Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00424
- Date
- 9 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 mars 2009), que M. X..., engagé le 2 septembre 1975 en qualité d'ouvrier mécanicien OP1 par la société Lyonnaise des transports en commun aux droits de laquelle vient la société Keolis Lyon, a été classé à partir du mois de novembre 1994 technicien d'atelier niveau 2, palier 11 B au coefficient 230 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le bénéfice du coefficient 250 du groupe 4 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et réclamer le paiement à compter du mois de septembre 2000 des salaires correspondants à cette classification et de dommages-intérêts ; que le syndicat national des transports urbains CFDT s'est associé à son action et a réclamé le paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Keolis Lyon fait grief à l'arrêt d'ordonner la classification de M. X... dans le groupe 3, palier 12, coefficient 240, à compter du mois de novembre 1994 et de la condamner à lui verser les rappels de salaire consécutifs à sa nouvelle classification depuis le mois de septembre 2000 alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur a la faculté de reconnaître au salarié le bénéfice d'une qualification supérieure à celle à laquelle lui ouvre normalement droit son emploi ; que, dès lors, en déduisant qu'elle " devait (...) nécessairement mettre Jean-Paul X... au coefficient 240 du groupe 3 palier 12 lorsqu'elle a augmenté son coefficient " de la seule circonstance selon laquelle elle avait classé le salarié au coefficient 230 en novembre 1994 sans que son emploi ne lui ouvre normalement droit à ce niveau de qualification, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'annexe III de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et l'avenant n° 1 de la convention collective locale du personnel de la Société lyonnaise de transport en commun du 22 novembre 1989 ; 2°/ qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions d'appel dans lesquelles elle soutenait avoir uniquement surclassé M. X... " à titre de faveur " du coefficient 220 au coefficient 230 en novembre 1994, de sorte qu'il ne pouvait revendiquer le coefficient 240, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la qualification professionnelle s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en retenant que M. X... relevait du coefficient 240, sans vérifier ni rechercher s'il pouvait prétendre à ce niveau de qualification professionnelle au regard de ses fonctions réellement exercées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'annexe III de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et l'avenant n° 1 de la convention collective locale du personnel de la Société lyonnaise de transport en commun du 22 novembre 1989 ; 4°/ qu'en vertu de l'annexe III de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, le coefficient 240 correspond, pour le personnel des services techniques, au poste de " chef d'équipe d'ouvriers professionnels " ; qu'en décidant que M. X... relevait de ce coefficient, tout en constatant qu'il " effectuait ses tâches conformément à la définition du poste de magasinier " qui n'implique pas de fonctions de chef d'équipe et qu'il " n'avait aucun employé sous ses ordres ", " ne disposait d'aucune marge de manoeuvre " et " n'avait ni la possibilité d'être autonome ni la faculté de prendre des initiatives ", ce qui était incompatible avec la reconnaissance du coefficient 240, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 5°/ qu'elle a soutenu dans ses conclusions d'appel que M. X... ne remplissait pas les critères érigés par l'avenant n° 1 de la convention collective locale du personnel de la Société lyonnaise de transport en commun pour bénéficier du coefficient 240, à savoir la faculté " de procéder à des vérifications et mises au point " et " la rédaction de comptes rendus " ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en retenant qu'en application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, les techniciens " peuvent obtenir, au sein du groupe 3, soit le coefficient 220 soit le coefficient 240 " alors que selon l'annexe III de cette convention, le coefficient 240 relève du groupe 4 et non du groupe 3, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le salarié qui effectuait ses tâches conformément à la définition du poste de magasinier et ne disposait d'aucune faculté d'autonomie et d'initiative pour lui permettre de prétendre au bénéfice du groupe 4 défini de manière concordante par la convention collective nationale et la convention collective locale, la cour d'appel, qui a relevé qu'aucun de ces textes ne permettait d'affecter à un technicien du groupe 3 le coefficient 230 et que seuls étaient prévus pour le poste occupé par le salarié les coefficients 220 (palier 11) et 240 (palier 12), a décidé sans encourir aucun des griefs du moyen que la société Keolis Lyon aurait dû nécessairement attribuer au salarié en novembre 1994 le coefficient 240 ; Sur le second moyen : Attendu que la société Keolis Lyon fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... la somme de 1 500 euros et au syndicat national des transports urbains CFDT celle symbolique de 1 euro à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif ordonnant la classification de M. X... dans le groupe 3, palier 12, coefficient 240, à compter du mois de novembre 1994 et la condamnant au versement de rappels de salaire, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif la condamnant à verser au salarié 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et au syndicat national des transports urbains CFDT la somme symbolique de 1 euro à titre de dommages-intérêts ; 2°/ que les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent, ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de constater, d'une part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement et, d'autre part, la mauvaise foi du débiteur ; qu'en allouant à M. X... des dommages-intérêts au titre du défaut de paiement " à leurs termes " des salaires correspondant au coefficient 240, sans constater qu'elle ait causé au salarié par sa mauvaise foi un préjudice indépendant du retard de paiement de ses salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen entraîne par voie de conséquence celui de la première branche ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé que les intérêts de retard qu'elle a fait courir à compter de la réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes ne réparaient pas le préjudice distinct consécutif, pour le salarié, au défaut de paiement des sommes dues à leurs dates d'échéance respectives qui étaient antérieures ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Keolis Lyon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Keolis Lyon à payer à M. X... et au syndicat national des transports urbains CFDT la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Keolis Lyon PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la classification de Monsieur X... dans le groupe 3, palier 12, coefficient 240, à compter du mois de novembre 1994 et d'AVOIR condamné la Société KEOLIS LYON à verser à Monsieur X... les rappels de salaire consécutifs à sa nouvelle classification depuis le mois de septembre 2000, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS, D'UNE PART, QU'« il pèse sur le salarié la charge de prouver que les fonctions qu'il exerce réellement correspondent à la classification qu'il revendique ; que le statut du personnel de la Société KEOLIS LYON est régi par la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs et par la Convention Collective Locale du Personnel de la Société Lyonnaise de Transports en Commun ; que Jean-Paul X... appartient à la catégorie des techniciens ; que la convention collective nationale classe dans le groupe 4 le « technicien qui, d'après des instructions fixant le résultat à obtenir, est chargé d'exécuter, dans le domaine de la technique où il est compétent, des travaux complexes réalisés de façon générale, dans les conditions suivantes :- initiative concernant le choix entre les méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés,- adaptation de ces méthodes, procédés ou moyens pour tenir compte des contraintes particulières aux travaux à effectuer,- autonomie dans l'exécution sous réserve de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle nécessaires,- établissement conformément aux normes techniques et dans la forme requise par la nature des travaux effectués des documents de présentation des solutions étudiées et des résultats obtenus » ; que le technicien est placé sous le contrôle direct d'un agent de qualification supérieure ; que la Convention Collective Locale du Personnel de la Société Lyonnaise de Transports en Commun fait relever du groupe 4 le technicien qui exécute des travaux techniques d'exploitation complexe en application des règles d'une technique connue d'après des instructions de caractère général lui laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes ; qu'il peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé par du personnel de qualification moindre et il est placé sous le contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieure ; qu'elle attribue au sein du groupe 4 le palier 13 et le coefficient 250 au technicien qui effectue un travail lequel est en général circonscrit au domaine d'une technique ou d'une catégorie de produits et est caractérisé par une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise et par la présentation des solutions étudiées et des résultats obtenus ; qu'il n'existe donc pas de discordance entre la convention collective nationale et la convention collective locale ; que ces deux textes subordonnent l'appartenance au groupe 4 à une relative autonomie se manifestant par la possibilité de prendre des initiatives ; que Jean-Paul X... exerce les fonctions de magasinier ; que selon la définition du poste, le magasinier tient les stocks du magasin, fournit dans les délais demandés les produits dont le niveau de qualité correspond à celui attendu, assure les commandes, suit les commandes, réceptionne et contrôle les produits, identifie les pièces, intervient en cas de litige auprès des fournisseurs et établi un rapport de contrôle, propose les modifications nécessaires, réalise et analyse les tableaux de bord du magasin, gère les organes et pièces réparables, organise et gère les inventaires, met en oeuvre les transports de pièces, enregistre les sorties de pièces sur le système informatique ; qu'il peut être appelé à la demande du responsable d'atelier à réaliser une recherche de fournisseurs en gardant comme priorité le meilleur rapport qualité/ coût ; que cette définition très précise des taches n'introduit pas la possibilité pour le magasinier de prendre des initiatives et d'être autonome dans l'exécution de sa mission ; que Jean-Paul X... tenait le magasin de l'atelier implanté à OULLINS ; qu'il était seul ; qu'il n'avait aucun employé sous ses ordres ; que le service achat de la société avait négocié avec les fournisseurs un accord cadre qui référençait les pièces et les produits, le prix unitaire applicable et le fournisseur du produit ou de la pièce ; que Jean-Paul X... verse aux débats quelques lettres de fournisseurs qui lui étaient adressées et qui débutaient par la formule : " j'ai le plaisir de vous communiquer notre meilleure offre de prix " ; que ces courriers, au demeurant peu nombreux, démontrent simplement que Jean-Paul X... avait contacté des fournisseurs potentiels sur les prix qu'ils pratiquaient ; que cette interrogation sur les prix ne peut pas être qualifiée de négociation ; qu'il n'est produit aucun document prouvant des discussions entre Jean-Paul X... et des fournisseurs ou des mises en concurrence de fournisseurs ; que sur des bons de commande émis par Jean-Paul X... et sur lesquels il est mentionné en qualité d'acheteur, figure la mention " prix en accord avec Anne-Marie " ; que le devis pour la climatisation des bus a été adressé le 26 mars 2003 à Jean-Paul X... et à son supérieur hiérarchique ; que dans une note du 27 mars 2003, ce dernier a demandé son avis à Jean-Paul X... ; que Jean-Paul X... a donné son accord concernant des devis ; qu'il n'a jamais apposé sa signature sur des commandes lesquelles étaient toujours signées par son supérieur hiérarchique ; qu'il résulte de ces éléments que Jean-Paul X... effectuait ses tâches conformément à la définition du poste de magasinier et qu'il ne disposait d'aucune marge de manoeuvre ; qu'il n'avait ni la possibilité d'être autonome ni la faculté de prendre des initiatives ; qu'il ne peut donc pas prétendre à accéder au groupe 4 tel que le constituent tant la convention collective nationale que la convention collective locale ; qu'au surplus, s'agissant du personnel de la catégorie ouvrier et maîtrise technique, la convention collective nationale ne prévoit pas le coefficient 250 qu'elle réserve au personnel administratif et aux dessinateurs d'études » ; AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE « la Société KEOLIS LYON a attribué le coefficient 230 à Jean-Paul X... au mois de novembre 1994 ; qu'or, ni la convention collective nationale ni la convention collective locale ne permettent de donner le coefficient 230 aux techniciens qui peuvent obtenir, au sein du groupe 3, soit le coefficient 220 soit le coefficient 240 ; que la Société KEOLIS LYON devait donc nécessairement mettre Jean-Paul X... au coefficient 240 du groupe 3 palier 12 lorsqu'elle a augmenté son coefficient ; qu'en conséquence, il doit être ordonné la classification de Jean-Paul X... dans le groupe 3, palier 12 au coefficient 240 à compter du mois de novembre 1994 ; que la Société KEOLIS LYON doit être condamnée à verser à Jean-Paul X... les rappels de salaire consécutifs à sa nouvelle classification depuis le mois de septembre 2000, outre les congés payés afférents » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur a la faculté de reconnaître au salarié le bénéfice d'une qualification supérieure à celle à laquelle lui ouvre normalement droit son emploi ; que dès lors en déduisant que « la Société KEOLIS LYON devait (...) nécessairement mettre Jean-Paul X... au coefficient 240 du groupe 3 palier 12 lorsqu'elle a augmenté son coefficient » de la seule circonstance selon laquelle la Société KEOLIS LYON avait classé le salarié au coefficient 230 en novembre 1994 sans que son emploi ne lui ouvre normalement droit à ce niveau de qualification, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, ensemble l'annexe III de la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs et l'avenant n° 1 de la Convention Collective Locale du Personnel de la Société Lyonnaise de Transport en Commun du 22 novembre 1989 ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la Société KEOLIS LYON dans lesquelles elle soutenait avoir uniquement surclassé Monsieur X... « à titre de faveur » du coefficient 220 au coefficient 230 en novembre 1994, de sorte qu'il ne pouvait revendiquer le coefficient 240, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la qualification professionnelle s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en retenant que Monsieur X... relevait du coefficient 240, sans vérifier ni rechercher s'il pouvait prétendre à ce niveau de qualification professionnelle au regard de ses fonctions réellement exercées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'annexe III de la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs et l'avenant n° 1 de la Convention Col lective Locale du Personnel de la Société Lyonnaise de Transport en Commun du 22 novembre 1989 ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en vertu de l'annexe III de la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs le coefficient 240 correspond, pour le personnel des services techniques, au poste de « chef d'équipe d'ouvriers professionnels » ; qu'en décidant que Monsieur X... relevait de ce coefficient, tout en constatant qu'il « effectuait ses tâches conformément à la définition du poste de magasinier », qui n'implique pas de fonctions de chef d'équipe, et qu'il « n'avait aucun employé sous ses ordres », « ne disposait d'aucune marge de manoeuvre » et « n'avait ni la possibilité d'être autonome ni la faculté de prendre des initiatives », ce qui était incompatible avec la reconnaissance du coefficient 240, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la Société KEOLIS LYON a soutenu dans ses conclusions d'appel que Monsieur X... ne remplissait pas les critères érigés par l'avenant n° 1 de la Convention Collecti ve Locale du Personnel de la Société Lyonnaise de Transport en Commun pour bénéficier du coefficient 240, à savoir la faculté « de procéder à des vérifications et mises au point » et « la rédaction de comptes rendus » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en retenant qu'en application de la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs, les techniciens « peuvent obtenir, au sein du groupe 3, soit le coefficient 220 soit le coefficient 240 », alors que selon l'annexe III de cette convention le coefficient 240 relève du groupe 4 et non du groupe 3, la Cour d'appel a violé le texte susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société KEOLIS LYON à verser à Monsieur X... la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné Société KEOLIS LYON à verser au Syndicat National des Transports Urbains C. F. D. T la somme symbolique de 1 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « la Société KEOLIS LYON doit être condamnée à verser à Jean-Paul X... les rappels de salaire consécutifs à sa nouvelle classification depuis le mois de septembre 2000, outre les congés payés afférents ; qu'en application de l'article 1153 du Code civil, les intérêts au taux légal courent sur les sommes échues à la date du présent arrêt au titre des rappels de salaire à compter du 8 novembre 2004, date de réception par la Société KEOLIS LYON de la convocation à l'audience de conciliation valant mise en demeure de payer jusqu'à parfait paiement ; (…) ; que Jean-Paul X... n'a pas perçu à leurs termes les salaires auxquels il avait droit ; qu'il a ainsi subi un préjudice qui n'est pas complètement compensé par les intérêts courant sur les sommes dues ; qu'il ne justifie pas d'un autre préjudice notamment en terme de carrière ; que ces éléments conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 1. 500 euros ; qu'en conséquence, la Société KEOLIS LYON doit être condamnée à verser à Jean-Paul X... la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts et le jugement entrepris doit être infirmé ; que le Syndicat National des Transports Urbains C. F. D. T qui agit pour la défense des intérêts collectifs de la profession a subi un préjudice de principe qui doit être réparé par la somme symbolique de 1 euros ; qu'en conséquence, la Société KEOLIS LYON doit être condamnée à verser au Syndicat National des Transports Urbains C. F. D. T. la somme symbolique de 1 euros à titre de dommages et intérêts et le jugement entrepris doit être infirmé » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ordonnant la classification de Monsieur X... dans le groupe 3, palier 12, coefficient 240, à compter du mois de novembre 1994 et condamnant la Société KEOLIS LYON au versement de rappels de salaire entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif condamnant la société à verser au salarié 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts et au Syndicat National des Transports Urbains C. F. D. T la somme symbolique de 1 euros à titre de dommages et intérêts ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent, ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de constater, d'une part l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement, et d'autre part la mauvaise foi du débiteur ; qu'en allouant à Monsieur X... des dommages-intérêts au titre du défaut de paiement « à leurs termes » des salaires correspondant au coefficient 240, sans constater que la Société KEOLIS LYON ait causé au salarié, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement de ses salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA