Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00410
- Date
- 15 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui n'est pas nouveau : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 octobre 2008) que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur par la société SNTV Perrenot le 13 avril 2004 ; que son contrat de travail a été transféré à la société SNTV Montélimar ; que le 5 octobre 2006, il a été licencié pour faute grave en raison d'absences injustifiées ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la société SNTV Montélimar à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un fait commis par un salarié atteint d'une maladie professionnelle au cours de la période de suspension du contrat de travail, qui ne prend fin qu'avec la visite de reprise du médecin du travail, ne peut justifier un licenciement disciplinaire que si ce fait constitue une faute grave, même si le licenciement est prononcé à l'issue de la période de suspension ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... se trouvait en arrêt de travail depuis le 7 décembre 2004 en conséquence de l'accident du travail dont il avait été victime et qui avait justifié son classement dans la deuxième catégorie d'invalidité, par décision de la COTOREP du 17 janvier 2006 ; qu'en décidant cependant qu'il avait commis une faute grave pour avoir omis de justifier de son absence à compter du 27 août 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le contrat de travail de M. X... était suspendu tant que la visite de reprise n'était pas intervenue, ce qui interdisait de lui reprocher de ne pas avoir repris son travail à compter du 27 août 2006 ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 1226-9 du code du travail ; 2°/ que ne constitue pas une faute grave de nature à justifier le licenciement, l'absence de justification par le salarié de la prolongation de son arrêt de travail, dès lors que l'employeur a été informé par la remise du certificat médical initial de l'arrêt de travail du salarié ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... se trouvait en arrêt de travail depuis le 7 décembre 2004 en conséquence de l'accident du travail dont il avait été victime et qui avait justifié son classement dans la deuxième catégorie d'invalidité, par décision de la COTOREP du 17 janvier 2006 ; qu'en décidant cependant qu'il avait commis une faute grave pour avoir omis de justifier de son absence à compter du 27 août 2006, bien qu'il n'ait pas été contesté que l'employeur avait été informé de l'arrêt de travail initial consécutif à un accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt ne constatant pas que le contrat de travail était suspendu à défaut de la visite de reprise exigée par l'article R. 4624-21 du code du travail, le moyen, pris en sa première branche manque par le fait qui lui sert de base ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté l'absence, non justifiée, du 28 août 2006 au 5 octobre suivant, date du licenciement, a pu en déduire l'existence d'une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de la demande qu'il avait formée afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE seule la société SNTV MONTELIMAR a la qualité d'employeur à l'égard de M. Y... X... ; qu'il est reproché par celle-ci à M. Y... X..., aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, une absence injustifiée depuis le 27 août 2006 ; que le salarié ne conteste pas son absence mais soutient s'être trouvé en arrêt de travail pour maladie à cette époque et en avoir avisé l'employeur ; que force est de constater qu'il ne justifie ni d'un avis d'arrêt de travail couvrant la période considérée, ni d'un envoi par fax ou par tout autre moyen d'un document de nature à légitimer son absence, entre le 28 août 2006 et la date du licenciement ; que c'est donc à bon droit que le Conseil de prud'hommes a débouté M. Y... X... de toutes ses demandes, l'attitude du salarié qui, sans motif, n'assure plus son travail étant constitutive d'une faute grave ; 1. ALORS QU'un fait commis par un salarié atteint d'une maladie professionnelle au cours de la période de suspension du contrat de travail, qui ne prend fin qu'avec la visite de reprise du médecin du travail, ne peut justifier un licenciement disciplinaire que si ce fait constitue une faute grave, même si le licenciement est prononcé à l'issue de la période de suspension ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... se trouvait en arrêt de travail depuis le 7 décembre 2004 en conséquence de l'accident du travail dont il avait été victime et qui avait justifié son classement dans la deuxième catégorie d'invalidité, par décision de la COTOREP du janvier 2006 ; qu'en décidant cependant qu'il avait commis une faute grave pour avoir omis de justifier de son absence à compter du 27 août 2006, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le contrat de travail de M. X... était suspendu tant que la visite de reprise n'était pas intervenue, ce qui interdisait de lui reprocher de ne pas avoir repris son travail à compter du 27 août 2006 ; qu'ainsi, elle a violé l'article L 1226-9 du Code du travail ; 2. ALORS QUE ne constitue pas une faute grave de nature à justifier le licenciement, l'absence de justification par le salarié de la prolongation de son arrêt de travail, dès lors que l'employeur a été informé par la remise du certificat médical initial de l'arrêt de travail du salarié ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... se trouvait en arrêt de travail depuis le 7 décembre 2004 en conséquence de l'accident du travail dont il avait été victime et qui avait justifié son classement dans la deuxième catégorie d'invalidité, par décision de la COTOREP du 17 janvier 2006 ; qu'en décidant cependant qu'il avait commis une faute grave pour avoir omis de justifier de son absence à compter du 27 août 2006, bien qu'il n'ait pas été contesté que l'employeur avait été informé de l'arrêt de travail initial consécutif à un accident du travail, la Cour d'appel a violé l'article L 1226-9 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA