Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00422
- Date
- 9 février 2011
- Condamnation
- 3 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été recrutée le 27 juin 1984 en qualité d'auxiliaire de droit public au service général de La Poste à Rouen RP pour effectuer des remplacements occasionnels ; qu'à compter du 1er janvier 1991 et en application de l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste, elle a travaillé comme agent contractuel de droit privé, bénéficiant de contrats à durée déterminée successifs ; qu'elle a été titularisée le 20 janvier 1993 et était rémunérée par La Poste et par la ville de Rouen qui s'engageait à lui verser, compte tenu de sa fonction de gérante de la Recette de Rouen-Grieu, une indemnité forfaitaire mensuelle de gestion et à la loger sur place ; que le 2 septembre 2002, l'agence postale de Rouen-Grieu ayant été transformée en guichet de proximité, Mme X... a signé le 19 mars 2003 un contrat de travail à durée indéterminée qui prévoyait son engagement à compter du 1er août 2003, emportant la fixation d'une rémunération annuelle augmentée et la perte de l'indemnité versée par la ville de Rouen ; que par courrier du 7 avril 2005 en télécopie, faisant suite à une correspondance de la mairie du 18 février 2005 désireuse de se voir rembourser les paiements "indus" effectués en faveur de Mme X... au titre de l'indemnité forfaitaire mensuelle, cette dernière a été convoquée par La Poste à un entretien le 12 avril 2005 à l'issue duquel elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; que la salariée a été convoquée le 3 mai 2005 à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que la Commission consultative paritaire a été saisie le 2 juin 2005 et s'est réunie le 30 juin 2005 ; que Mme X... a été licenciée le 11 juillet 2005 pour faute grave pour la perception indue de l'indemnité communale, le non-respect de la déontologie postale et l'atteinte à l'image de marque de La Poste ; que contestant la légitimité de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1232-2 du code du travail et l'article 74 de la convention collective commune La Poste - France Telecom du 4 novembre 1991 ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamner La Poste à lui verser des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de préavis outre les congés payés afférents et à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, "abusif et vexatoire", l'arrêt énonce que ce n'est pas l'entretien du 11 mai 2005 qui doit être considéré comme l'entretien préalable au licenciement dès lors que la convention collective de La Poste et de France Telecom prévoit en son article 74 du chapitre XVI une procédure conventionnelle de licenciement que La Poste se devait de respecter ; que la convocation du 7 avril 2005 adressée par elle à la salariée pour entretien ne respecte aucune des dispositions prévues (absence d'indication relative tant à une sanction, à l'assistance du salarié lors de l'entretien, envoi du courrier par télécopie et non par lettre recommandée avec avis de réception) ; Attendu, cependant, que les articles 74 et 75 de la convention commune La Poste - France Telecom n'imposent le respect de la procédure disciplinaire conventionnelle que pour le prononcé d'une sanction autre que l'avertissement et le blâme ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'entretien du 12 avril 2005 a donné lieu à une mise à pied conservatoire qui n'est pas une sanction et a été suivi de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement disciplinaire conventionnelle par la convocation de la salariée à un entretien préalable à ce licenciement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé par fausse application les textes susvisés ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que la cour d'appel relève encore que la mise à pied prononcée le 12 avril 2005, à l'issue de l'entretien, n'a pas été notifiée par écrit à la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur produisait aux débats devant elle la lettre recommandée avec avis de réception de notification à la salariée de sa mise à pied du 12 avril 2005 qu'elle n'avait pas retirée et qui lui avait été remise finalement en main propre le 18 avril suivant contre récépissé, la cour d'appel a dénaturé ce document ; Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la Commission consultative paritaire qui devait être saisie dans le mois suivant le prononcé de la suspension d'activité ne l'a été que le 2 juin 2005, soit hors délai ; Attendu, cependant, que le non-respect d'un délai conventionnel de saisine d'un organisme consultatif ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié d'assurer utilement sa défense devant cet organisme ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que l'inobservation du délai de convocation a privé l'intéressé de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant la Commission consultative paritaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour La Poste. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, condamné en conséquence LA POSTE à lui verser les sommes de 13 881,06 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 084,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 37 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, "abusif et vexatoire", 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "contrairement à ce que soutient LA POSTE, ce n'est pas l'entretien du 11 mai 2005 qui doit être considéré comme l'entretien préalable au licenciement dès lors que la convention collective de LA POSTE et de FRANCE TELECOM prévoit en son article 74 du Chapitre XVI une procédure conventionnelle de licenciement qu'elle se devait de respecter ; que la convocation du 7 avril 2005 adressée par elle à la salariée pour entretien ne respecte aucune des dispositions prévues (absence d'indication relative tant à une sanction, à l'assistance du salarié lors de l'entretien, envoi du courrier par télécopie et non par lettre recommandée avec avis de réception) ; que de même la mise à pied prononcée le 12 avril 2005 ne lui a pas été notifiée par écrit et la Commission Consultative Paritaire qui devait être saisie dans le mois suivant le prononcé de cette sanction ne l'a été que le 2 juin 2005, soit hors délai ; qu'il s'ensuit que le licenciement de Madame X... est sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens" ; 1°) ALORS QU'aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit à l'employeur, qui prend connaissance de faits susceptibles de caractériser une faute d'un de ses salariés, de convoquer celui-ci en vue de recueillir toutes explications utiles et d'acquérir une connaissance complète des faits reprochés avant l'introduction de la procédure de licenciement, à un entretien informel ; que cet entretien, qui constitue pour le salarié une occasion supplémentaire de s'expliquer sur les faits susceptibles de lui être reprochés avant toute mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, ne constitue par l'entretien préalable au licenciement prévu par la loi ou la convention collective et n'est donc pas soumis aux conditions de forme et de fond régissant celui-ci ; qu'en l'espèce LA POSTE, à la connaissance de qui avaient été portés des faits susceptibles de caractériser la perception indue, par Madame X..., d'indemnités communales, avait convoqué celle-ci par télécopie du 7 avril à un simple entretien pour évoquer ces faits ; que cet entretien informel, qui n'était pas programmé en vue d'une sanction disciplinaire, et au cours duquel la salariée avait pu se faire assister de son avocat, n'avait été suivi d'aucune sanction mais d'une simple mise à pied à titre conservatoire, puis de l'introduction de la procédure de licenciement disciplinaire par convocation de Madame X... à un entretien préalable à ce licenciement dans les formes et le respect des garanties de fond prévues par la convention collective ; qu'en décidant cependant par voie de pure affirmation que l'entretien du 12 avril constituait l'entretien préalable au licenciement et ne respectait pas les formes conventionnelles prescrites pour la régularité de celui-ci, de telle sorte que le licenciement de Madame X... devait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par fausse application les articles L. 1232-2 du Code du travail et 74 de la Convention collective commune LA POSTE - FRANCE TELECOM du 4 novembre 1991 ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE la méconnaissance des règles procédurales gouvernant la tenue de l'entretien préalable au licenciement du salarié ne constitue pas la violation d'une garantie de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article L. 1235-2 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la mise à pied à titre conservatoire prononcée à l'issue de l'entretien du 12 avril 2005 avait fait, le même jour, l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception que la salariée n'avait pas retirée, finalement remise en main propre le 18 avril contre récépissé ; que LA POSTE avait produit aux débats d'appel la copie de ce courrier ainsi émargé (pièce n° 12 de son bordereau de communication de pièces) ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que la mise à pied du 12 avril 2005 n'avait pas été notifiée par écrit à la salariée la Cour d'appel, qui a dénaturé par omission la notification ainsi produite, a violé l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QUE le non-respect du délai de un mois à compter de la mise à pied conservatoire prévu pour la saisine de la Commission consultative paritaire par l'article de la Convention collective commune de LA POSTE et FRANCE TELECOM ne constitue pas la violation d'une garantie de fond ; qu'en déclarant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X..., motif pris de ce que la Commission consultative paritaire avait été saisie le 3 juin 2005, soit plus d'un mois après la notification de la mise à pied à titre conservatoire de la salariée, en date du 12 avril précédent, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1232-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a considéré que Madame X... avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné LA POSTE à lui verser les sommes de 13 881,06 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 084,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 37 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, "abusif et vexatoire", 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "Madame X... bénéficiait d'une ancienneté de 21 ans et non de 12 ans comme le prétend LA POSTE, ce qui résulte du certificat de travail établi par cette dernière, et ce nonobstant le fait que ce n'est que le 20 janvier 1993 qu'elle est devenue gérante de l'agence postale GRIEU-ROUEN, selon contrat à durée indéterminée, relevait auparavant du régime de droit public jusqu'au 1er janvier 1991, puis étant sous contrats à durée indéterminée discontinus" ; 1°) ALORS QU'en se déterminant ainsi, sans tenir compte de ce que la salariée avait été employée jusqu'au 1er janvier 1991 en tant qu'agent contractuel de droit public, de sorte que les contrats de travail conclus sur cette période relevaient des règles de droit public et ne pouvaient être pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de celle ci sur le fondement des dispositions du code du travail, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 1er, 31 et 44 de la loi du juillet 1990 ; 2°) ALORS QUE la convention commune LA POSTE-FRANCE TELECOM du 4 novembre 1991 définit l'ancienneté comme "…le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonctions sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le Code du travail", subordonnant ainsi le point de départ de l'ancienneté à la conclusion d'un contrat de travail entre l'agent et l'Etablissement ; qu'en faisant remonter cette ancienneté à une période pendant laquelle l'agent était lié à l'Administration des Postes et Télécommunications par une relation de droit public, à la fois contractuelle et statutaire, non assimilable à un contrat de travail, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 24 de la convention collective commune LA POSTE-FRANCE TELECOM. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, condamné en conséquence LA POSTE à lui verser la somme de 37 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement "sans cause réelle et sérieuse, abusif et vexatoire", 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "s'agissant des dommages et intérêts, compte tenu de l'ancienneté de Madame X... et de sa rémunération, telles qu'arrêtées par la Cour, et des circonstances de son licenciement, il convient de lui allouer à titre de dommages et intérêts la somme de 37 000 €" ; 1°) ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs qui ne caractérisent ni le caractère "abusif et vexatoire" des circonstances du licenciement, ni l'existence d'un préjudice distinct de la perte de son emploi souffert par Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en déclarant "abusif et vexatoire", sans examen de fond, le licenciement prononcé en raison de la perception, par Madame X..., d'indemnités communales indues, après avoir elle-même constaté que cette indemnité "n'était plus due à compter du 2 septembre 2002", ce dont ressortait la réalité du motif de licenciement invoqué par l'employeur, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA