Cour de CassationsocCitée 1×
Cour de Cassation · soc — 9 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00415
- Date
- 9 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 23 septembre 2009), que M. X... a été engagé le 17 mai 1983 par la société Véolia propreté aux droits de laquelle vient la société Onyx Midi-Pyrénées ; qu'il exerçait en dernier lieu, sur le site du CHU de Toulouse-Purpan, les fonctions de chef d'équipe, statut agent de maîtrise ; qu'il a fait l'objet, le 11 janvier 2006, d'une mutation sans rétrogradation à titre disciplinaire qu'il a acceptée le 13 janvier ; qu'à son retour d'un arrêt de travail pour maladie qu'il avait subi du 23 janvier au 24 juillet 2006, il a signé, le 26 juillet la fiche correspondant à son nouveau poste puis s'est rétracté le lendemain 27 juillet en alléguant une rétrogradation et en revendiquant son ancien poste ; que l'employeur n'ayant pas donné suite à cette demande, il a pris acte de la rupture du contrat le 7 août 2006 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui accepte une modification du contrat de travail proposée à titre de sanction disciplinaire ne peut plus revenir sur cette acceptation ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait accepté le 13 janvier 2006 la mutation disciplinaire notifiée le 11 janvier dont elle constatait par ailleurs le caractère légitime et proportionné ; qu'elle a également constaté que M. X... avait signé sans réserve, le 24 juillet 2006, la fiche de poste décrivant ses nouvelles fonctions ; qu'en considérant néanmoins que M. X... pouvait encore refuser la modification du contrat de travail résultant de la mutation disciplinaire qu'il avait acceptée, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1331-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en estimant que l'acceptation du salarié, réitérée le 24 juillet 2006, en pleine connaissance des nouvelles fonctions qui devaient être les siennes à la suite de la mutation disciplinaire, était dépourvue d'effet, au motif qu'il avait ultérieurement contesté par courrier ses nouvelles fonctions, la cour d'appel a statué d'après des motifs inopérants et a ainsi violé, pour cette raison supplémentaire, les articles L. 1221-1, L. 1331-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que le salarié, qui exerçait jusque là les fonctions de chef d'équipe, statut agent de maîtrise, avait accepté une "mutation sans rétrogradation" alors qu'il se voyait désormais attribuer un emploi de simple agent d'exploitation agissant sous la responsabilité d'un agent qualifié, sans tâche d'encadrement ni responsabilité autre que celle de sa propre prestation, à savoir l'accueil et l'assistance des usagers de la déchetterie ; qu'en l'état de ces constatations dont elle a déduit que la mutation s'était accompagnée d'une rétrogradation que le salarié avait contestée dès qu'il en avait eu connaissance, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur avait modifié le contrat de travail de son salarié sans son accord et estimé que ce manquement était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Onyx Midi-Pyrénées, venant aux droits de la société Véolia propreté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Onyx Midi-Pyrénées, venant aux droits de la société Véolia propreté ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Onyx Midi-Pyrénées, venant aux droits la société Véolia propreté. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société ONYX MIDI PYRENEES à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement injustifié, et d'AVOIR ordonné le remboursement au Pôle Emploi Midi-Pyrénées, par l'employeur, des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « la prise d'acte clairement exprimée par M. X... dans son courrier du 7 août 2006 a rompu son contrat, ce qui rend sans objet la procédure de licenciement qui a suivi ; qu'il convient de vérifier si les manquements reprochés à l'employeur (sanction injustifiée, modification du contrat ainsi imposée sans tenir compte du refus du salarié) sont établis ; qu'au terme de la lettre de mutation disciplinaire, il est reproché à M. X... : - de ne pas avoir lu le 17 novembre 2006 la fiche de définition de fonctions avec un salarié embauché, de sorte que celui-ci a signé une fiche non conforme à son poste, - d'avoir fait sciemment conduire un chariot tractif à un salarié qui n'avait ni CACES (certificat d'aptitude à cette conduite) ni autorisation de conduite les 15 et 16 novembre 2006, - et d'avoir reconnu avoir déjà procédé ainsi dans un souci d'organisation du service ; que si l'aveu allégué sur des faits antérieurs (troisième grief) est contesté et résulte des seules affirmations de l'employeur, les faits des 15, 16 et 17 novembre 2006 sont établis et reconnus, M. X... en minimisant leur caractère fautif au motif : - que le premier grief résulterait d'une simple erreur d'imprimé jamais commise auparavant, - que le recours à des salariés dépourvus de CACES pour la conduite était une pratique récurrente au sein de l'entreprise, voulue par la direction, et que le salarié non titulaire du certificat adressé en renfort des deux seuls salariés présents les 15 et 16 novembre était inutile sur le site ; que M. X... produit les attestations des trois anciens salariés (MM Y..., Z..., A...) dont le dernier en contentieux avec l'employeur, indiquant qu'eux ou d'autres salariés dont ils citent les noms avaient déjà conduit des engins sans permis approprié, à la demande d'autres responsables de l'entreprise. Ces affirmations sont contredites par le responsable de M. X..., M. B..., le salarié concerné par la conduite des 15 et 16 novembre 2006 attestant quant à lui qu'il avait fait part à M. X... du désaccord de son responsable habituel pour qu'il conduise un engin ; que ces contradictions laissent persister un doute sérieux sur le respect rigoureux de la réglementation dans l'entreprise, et on relève qu'aucune consigne particulière ou rappel à l'ordre n'était adressé par l'employeur ; pour autant, il s'agissait d'un manquement aux règles de sécurité qu'un chef d'équipe ne pouvait s'autoriser à enfreindre, même s'il rencontrait des problèmes d'organisation de son équipe, étant tout de même observé qu'au vu des plannings ce sont quatre et non deux salariés qui étaient en fonction dans son équipe les 15 et 16 novembre, en plus en renfort obtenu ; que la sanction prononcée, à savoir une mutation sans rétrogradation, qualifiée de mineure par l'employeur dans son courrier du 11 janvier 2006 qui précise qu'il s'agit d'une simple modification des conditions de travail assortie du maintien du salaire et du statut, était donc justifiée et proportionnée ; qu'il apparaît cependant à la lecture de la fiche de définition de fonctions signée par le salarié le 24 juillet 2006 qu'en dépit du maintien de son titre et de sa rémunération, il s'agissait en réalité d'une véritable rétrogradation puisque ce salarié se voyait attribuer les fonctions d'un simple agent d'exploitation agissant sous la responsabilité d'un agent qualifié, dépourvu de toute tâche d'encadrement et de responsabilité autre que celle de sa propre prestation, à savoir essentiellement l'accueil et l'assistance des usagers de la déchetterie ; que dès lors cette modification du contrat de travail ne pouvait correspondre à l'application de la sanction telle que définie par l'employeur dans son courrier du 11 janvier 2006, et ce dernier ne peut non plus soutenir qu'il a obtenu en toute hypothèse l'accord du salarié : - l'accord donné par M. X... dans sa lettre du 13 janvier 2006 concernait la mutation sans rétrogradation annoncée dans le courrier du 11 janvier précédent ; - dès qu'il a eu connaissance de la réalité de ses attributions, soit le 23 janvier 2006, M. X... a dénoncé la déqualification, non conforme à la sanction annoncée, - la signature de la fiche de fonctions qui lui a été soumise lors de sa reprise après un arrêt de travail pour maladie le 24 juillet 2006 a été suivie d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2006 dans laquelle le salarié constatait le maintien de cette rétrogradation qu'il refusait et réclamait son ancien poste ; qu'en dernier lieu ce courrier a bien été posté le 27 juillet 2006 et présenté la première fois le 29, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception sur lequel la date de remise n'est pas lisible ; qu'il résulte de cette situation que la société ONYX MIDI-PYRENEES a modifié le contrat de travail de son salarié sans pouvoir soutenir qu'il s'agissait de l'exécution de la sanction disciplinaire qu'elle avait prise et sans avoir obtenu l'accord du salarié, et qu'elle a maintenu la modification du contrat en dépit de la contestation de M. X..., peu important qu'elle n'ait pas, de son propre fait, retiré la lettre avant réception de la lettre de prise d'acte ; qu'il s'agit d'un manquement caractérisé et suffisamment grave pour justifier d'imputer à la société ONYX MIDI-PYRENEES la responsabilité de la rupture initiée par le salarié, et de lui faire supporter les conséquences d'un licenciement illégitime ; ALORS QUE le salarié qui accepte une modification du contrat de travail proposée à titre de sanction disciplinaire ne peut plus revenir sur cette acceptation ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait accepté le 13 janvier 2006 la mutation disciplinaire notifiée le 11 janvier dont elle constatait par ailleurs le caractère légitime et proportionné ; qu'elle a également constaté que Monsieur X... avait signé sans réserve, le 24 juillet 2006, la fiche de poste décrivant ses nouvelles fonctions ; qu'en considérant néanmoins que Monsieur X... pouvait encore refuser la modification du contrat de travail résultant de la mutation disciplinaire qu'il avait acceptée, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1221-1, L.1331-1 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU'en estimant que l'acceptation du salarié, réitérée le 24 juillet 2006, en pleine connaissance des nouvelles fonctions qui devaient être les siennes à la suite de la mutation disciplinaire, était dépourvue d'effet, au motif qu'il avait ultérieurement contesté par courrier ses nouvelles fonctions, la cour d'appel a statué d'après des motifs inopérants et a ainsi violé, pour cette raison supplémentaire, les articles L.1221-1, L.1331-1 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du Code civil.article 1134 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Cour de Cassation9 février 2011CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00415
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- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
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ECLI:FR:CCASS:2011:SO00415
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