Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00426
- Date
- 9 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2009), rendu sur renvoi après cassation (Soc, 16 mai 2007 n° B 06-40. 643), que M. X... a été engagé par la société Euro Disneyland imagineering (EDLI) par contrat de travail à durée indéterminée du 20 septembre 1999 en qualité de " manager construction ", cadre, position 3-2, coefficient 210 de la convention collective nationale dite SYNTEC applicable ; que l'article 2 de son contrat de travail stipulait : " Votre engagement intervient dans le cadre de la conception, de la préparation de la réalisation du projet de développement du site de Disneyland Paris et se trouve régi par les dispositions de l'accord paritaire du 8 juillet 1993 relatif au contrat de travail dit " de chantier " ; que par lettre remise en main propre du 13 juillet 2001, M. X... a été informé que son contrat prendrait fin aux environs de fin décembre 2001 après revue de l'état d'avancement des travaux du site, l'exécution des tâches lui ayant été affectées devant être alors terminée ; qu'il a été licencié par lettre du 2 octobre 2001 ; que contestant la régularité de son contrat de chantier en l'état des liens unissant la société employeur et la société cliente, ainsi que celle de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater qu'il avait été régulièrement employé par la société EDLI dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier, déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement en raison de l'arrivée du terme de la mission qu'il a exécutée dans le cadre du chantier relatif à la construction du deuxième parc à thème de Walt Disney et de le débouter en conséquence de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 1er, alinéa 1er, de l'avenant 11 du 8 juillet 1993 à la convention collective SYNTEC énonce que le contrat dit " de chantier " représente l'obligation faite à l'employeur de recruter les salariés nécessaires à la réalisation d'un travail commandé par un client, celui-ci étant juridiquement distinct de l'entreprise et ses filiales avec qui le salarié a conclu le contrat de travail dit de chantier ; qu'en se bornant à retenir que le société EDLI et la société Euro Disney SCA étaient juridiquement distinctes et qu'il importait peu qu'elles appartiennent au même groupe lorsqu'il faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, non seulement que la société employeur et la société cliente étaient les deux filiales d'une même société mais encore qu'elles étaient en fait impliquées au plan de l'organisation matérielle, des objets sociaux, des rapports de subordination autant que des liens financiers, sans rechercher si cette configuration n'était pas précisément celle dans laquelle l'article 1er, alinéa 1er, de l'avenant 11 du 8 juillet 1993 à la convention collective SYNTEC entendait prohiber le recours au contrat de chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 1er de l'avenant n° 11 de la convention collective nationale SYNTEC, " le contrat de chantier représente l'obligation faite à l'employeur de recruter les salariés nécessaires à la réalisation d'un travail commandé par un client, celui-ci étant juridiquement distinct de l'entreprise et ses filiales avec qui le salarié a conclu le contrat de chantier " ; Et attendu que la cour d'appel qui a relevé que les sociétés EDLI et Euro Disney, bien que faisant partie du même groupe, n'avaient entre elles que des liens financiers indirects, qu'elles étaient juridiquement distinctes et exerçaient de surcroît des activités sans lien capitalistique ni d'association, a légalement justifié sa décision sans encourir le grief du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement en raison de l'arrivée du terme de la mission qu'il a exécutée dans le cadre du chantier relatif à la construction du deuxième parc à thème de Walt Disney et de le débouter en conséquence de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'achèvement du chantier, constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, est caractérisé dès lors que les tâches pour lesquelles le salarié avait été embauché étaient terminées au moment de la rupture ; qu'en se bornant à relever qu'il avait été avisé par une lettre du 13 juillet 2001 que son contrat se terminerait vers la fin décembre 2001, qu'il avait été chargé de la synthèse des plans d'exécution des entreprises, de la transmission des demandes de travaux modificatifs et des communiqués aux entreprises sur la zone 6 et qu'un autre que lui avait été chargé de suivre les chantiers et de recevoir les travaux, la cour d'appel a seulement constaté quelles étaient les tâches qui lui avaient été finalement confiées mais a omis de rechercher pour quelles tâches il avait été embauché et si elles étaient terminées au moment de la rupture et a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1236-8 du code du travail ; 2°/ qu'il faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que son contrat de travail, pour toute définition des tâches pour lesquelles il avait été recruté, se limitait à mentionner qu'il exercerait les fonctions de " manager construction " et non d'architecte comme l'a énoncé la cour d'appel, et que son engagement intervenait dans le cadre de la conception, de la préparation et d'une partie de la réalisation du projet de développement du site de Disneyland Paris et que, par une absence de définition plus précise et d'énonciation d'une quelconque date de fin de chantier, la société EDLI s'était en réalité réservé la possibilité de fixer unilatéralement la date de la rupture de son contrat ; que la cour d'appel, en s'abstenant de répondre à ses conclusions sur ce point, pour se borner à énoncer, de façon erronée, qu'il avait été engagé en qualité d'architecte et que le contrat aurait prévu un achèvement des travaux au printemps 2002, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'abord, que le salarié avait exercé les fonctions d'architecte pour la conception, la préparation et une partie de la réalisation du projet de développement du site de Disneyland Paris et qu'il avait été chargé de la synthèse des plans d'exécution des entreprises, de la transmission des demandes de travaux modificatifs et des communiqués aux entreprises sur la zone 6 ou AREA développement et ensuite, que, l'intéressé n'ayant eu qu'une mission d'étude normalement achevée avec la réalisation de l'installation des décors, des manèges et des spectacles, son licenciement était intervenu après l'achèvement des tâches qui lui avaient été contractuellement confiées ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Monsieur Hervé X... avait été régulièrement employé par la société EDLI dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier, déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X... en raison de l'arrivée du terme de la mission qu'il a exécutée dans le cadre du chantier relatif à la construction du deuxième parc Walt Disney et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il est constant que la société EDLI relève de la convention collective SYNTEC dont l'avenant numéro 11 en date du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantier constitue un usage reconnu dans le secteur professionnel de l'ingénierie, et qu'ainsi il peut valablement être mis fin au contrat de travail à l'issue de la mission du salarié sur le chantier ; que Monsieur Hervé X... a soutenu devant la cour que la société EDLI serait en infraction avec les dispositions de l'article 1er de cet accord qui précise : « le contrat dit « de chantier » représente l'obligation faite à l'employeur de recruter les salariés nécessaires à la réalisation d'un travail commandé par un client, celui-ci étant juridiquement distinct de l'entreprise et ses filiales avec qui le salarié a conclu le contrat de travail dit de chantier » ; qu'il résulte des pièces versées au débat que les société EDLI et Euro Disney sont des sociétés juridiquement distinctes exerçant de surcroît de activités différentes sans lien capitalistique, ni d'association ; que la société EDLI n'ayant pas réalisé la construction du chantier pour son propre compte ou pour celui d'une société filiale, mais pour celui d'une société tierce faisant, certes, partie du même groupe mais néanmoins juridiquement distincte, elle n'est nullement en contradiction avec les dispositions de l'accord paritaire susvisé ; que dès lors le simple fait que les sociétés EDLI et Euro Disney SCA fassent partie du même groupe Disney et qu'elles aient à ce titre des liens financiers indirects est sans incidence sur la validité du contrat de chantier conclu avec le salarié ; ALORS QUE l'article 1er alinéa 1er de l'avenant 11 du 8 juillet 1993 à la convention collective SYNTEC énonce que « le contrat dit « de chantier » représente l'obligation faite à l'employeur de recruter les salariés nécessaires à la réalisation d'un travail commandé par un client, celui-ci étant juridiquement distinct de l'entreprise et ses filiales avec qui le salarié a conclu le contrat de travail dit de chantier » ; qu'en se bornant à retenir que la société EDLI et la société Euro Disney SCA étaient juridiquement distinctes et qu'il importait peu qu'elles appartiennent au même groupe, lorsque Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, non seulement que la société employeur et la société cliente étaient les deux filiales d'une même société, mais encore qu'elles étaient, en fait, imbriquées au plan de l'organisation matérielle, des objets sociaux, des rapports de subordination autant que des liens financiers, sans rechercher si cette configuration n'était pas précisément celle dans laquelle l'article 1er alinéa 1er de l'avenant 11 du 8 juillet 1993 à la convention collective SYNTEC entendait prohiber le recours au contrat de chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X... en raison de l'arrivée du terme de la mission qu'il a exécutée dans le cadre du chantier relatif à la construction du deuxième parc Walt Disney et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE (…) le contrat de travail de Monsieur X... fait référence à l'accord paritaire du 8 juillet 1993, qu'il précise que l'engagement de ce dernier est conclu dans le cadre des travaux de réalisation du parc II sur le site de Disneyland avec un achèvement des travaux prévu au printemps 2002 ; qu'il s'agit bien dès lors d'un contrat à durée indéterminée de chantier ; qu'un tel contrat de travail est valablement rompu dès lors que les tâches pour lesquelles le salarié a été embauché sont terminées ; qu'il incombe par suite à la cour de vérifier, comme l'a précisé la haute juridiction, si les tâches pour lesquelles Monsieur X... avait été embauché étaient effectivement terminées lors de la rupture ; que la réception finale des travaux a eu lieu le 14 février 2002, que toutefois cette date ne coïncide pas forcément avec la « fin de chantier » au sens contractuel, qui dépend de la nature des tâches à effectuer qui peuvent être terminées avant cette réception, d'autres au contraire pouvant s'avérer indispensables postérieurement à celle-ci ; que la fin de la mission d'Hervé X... doit d'apprécier à la date d'expiration de son préavis le 2 janvier 2002 ; qu'il a été ci-avant rappelé que le salarié avait été avisé par lettre du 13 juillet 2001 que son contrat de travail se terminerait vers la fin décembre 2001, date qui coïncide par conséquent avec le licenciement ; que Monsieur X... a été engagé en qualité d'architecte dans le cadre de la conception, de la préparation et d'une partie de la réalisation du projet de développement du site de Disneyland Paris, qu'il est établi par les pièces produites, que ce dernier était chargé de la synthèse des plans d'exécution des entreprises, de la transmission des demandes de travaux modificatifs et des communiqués aux entreprises sur la zone 6 ou area développement ; que sur ce même site Monsieur Z..., autre architecte, était chargé de suivre l'exécution des travaux, de coordonner les interventions, de préparer les réceptions des travaux et de faire lever les réserves ; qu'il s'en suit que la nature des tâches confiées à Monsieur X... et à Monsieur Z..., les deux architectes auxquels avaient été confié la zone 6 étaient de natures différentes, celles incombant à Monsieur X... devant cesser avant celle de Monsieur Z... lequel devait suivre les chantiers et recevoir les travaux ; que dès lors les comptes rendus de chantier ou les pièces relatives à la poursuite de certains travaux jusqu'au début 2002 sont inopérants, Monsieur X... n'ayant eu qu'une mission d'étude normalement achevée avant les missions liées à l'installation des décors, des manèges et des spectacles ; ALORS QUE, D'UNE PART, l'achèvement du chantier, constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, est caractérisé dès lors que les tâches pour lesquelles le salarié avait été embauché étaient terminées au moment de la rupture ; qu'en se bornant à relever que le salarié avait été avisé par une lettre du 13 juillet 2001 que son contrat se terminerait vers la fin décembre 2001, qu'il avait été chargé de la synthèse des plans d'exécution des entreprises, de la transmission des demandes de travaux modificatifs et des communiqués aux entreprises sur la zone 6 et qu'un autre que lui avait été chargé de suivre les chantiers et de recevoir les travaux, la cour d'appel a seulement constaté quelles étaient les tâches qui avaient été finalement été confiées à Monsieur X..., mais a omis de rechercher pour quelles tâches il avait été embauché et si elles étaient terminées au moment de la rupture et a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1236-8 du code du travail ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, le salarié faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que son contrat de travail, pour toute définition des tâches pour lesquelles il avait été recruté, se limitait à mentionner qu'il exercerait les fonctions de « manager construction », et non d'architecte comme l'a énoncé la cour d'appel ; et que son engagement intervenait dans le cadre de la conception, de la préparation et d'une partie de la réalisation du projet de développement du site de Disneyland Paris et que, par une absence de définition plus précise et d'énonciation d'une quelconque date de fin de chantier, la société EDLI s'était en réalité réservé la possibilité de fixer unilatéralement la date de la rupture de son contrat ; que la cour d'appel, en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur X... sur ce point, pour se borner à énoncer de façon erronée que M. X... avait été engagé en sa qualité d'architecte et que le contrat aurait prévu un achèvement des travaux au printemps 2002, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA