Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00427
- Date
- 9 février 2011
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2009), rendu sur renvoi après cassation (Soc, 16 mai 2007 n° C 06-40.644), que M. X... a été engagé par la société Euro Disneyland Imagineering (EDLI) par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2000 en qualité de "manager construction", cadre, position 3-2, coefficient 210 de la convention collective nationale, dite Syntec, applicable ; que l'article 2 de son contrat de travail stipulait : "Votre engagement est conclu dans le cadre de la réalisation du ou des lots sur lesquels vous serez affecté. La durée de l'affectation est liée à l'avancement des travaux de la zone dont vous relevez, en phase avec celle des principaux entrepreneurs relevant de votre mission. Néanmoins une durée minimale jusqu'à mai 2001 peut être envisagée...Votre contrat se trouve donc régi par les dispositions de l'accord paritaire du 8 juillet 1993 relatif aux contrats de travail dits "de chantier"; que par lettre remise en main propre du 21 février 2001, M. X... a été informé que son contrat prendrait fin dans le courant du 4e trimestre 2001, l'exécution des tâches lui ayant été affectées devant être terminée ; qu'il a été licencié par lettre du 31 juillet 2001 ; que contestant la régularité de son contrat de chantier en l'état des liens unissant la société employeur et la société cliente, ainsi que celle de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater qu'il avait été régulièrement employé par la société EDLI dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier, déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement en raison de l'arrivée du terme de la mission qu'il a exécutée dans le cadre du chantier relatif à la construction du deuxième parc à thème de Walt Disney et de le débouter en conséquence de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonner la restitution de la somme de 18 000 euros indûment versée par la société EDLI au titre de l'exécution provisoire alors, selon le moyen, que l'article 1er, alinéa 1er, de l'avenant 11 du 8 juillet 1993 à la convention collective Syntec énonce que le contrat dit "de chantier" représente l'obligation faite à l'employeur de recruter les salariés nécessaires à la réalisation d'un travail commandé par un client, celui-ci étant juridiquement distinct de l'entreprise et ses filiales avec qui le salarié a conclu le contrat de travail dit de chantier ; qu'en se bornant à retenir que le société EDLI et la société Euro Disney SCA étaient juridiquement distinctes et qu'il importait peu qu'elles appartiennent au même groupe lorsqu'il faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, non seulement que la société employeur et la société cliente étaient les deux filiales d'une même société mais encore qu'elles étaient en fait impliquées au plan de l'organisation matérielle, des objets sociaux, des rapports de subordination autant que des liens financiers, sans rechercher si cette configuration n'était pas précisément celle dans laquelle l'article 1er, alinéa 1er, de l'avenant 11 du 8 juillet 1993 à la convention collective Syntec entendait prohiber le recours au contrat de chantier, la cour d'appel a fait une fausse application du texte précité ; Mais attendu qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 1er de l'avenant n° 11 de la convention collective nationale Syntec, "le contrat de chantier représente l'obligation faite à l'employeur de recruter les salariés nécessaires à la réalisation d'un travail commandé par un client, celui-ci étant juridiquement distinct de l'entreprise et ses filiales avec qui le salarié a conclu le contrat de chantier" ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les sociétés EDLI et Eurodisney, bien que faisant partie du même groupe, n'avaient entre elles que des liens financiers indirects, qu'elles étaient juridiquement distinctes et exerçaient de surcroît des activités sans lien capitalistique ni d'association, a légalement justifié sa décision sans encourir le grief du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement en raison de l'arrivée du terme de la mission qu'il a exécutée dans le cadre du chantier relatif à la construction du deuxième parc à thème de Walt Disney et de le débouter en conséquence de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonner la restitution de la somme de 18 000 euros indûment versée par la société EDLI au titre de l'exécution provisoire alors, selon le moyen : 1°/ que l'achèvement du chantier, constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, est caractérisé dès lors que les tâches pour lesquelles le salarié avait été embauché étaient terminées au moment de la rupture; qu'en se bornant à relever qu'il a été informé dès le 21 février 2001 de la date prévisionnelle de la fin de son contrat dans le courant du quatrième trimestre 2001, qu'il a été recruté en qualité d'architecte affecté à la construction des zones 1A et 1B du parc II d'Euro Disneyland en qualité de maître d'oeuvre d'exécution en terme de pilotage des entreprises de bâtiment sur les zones susvisées, que ses tâches contractuelles devaient être achevées au terme des travaux de génie civil et des différents bâtiments situés sur le site et qu'un autre que lui avait participé aux réunions de chantiers postérieures à son départ, la cour d'appel a seulement constaté quelles étaient les tâches qui lui avaient été finalement confiées mais a omis de rechercher pour quelles tâches il avait été embauché et si elles étaient terminées au moment de la rupture et a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1236-8 du code du travail ; 2°/ qu'il faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que son contrat de travail, pour toute définition des tâches pour lesquelles il avait été recruté, se limitait à mentionner qu'il serait affecté à "une partie de la réalisation du projet" de développement du site de Disneyland Paris, la seule précision relative à la construction des zones 1A er 1B étant résultée de la délégation de pouvoir du 19 juillet 2000, postérieure de plusieurs mois à son recrutement du 1er février 2000 et que, par une absence de définition plus précise, la société EDLI s'était en réalité réservée la possibilité de fixer la date de la rupture de son contrat à sa convenance ; que la cour d'appel, en s'abstenant de répondre à ses conclusions sur ce point, pour se borner à énoncer, de façon erronée, qu'il avait été engagé en qualité d'architecte et que l'achèvement des travaux était prévu au printemps 2002, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'abord, que le salarié avait exercé les fonctions d'architecte pour la construction des zones 1A et 1B du parc II d'Euro Disneyland et qu'il était maître d'oeuvre d'exécution en terme de pilotage des entreprises de bâtiments sur ces zones et ensuite, que ces tâches contractuelles devaient être achevées au terme des travaux de génie civil et des différents bâtiments situés sur le site et que les visites finales des commissions de sécurité des bâtiments des zones 1A et 1B avaient eu lieu le 12 octobre 2001 soit antérieurement à la rupture du contrat de travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Monsieur X... avait été régulièrement employé par la société EDLI dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier, déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement en raison de l'arrivée du terme de la mission qu'il a exécutée dans le cadre du chantier relatif à la construction du deuxième parc à thème de Walt Disney, et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné la restitution de la somme de 18.000 euros indûment versée par la société EDLI au titre de l'exécution provisoire ; AUX MOTIFS QU'il est constant que la société EDLI relève de la convention collective SYNTEC dont l'avenant numéro 11 en date du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantier constitue un usage reconnu dans le secteur professionnel de l'ingénierie, et qu'ainsi il peut valablement être mis fin au contrat de travail à l'issue de la mission du salarié sur le chantier ; que Monsieur Pascal X... a soutenu devant la cour que la société EDLI serait en infraction avec les dispositions de l'article 1er de cet accord qui précise : « le contrat dit « de chantier » représente l'obligation faite à l'employeur de recruter les salariés nécessaires à la réalisation d'un travail commandé par un client, celui-ci étant juridiquement distinct de l'entreprise et ses filiales avec qui le salarié a conclu le contrat de travail dit de chantier » ; qu'il résulte des pièces versées au débat que les société EDLI et Euro Disney sont des sociétés juridiquement distinctes exerçant de surcroît de activités différentes sans lien capitalistique, ni d'association ; que la société EDLI n'ayant pas réalisé la construction du chantier pour son propre compte ou pour celui d'une société tierce faisant, certes, partie du même groupe mais néanmoins juridiquement distincte, elle n'est nullement en contradiction avec les dispositions de l'accord paritaire susvisé ; que dès lors le simple fait que les sociétés EDLI et Euro Disney SCA fassent partie du même groupe Disney et qu'elles aient à ce titre des liens financiers indirects est sans incidence sur la validité du contrat de chantier conclu avec le salarié ; ALORS QUE l'article 1er alinéa 1er de l'avenant 11 du 8 juillet 1993 à la convention collective SYNTEC énonce que « le contrat dit « de chantier » représente l'obligation faite à l'employeur de recruter les salariés nécessaires à la réalisation d'un travail commandé par un client, celui-ci étant juridiquement distinct de l'entreprise et ses filiales avec qui le salarié a conclu le contrat de travail dit de chantier » ; qu'en se bornant à retenir que la société EDLI et la société Euro Disney SCA étaient juridiquement distinctes et qu'il importait peu qu'elles appartiennent au même groupe, lorsque Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, non seulement que la société employeur et la société cliente étaient les deux filiales d'une même société, mais encore qu'elles étaient, en fait, imbriquées au plan de l'organisation matérielle, des objets sociaux, des rapports de subordination autant que des liens financiers, sans rechercher si cette configuration n'était pas précisément celle dans laquelle l'article 1er alinéa 1er de l'avenant 11 du 8 juillet 1993 à la convention collective SYNTEC entendait prohiber le recours au contrat de chantier, la cour d'appel a fait une fausse application du texte précité. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X... en raison de l'arrivée du terme de la mission qu'il a exécutée dans le cadre du chantier relatif à la construction du deuxième parc à thème de Walt Disney, et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné la restitution de la somme de 18.000 euros indûment versée par la société EDLI au titre de l'exécution provisoire ; AUX MOTIFS QUE (…) le contrat de travail de Monsieur X... fait référence à l'accord paritaire du 8 juillet 1993, qu'il précise que l'engagement de ce dernier est conclu dans le cadre des travaux de réalisation du parc II sur le site de Disneyland avec un achèvement des travaux prévu au printemps 2002 ; qu'il s'agit bien dès lors d'un contrat à durée indéterminée de chantier ; qu'un tel contrat de travail est valablement rompu dès lors que les tâches pour lesquelles le salarié a été embauché sont terminées ; qu'il incombe dès lors à la cour de vérifier, comme l'a précisé la haute juridiction, si les tâches pour lesquelles Monsieur X... avait été embauché étaient effectivement terminées lors de la rupture ; que la réception finale des travaux a eu lieu le 14 février 2002, que toutefois cette date ne coïncide pas forcément avec la « fin de chantier » au sens contractuel, qui dépend de la nature des tâches à effectuer qui peuvent être terminées avant cette réception, d'autres au contraire pouvant s'avérer indispensables postérieurement à celle-ci ; que la fin de la mission de Pascal X... doit d'apprécier à la date d'expiration de son préavis le 31 octobre 2001 ; que dès le 21 février 2001, Monsieur Pascal X... a été informé qu'en l'état de l'avancement des travaux, la date prévisionnelle de la fin de son contrat interviendrait dans le courant du quatrième trimestre 2001, ce qui fut effectivement le cas ; qu'il est constant que le salarié a été recruté en qualité d'architecte affecté à la construction des zones 1A et 1B du parc II d'Euro Disneyland ; que ce très important chantier impliquait l'intervention de divers professionnels répartis dans des directions fonctionnelles ; que Monsieur X... prétend avoir été remplacé par Vincent Z... qui a participé après son départ à des réunions de chantier ; qu'il n'est cependant pas établi par les pièces versées au débat que Vincent Z... n'exerçait pas les mêmes fonctions que celui-ci ; qu'il est en effet démontré que Z... était «administrateur de contrat » alors que Pascal X... était maître d'oeuvre d'exécution en terme de pilotage des entreprises de bâtiment sur les zones susvisées ; que dès lors les tâches contractuelles de Pascal X... devaient être achevées au terme des travaux de génie civil et des différents bâtiments situés sur le site ; qu'il y a lieu de constater à cet égard que les visites finales des commissions de sécurité des bâtiments des zones 1A et 1B ont eu lieu le 12 octobre 2001 donc antérieurement à la rupture du contrat de travail de Pascal X... ; ALORS QUE, D'UNE PART, l'achèvement du chantier, constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, est caractérisé dès lors que les tâches pour lesquelles le salarié avait été embauché étaient terminées au moment de la rupture ; qu'en se bornant à relever que Monsieur Pascal X... a été informé dès le 21 février 2001 de la date prévisionnelle de la fin de son contrat dans le courant du quatrième trimestre 2001, qu'il a été recruté en qualité d'architecte affecté à la construction des zones 1A et 1B du parc II d'Euro Disneyland en qualité de maître d'oeuvre d'exécution en terme de pilotage des entreprises de bâtiment sur les zones susvisées, que les tâches contractuelles de Pascal X... devaient être achevées au terme des travaux de génie civil et des différents bâtiments situés sur le site et qu'un autre que lui avait participé aux réunions de chantiers postérieures à son départ, la cour d'appel a seulement constaté quelles étaient les tâches qui avaient finalement été confiées à Monsieur X..., mais a omis de rechercher pour quelles tâches il avait été embauché et si elles étaient terminées au moment de la rupture et a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1236-8 du code du travail ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, le salarié faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que son contrat de travail, pour toute définition des tâches pour lesquelles il avait été recruté, se limitait à mentionner qu'il serait affecté à « une partie de la réalisation du projet » de développement du site de Disneyland Paris, la seule précision relative à la construction des zones 1A et 1B étant résultée de la délégation de pouvoir du 19 juillet 2000, postérieure de plusieurs mois à son recrutement du 1er février 2000, et que, par une absence de définition plus précise, la société EDLI s'était en réalité réservé la possibilité de fixer la date de la rupture de son contrat à sa convenance ; que la cour d'appel, en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur X... sur ce point, pour se borner à énoncer, de façon erronée, qu'il avait été engagé en qualité d'architecte et que l'achèvement des travaux était prévu au printemps 2002, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA