Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00393
- Date
- 2 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 29 janvier 2001 par la société ADT Sensormatic France (la société) et occupant en dernier lieu les fonctions de "manager service UPP" s'est vu infliger un avertissement le 29 mars 2006 puis a été licencié le 29 septembre 2006 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1121-1 et L. 1333-2 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; Attendu que pour refuser d'annuler l'avertissement notifié au salarié le 29 mars 2006, l'arrêt retient que le courriel à l'origine de cette sanction constituait un abus dans l'exercice de la liberté d'expression en ce qu'il visait sur le ton humoristique et sarcastique des personnes chargées par la société de procéder à une livraison auprès d'un client important ; Qu'en statuant ainsi alors que le message électronique adressé par le salarié ne contenait aucuns propos injurieux, diffamatoire ou excessif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'hostilité du salarié envers son supérieur hiérarchique et la contestation de la légitimité de ce dernier étaient démontrées par les termes d'un courriel du 4 août 2006 qui confirmait le renversement hiérarchique imposé par le salarié ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le message du 4 août 2006 était constitutif d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société ADT Sensormatic France à payer à M. X... un reliquat de rémunération variable ainsi que les congés payés afférents, un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que les frais irrépétibles et les intérêts, l'arrêt rendu le 26 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société ADT Sensormatic France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ADT Sensormatic France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler l'avertissement notifié le 29 mars 2006 à Monsieur X... par son employeur la société ADT SENSORMATIC et de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice causé par cet avertissement AUX MOTIFS QUE par un courrier du 29 mars 2006, l'employeur a notifié à Monsieur X... un avertissement, considérant comme inacceptable tant sur le fond que sur la forme un courriel envoyé par Monsieur X... à ses correspondants TSP avec lesquels il est en relation pour l'exécution des tâches logistiques concernant les produits dont il a la charge ; que le reproche est le suivant : « sur le fond vous n'avez pas à dénigrer notre entreprise mais à avoir un dialogue constructif avec vos interlocuteurs, sur la forme, votre ton sarcastique et la teneur de vos propos sont complètement inappropriés dans le cadre des relations d'entreprise » ; que Monsieur X... a exprimé son mécontentement à la société TSP sur le retard de livraison du client CARREFOUR par un courriel adressé à Monsieur Y... et à Madame Z..., de la manière suivante : « c'est vrai, il s'agit d'un code 3999.001.013.01 et comme TSP n'est jamais fautif, je t'ai préparé une excuse de tout reproche. La semaine dernière ton principal collaborateur était en vacances et en conséquence, il est normal que sa dérape. Je te préconise soit une augmentation de 12 % soit un clonage de ce garçon aussi performant…..PS : j'ai proposé 12 % d'augmentation annuelle sur Georges car c'est le prix de notre Var Soltex à notre client CARREFOUR, pour la course pour que ce client ne tombe pas en rupture. Il va de soi que comme nous sommes, ADT, très mauvais nous payerons la note. Je n'ose même pas incriminer TSP d'un tel acte » ; que Monsieur X... a justifié ce propos par une ambiance décontractée qui permet d'affronter les sujets délicats ; qu'il fait valoir devant la Cour qu'il n'est pas dénué d'humour au second degré, ce que ses collègues, clients et partenaires apprécieraient ; que de fait, si Madame A..., s'est excusée de l'erreur causée par son service et en a expliqué les causes, la réponse est d'une sobriété technique qui ne permet en rien de considérer que les salariés de la société TSP aient apprécié les talents humoristiques de Monsieur X... ; que d'ailleurs, il est établi (attestation de Monsieur B...) que Monsieur X... a présenté des excuses à Monsieur Y... et à l'ensemble des destinataires du courriel, et ce, le mercredi 12 avril 2006 ; que Monsieur B... précise qu'en contrepartie « il a été décidé de mieux communiquer ensemble et que l'avertissement notifié par Monsieur C... serait retiré de son dossier et annulé par celui-ci » ; que Monsieur B... ne précise pas qui aurait pris cet engagement ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'avertissement, le courriel litigieux visant sur le ton humoristique et sarcastique les personnes, ce qui constitue un abus de la liberté d'expression ; ALORS QUE le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de la liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que l'exercice par un salarié de cette liberté ne peut justifier une sanction que s'il dégénère en abus ; que seul l'envoi d'un document contenant des termes injurieux, excessifs ou diffamatoires peut être constitutif d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression reconnue à tout salarié ; que dès lors, en décidant néanmoins que, le seul fait, pour Monsieur X..., cadre, d'avoir adressé, dans le cadre de ses attributions suite à un dysfonctionnement constaté chez un partenaire à l'occasion d'une livraison de marchandises, un courriel visant les personnes sur un ton « humoristique » et « sarcastique » constituait un abus de la liberté d'expression la Cour d'appel a violé l'article L 1121-1 du Code du travail (ancien article L 120-2). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X..., salarié de la société ADT SENSORMATIC, était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté ce salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... expose que la communication avec son ancien supérieur hiérarchique était ouverte et constructive alors que les relations se dégradèrent avec l'arrivée de Monsieur C... en mars 2006 ; que ce dernier atteste que lorsqu'il a reçu Monsieur X..., lors de sa prise de fonction, ce dernier lui avait dit « de toutes façons, ici, c'est moi le patron… je gère ma propre activité sans avoir besoin de personne » ; que Monsieur X... avait continué à vouloir créer un rapport de force, en soutenant qu' il n'avait pas d'ordre à recevoir ; que Monsieur C... ajoute que Monsieur X... «montrait une attitude d'éloignement et de dédain à mon égard ce qui rendait impossible toute forme d'encadrement » ; que sur le grief de refus de collaboration avec ses responsables, de dissimuler son activité et le dénigrement du travail, des actions, des décisions et de la légitimité des supérieurs hiérarchiques, les deux parties produisent un grand nombre de courriels, sans que ceux-ci ne soient étayés par des pièces relatives aux dossiers ; qu'il s'évince des explications et des courriels, que de fait, tous les lundis avait lieu une réunion au siège social au cours de laquelle chacun des managers de service remettait des tableaux retraçant ses activités, Monsieur X... établissait également des rapports mensuels ; que Monsieur X... et ses supérieurs hiérarchiques s'accusent réciproquement d'opacité et de manque de communication ce qui, en soi démontre l'existence de cette opacité et de ce manque de communication réciproques ; que selon les parties le dossier AVERY DENNISON était révélateur ; que le 18 novembre 2005, Monsieur X... avait écrit une lettre dans des termes un peu vifs à cette société pour la dissuader d'acheter un produit concurrent à la société ARJO soutenant que ce produit était une contrefaçon et lui précisant les sanctions civiles et pénales encourues si elle se procurait ledit produit tout en concluant « il est bien entendu que je suis toujours ouvert à une négociation commerciale mais vous devez savoir que cette proposition concurrente, qui constitue une infraction civile et pénale, ne représente en aucun cas un moyen de pression pouvant peser dans cette négociation » ; que Monsieur X... soutient qu'il a fait valider son courrier par le service juridique ; que cependant que le courrier est du 18 novembre 2005 et les corrections du 16 décembre 2005 ; que le courriel validé a été envoyé le 16 décembre 2005 ; qu'il est apparu que, de fait, la société ADT SENSORMATIC n'était pas fondée à se prévaloir de droits et qu'il n'était pas anormal, dans ce contexte que Monsieur C... ait informé Monsieur X... qu'il confiait le dossier, d'un point de vue juridique à Louise D... et qu'il reprenait le dossier commercial ; que le 4 juillet 2006, Madame D... a confirmé un entretien dans ces termes « cela ne peut excuser les manquements à la forme et pour la deuxième fois je te rappelle que l'expression de jugements de valeur négatifs mettant ouvertement en doute l'intégrité morale de personnes de l'entreprise ne sont pas acceptables, y compris bien évidemment envers ton manager » ; que Monsieur X... a accusé réception de ce courriel le 5 juillet 2006 en ces termes « oui, tu as raison, nous devons savoir remettre en cause nos fonctionnements et cohabitations pour continuer à aller de l'avant. Entreprendre et écouter sera la clé de notre développement… » critiquant toutefois son manager comme étant le responsable de l'incompréhension il terminait ainsi : « je compte sur ton aide pour temporiser certaines méthodes et d'imposer un dialogue de transparence digne d'un véritable management» ; que c'est dans ces circonstances que Monsieur X... a édité un MEMO UPP adressé à Dominique E... daté du 7 juillet 2006, pour mettre en cause le travail de Monsieur C... et demander une autre hiérarchie ; que le 4 août 2006 ; Monsieur X... a écrit à Monsieur C... avec copie à Monsieur F... pour le menacer d'un rapport à la direction générale en ces termes : « En parfaite transparence avec mon éthique et celle de notre société, je me dois de vous alerter sur les conséquences de votre méthode de management. Je regrette que vous n'ayez pas tenu compte de mes rapports et avertissements. Le cumul de vos actions depuis 5 mois : notification d'un avertissement sans entretien préalable et injustifié, prise d'un compte client partenaire « AVERY DENNISON » sans information de votre part, opacité du travail de Christian G... et des conséquences financières pour notre société, désordre dans le service dont j'ai la responsabilité. Le bilan comptable se chiffre à une perte de chiffre d'affaire importante et mesurable. En conséquence, un rapport sera établi à notre direction générale sur l'ensemble de ces points sur le fond et sur la forme. Il va de soi que je mesurerai toute la modération pour être digne d'un véritable manager » ; que de fait, l'envoi du mémo confidentiel est antérieur et il faisait état du manque d'implication de la hiérarchie et de l'opacité du travail de Monsieur C... ; que la forme expressive du courriel du 4 août 2006 confirme le renversement hiérarchique que Monsieur X... a imposé à Monsieur C... ; que l'hostilité de Monsieur X... envers son supérieur hiérarchique et la contestation de la légitimité de ce dernier sont ainsi démontrées ce qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs antérieurs ; ALORS QUE le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de la liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que l'exercice par un salarié de cette liberté ne peut justifier un licenciement que s'il dégénère en abus ; que dès lors, en estimant que l'hostilité de Monsieur X... envers son supérieur hiérarchique et la contestation de la légitimité de ce dernier étaient démontrés par les termes du courriel du 4 août 2006 qui confirmait le renversement hiérarchique imposé par le salarié à son supérieur, sans caractériser, ainsi qu'elle y était invitée, en quoi les propos tenus par Monsieur X... dans ce courriel étaient constitutifs d'un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1121-1 du Code du travail (ancien article L 120-2) ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1121-1 du code du travailarticle L 1121-1 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00393
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