Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00425
- Date
- 9 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 décembre 2008), que Paulette X... épouse Y..., engagée par la société Memo utile le 16 octobre 2003 en qualité de collaborateur indépendant, a signé le 1er février 2004 un contrat de VRP exclusif à durée indéterminée avec cette société ; que suite à un différend survenu entre les parties en février 2006 quant au paiement du salaire minimum conventionnel, elle a saisi en avril 2006 la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et en paiement d'un rappel de salaire sur la base du minimum conventionnel garanti ; qu'elle a été licenciée le 6 juillet 2006 en raison de son inaptitude médicalement constatée à tenir tout poste dans l'entreprise ; qu'à la suite de son décès survenu le 20 décembre 2007, les consorts Y... ses ayants droit sont intervenus volontairement en cause d'appel ; Attendu que la société Memo utile fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de VRP à la date du 10 avril 2006 à ses torts et de la condamner à payer à la succession de Paulette X... épouse Y... des sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que le représentant de commerce engagé à titre exclusif n'a pas droit à la rémunération forfaitaire prévue par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP s'il a délibérément choisi de se consacrer à temps partiel à son activité professionnelle ; qu'en décidant, pour la condamner à payer un salaire minimum garanti à la salariée et prononcer la résiliation du contrat à ses torts, que la salariée ne pouvait se voir imposer de travailler à temps partiel, sans rechercher si celle-ci n'avait pas délibérément choisi d'exercer son activité professionnelle à temps partiel, sans qu'elle lui ait imposé ce choix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7311-3 du code du travail et 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; 2°/ qu'elle faisait valoir que l'exigence d'un écrit précisant la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail dans le contrat de VRP n'était pas compatible avec les conditions particulières de l'activité de VRP et que plutôt que de convenir d'une durée, nécessairement théorique, les parties avaient préféré fixer des quotas en deçà desquels il serait considéré que le contrat était à temps partiel ; qu'en décidant, pour la condamner à payer un salaire minimum garanti à la salariée et prononcer la résiliation du contrat à ses torts que le contrat de Mme Y... était "manifestement à temps plein", le contrat "ne contenant aucune mention sur la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail", sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en l'absence de précision relative à la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail dans le contrat de VRP, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la durée du travail convenue ; qu'en décidant, pour la condamner à payer un salaire minimum garanti à la salariée et prononcer la résiliation du contrat à ses torts, que le contrat de Mme Y... était "manifestement à temps plein" au seul motif qu'il ne contenait "aucune mention sur la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail", sans rechercher si les éléments produits par l'employeur relatifs notamment au volume de l'activité déployée par la salariée ne confirmaient pas l'exercice d'un travail à temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; 4°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour décider que le contrat était "manifestement à temps plein", qu'elle avait mentionné sur les bulletins de salaires jusqu'en octobre 2004, puis en octobre et décembre 2005, une durée de travail de 151,67 heures, moyen qui n'avait pas été soulevé par la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas observé le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait été engagée en qualité de VRP à titre exclusif et que son contrat de travail ne contenait aucune mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, a fait ressortir que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le contrat était à temps partiel ; qu'elle en a exactement déduit que la salariée avait droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'Accord National Interprofessionnel des VRP ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Memo utile aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Memo utile à payer aux consorts Y... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Memo utile Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en vérification des créances formée par Madame Z..., aux motifs qu'il ressort notamment des dispositions de l'article L. 331-4 du code de la consommation qu'une fois informé par la Commission de l'état du passif qu'elle a dressé, le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine du Juge de l'exécution aux fins de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées ; que passé ce délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande ; que la sanction attachée à l'irrespect de ce délai suppose nécessairement, par référence aux dispositions précitées, que le débiteur ait été préalablement informé de l'existence de celui-ci ; Attendu en l'espèce que la Commission a notifié à Madame Z... l'état du passif par lettre recommandée avec accusé de réception signé le lundi 3 mars 2008 ; que celle-ci a formé sa demande en vérification par courrier recommandé expédié le mardi 25 mars 2008 ; que le délai légal de vingt jours n'a donc pas été respecté ; Que compte tenu de la connaissance par la débitrice de l'existence de ce délai légal (ainsi qu'en atteste le courrier de notification de la Commission en date du 28 février 2008 et produit par la demanderesse en pièce n° l), sa demande en vérification doit nécessairement être déclarée irrecevable » Alors que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en 2008, le lundi de Pâques était le 24 mars 2008 ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le courrier de la commission a été notifié à Mme Z... le lundi 3 mars 2008 ; que le délai de vingt jours prévu par l'article L. 331-4 du code de la consommation, qui expirait le 23 mars 2008, était dès lors prorogé jusqu'au 25 mars ; qu'en déclarant irrecevable le recours de Mme Z... formé le 25 mars, le tribunal d'instance a violé les articles L. 331-4 du code de la consommation et 642 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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