudice au détriment de son employeur, c'est à juste titre qu'elle a été licenciée pour faute lourde ; ALORS D'UNE PART QUE l'obligation de loyauté interdisant au salarié de détourner des clients de l'employeur ne s'applique pas aux anciens clients de ce dernier ; que la Cour d'Appel a décidé que Madame X... avait commis une faute lourde en acceptant en connaissance de cause d'être engagée par les Docteurs Y... qui ont résilié leurs contrats de prestations de services de nettoyage avec la Société NET ECLAIR ; que faute d'avoir recherché à quel moment et dans quelles conditions les Docteurs Y... avaient rompu leurs contrats avec la Société NET ECLAIR, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3141-26 du Code du Travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour d'Appel a constaté que les Docteurs Y... avaient décidé de rompre leurs contrats de prestations de services avec la Société NET ECLAIR pour des raisons financières, imputant à ces derniers tant la décision que le mobile de la rupture (arrêt p. 4, in fine et p. 5, 1er alinéa) ; que par ailleurs elle a imputé à Madame X... la décision et le mobile de la rupture (p. 5, 2ème alinéa) ; qu'en statuant par des motifs de fait contradictoires, la Cour d'Appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ; ALORS ENFIN QUE la faute lourde ne peut être retenue sans caractériser l'intention de nuire du salarié ; que la Cour d'Appel a retenu la faute lourde de Madame X... pour avoir accepté de travailler directement pour les Docteurs Y..., ce qui entraînait la perte de cette clientèle pour la Société NET ECLAIR ; qu'en statuant ainsi sans avoir constaté que Madame X... était à l'origine de la rupture desdits contrats de prestations de services et sans avoir caractérisé son intention de nuire, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3141-26 du Code du Travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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