Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00435
- Date
- 16 février 2011
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 09-42. 578 et T 09-65. 372 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z... et A... ont été engagés par la société Manpower par plusieurs contrats de mission pour être mis à la disposition de la société Aluminium Péchiney (la société Péchiney) ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; que la cour d'appel a rendu un premier arrêt requalifiant la relation de travail, allouant à chaque salarié des sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement mais a, avant dire droit, ordonné la production du plan de sauvegarde de l'emploi, et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; que par un second arrêt, la cour d'appel, réparant une omission de statuer, a rejeté les demandes des salariés tendant à la condamnation de la société à leur " payer une indemnité de requalification, un rappel de prime d'intéressement, un rappel de prime d'ancienneté, des dommages-intérêts pour maintien abusif dans la précarité " et a rejeté les demandes tendant au bénéfice des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Péchiney dirigé contre l'arrêt du 18 décembre 2008 : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de requalifier les missions d'intérim des salariés en contrat de travail à durée indéterminée, et de la condamner au paiement de différentes sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que si le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, aux termes de l'article L. 1251-6 du code du travail, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour faire face au remplacement d'un salarié absent ou à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que la cour d'appel a ordonné la requalification des missions d'intérim, et a condamné l'entreprise utilisatrice au paiement de différentes sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement et procédure abusifs, bien qu'elle ait relevé que, pour chacun des quatre salariés, les contrats de mission successifs avaient été conclus pour remplacer un salarié absent, ou pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, ce dont il résultait que ces contrats n'avaient pas eu pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, de sorte qu'en procédant à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'un surcroît temporaire de l'activité de l'entreprise utilisatrice est invoqué, les juges du fond doivent rechercher si, pendant la période d'emploi du salarié intérimaire, l'entreprise a dû, ou non, faire face à un accroissement temporaire réel d'activité ; que pour requalifier les missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que sur les trois cent vingt et un contrats de mission signés sur une période de dix-huit mois par les quatre salariés, deux cent quarante et un avaient eu pour motif le remplacement de salariés absents, que les salariés avaient effectué des tâches identiques avec la même qualification pour remplacer des salariés absents, que la durée des remplacements avait été courte, que les postes occupés étaient interchangeables, et enfin que la régularité des absences au sein de l'établissement de Lannemezan avait entraîné un renouvellement systématique pendant près de dix-huit mois de leurs contrats de mission ; qu'il s'évince des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel s'est fondée sur le motif tiré du remplacement de salariés absents, sans vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invité par la société Péchiney dans ses écritures, si l'existence d'un surcroît temporaire d'activité au sein de l'établissement de Lannemezan, était ou non concrètement avéré, ce qui justifiait le recours à des salariés temporaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail ; 3°/ qu'il appartient à l'entreprise de travail temporaire de remettre au salarié intérimaire un contrat écrit de mission comportant des mentions précises et exactes ; que l'inobservation de l'obligation par la société de travail temporaire de remise d'un contrat écrit de mission conforme aux exigences légales incombe à la société de travail temporaire ; que pour procéder à la requalification des missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a relevé que certains contrats de mission étaient irréguliers, et qu'ils se chevauchaient dans les dates (remplacement de plusieurs salariés absents le même jour par des contrats distincts) ; que ces irrégularités, à les supposer établies des contrats de mission, relevaient de la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire, ce qui ne pouvait pas engendrer la condamnation de l'entreprise utilisatrice, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-1, L. 1251-11 et L. 1251-16 du code du travail ; 4°/ qu''il résulte des dispositions combinées des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 du code du travail que le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder dix-huit mois ; que le dépassement de ce délai, qui ouvre droit à requalification, s'apprécie mission par mission ; que pour ordonner la requalification de la relation de travail des salariés avec l'entreprise utilisatrice en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a relevé que la régularité des absences au sein de l'établissement de Lannemezan a entraîné un renouvellement systématique pendant près de dix-huit mois, de leurs contrats de mission, de sorte que ces contrats avaient eu pour objet et pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'en statuant ainsi, bien que, ainsi que le soulignait la société Aluminium Péchiney dans ses écritures, les salariés ne pouvaient pas se prévaloir du fait d'avoir travaillé au sein de l'entreprise utilisatrice pendant près de dix-huit mois, dans la mesure où le dépassement de ce délai, qui ouvrait droit à requalification, devait s'apprécier mission par mission, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-12 et L. 1251-35 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que si certains contrats avaient pour motif l'accroissement temporaire d'activité, la plupart des contrats de mission avaient pour motif le remplacement de salariés absents ; que les quatre salariés ont effectué des tâches identiques avec la même qualification pour de courts remplacements, que les postes étaient interchangeables et que le renouvellement des missions a été systématique pendant dix-huit mois ; que sans être tenue d'effectuer la recherche prétendument omise, elle a pu en déduire que l'entreprise utilisatrice avait ainsi fait face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des quatre salariés : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en paiement de divers avantages salariaux alloués aux salariés permanents de la société Péchiney et notamment d'une prime d'intéressement et d'une prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la société Péchiney ayant eu recours aux exposants, dans le cadre de contrats de mission de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail, ils étaient fondés à faire valoir auprès de cette société les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de leur mission ; que la société Péchiney n'ayant pas contesté verser à ses salariés permanents liés par un contrat de travail à durée indéterminée une prime d'intéressement et une prime d'ancienneté, la cour d'appel qui a débouté les exposants des demandes formées à ce titre en leur opposant l'absence de preuve du versement d'une prime d'intéressement en 2005 et 2004 et de l'octroi d'une prime d'ancienneté de 1 % par année de salaire à compter de la fin de la première année sans rechercher, le cas échéant en invitant la société Péchiney à le préciser, les modalités d'attribution de ces deux avantages dont cette société ne contestait pas l'existence, la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article L. 1251-40 du code du travail, l'article 1315 du code civil et l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a retenu que les salariés ne rapportaient pas la preuve que les primes dont ils réclamaient l'attribution étaient versées aux salariés de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi des salariés en ce qu'il est dirigé contre contre l'arrêt du 9 avril 2009 : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt du 9 avril 2009 de rectifier d'office l'omission matérielle affectant l'arrêt du 18 décembre 2008 et d'ajouter au dispositif de ce dernier arrêt une indemnité de requalification, alors, selon le moyen : 1°/ que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en déclarant rectifier l'omission matérielle affectant son précédent arrêt du 18 décembre 2008 et ajouter à son dispositif le rejet de la demande de MM. X..., Y..., A... et Z... tendant à la condamnation de la société Péchiney à leur payer à chacun une indemnité de requalification, la cour d'appel a modifié les droits que par son précédent arrêt elle avait reconnus aux exposants en condamnant la société Péchiney à verser à chacun d'eux une indemnité de requalification et a violé l'article 462 du code de procédure civile ; 2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la cour d'appel qui, rectifiant son précédent arrêt, a rejeté la demande des exposants tendant à la condamnation de la société Péchiney à leur payer à chacun d'eux une indemnité de requalification sans motiver sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen critique une erreur de plume par laquelle l'arrêt dans son dispositif page 9, dans le deuxième paragraphe, ligne 4, mentionne à tort " une indemnité de requalification " ; qu'une telle erreur purement matérielle pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen du pourvoi des salariés dirigé contre le même arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen du pourvoi des salariés : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt du 9 avril 2009 de rejeter leurs demandes tendant à bénéficier des effets du plan de sauvegarde de l'emploi adopté le 28 novembre 2006 au sein de la société Péchiney après que l'arrêt du 18 décembre 2008 a prononcé la requalification en contrats de travail à durée indéterminée de leurs missions d'intérim, alors, selon le moyen : 1°/ que la note d'information du 13 octobre 2005 signée du directeur de l'établissement de Lannemezan annonçait la fermeture de l'usine et comportait l'engagement de la société Péchiney de mettre tout en oeuvre pour veiller à l'avenir du personnel de cet établissement, intérimaires inclus, par voie de reclassement dans les autres usines de la société ou du groupe, d'aide à la réalisation de projets personnels ou d'aide aux personnels non mobiles géographiquement à retrouver un emploi dans la région, le directeur ayant, par une mention manuscrite portée sur cette note, pris l'engagement de veiller en première priorité, à ce qu'une solution individuelle satisfaisante pour chacun des salariés soit trouvée ; qu'en énonçant que cette note d'information constituait une simple déclaration d'intention et ne pouvait constituer la source du droit pour les exposants à bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi définitivement adopté postérieurement à leur licenciement et en déboutant MM. X..., Y..., Z... et A... de leur demande d'admission au bénéfice des mesures de ce plan après avoir, par son arrêt du 18 décembre 2008, requalifié leurs missions d'intérim qui avaient pris fin postérieurement au 13 octobre 2005 en contrats de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a méconnu son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en mettant irrégulièrement fin aux contrats de mission conclus avec les exposants pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre à une date à laquelle elle avait annoncé la fermeture de l'établissement de Lannemezan et l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la société Péchiney les a abusivement privés des mesures d'accompagnement de cette fermeture ; qu'après avoir procédé à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée des missions d'intérim par son arrêt du 18 décembre 2008, la cour d'appel qui a débouté les exposants de leur demande d'admission au bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi au motif inopérant que leur contrat de travail avait pris fin postérieurement à la note d'information du 13 octobre 2005 mais antérieurement à l'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi le 28 novembre 2006, n'a pas tiré les conséquences légales de sa propre décision et a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1222-1, L. 1233-1, L. 1233-4 et L. 1233-61 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que les contrats de travail des salariés étaient déjà rompus avant que n'intervienne, le 30 août 2006, la première réunion de la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel a exactement décidé que ceux-ci ne pouvaient prétendre au bénéfice des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi adopté le 28 novembre 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principaux qu'incident ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour MM. X..., Y..., Z... et A..., demandeurs au pourvoi n° S 09-42. 578 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt du 9 avril 2009 d'avoir rectifié d'office l'omission matérielle affectant l'arrêt du 18 décembre 2008 et d'avoir ajouté au dispositif de ce dernier arrêt le rejet des demandes présentées par Messieurs X..., Y..., A... et Z... tendant à la condamnation de la Société ALUMINIUM PECHINEY à leur payer à chacun une indemnité de requalification, un rappel de prime d'intéressement, un rappel de prime d'ancienneté, des dommages et intérêts pour maintien abusif en situation de précarité AUX MOTIFS QUE par son arrêt du 18 décembre 2008, la Cour d'appel avait statué sur les demandes de Messieurs X..., Y..., A... et Z... et n'avait réservé sa décision que sur leur demande tendant à obtenir le bénéfice du plan social ; que la réouverture des débats n'avait été ordonnée que sur ce chef de demande ; qu'il avait été seulement ordonné la production de l'état définitif et exécutoire du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place à la suite de l'arrêt de l'activité de l'établissement de LANNEMEZAN ; que les débats avaient été clôturés sur ces chefs de demande sur lesquels ne portait pas la réouverture ordonnée ; que les salariés ne pouvaient malicieusement reprendre leurs moyens au soutien de demandes déjà écartées, sous couvert de la réouverture des débats circonscrite à une seule question parfaitement identifiée ; qu'en effet, la Cour avait notamment, sur le rappel de primes et de salaires, dit que Messieurs X..., Y..., A... et Z... ne rapportaient pas la preuve que les salariés de la Société ALUMINIUM PECHINEY embauchés en contrat de travail à durée indéterminée avaient perçu à titre de prime d'intéressement 3. 024, 84 € en 2005 et 858, 57 € en 2004 ; que de même il n'était pas justifié qu'une prime d'ancienneté de 1 % par année de salaire avait été octroyée à compter de la fin de la première année ; qu'il ne pouvait en conséquence être fait droit à ces demandes ; que sur les dommages et intérêts pour maintien abusif dans une situation précaire, la Cour avait relevé que Messieurs X..., Y..., A... et Z... ne justifiaient d'aucun préjudice personnel direct et certain en relation avec leur état de précarité de longue durée, distinct de celui qui avait été réparé par l'octroi d'une indemnité de fin de mission ; que notamment ils n'établissaient pas en quoi la succession pendant 18 mois de contrats à durée déterminée les avait empêchés de devenir propriétaires de leur logement ou les avait privés de l'octroi d'un crédit à la consommation ; qu'ils avaient été déboutés de ces chefs de demandes ; qu'il convenait en tant que de besoin, de réparer d'office, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, l'omission matérielle affectant l'arrêt du 18 décembre 2008 en rappelant dans le dispositif de celui-ci le rejet explicité dans ses motifs, des deux chefs de demande ci-dessus évoqués ; ALORS D'UNE PART QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en déclarant rectifier l'omission matérielle affectant son précédent arrêt du 18 décembre 2008 et ajouter à son dispositif le rejet de la demande de Messieurs X..., Y..., A... et Z... tendant à la condamnation de la Société ALUMINIUM PECHINEY à leur payer à chacun une indemnité de requalification, la Cour d'Appel a modifié les droits que par son précédent arrêt elle avait reconnus aux exposants en condamnant la Société ALUMINIUM PECHINEY à verser à chacun d'eux une indemnité de requalification et a violé l'article 462 du Code de Procédure Civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la Cour d'Appel qui, rectifiant son précédent arrêt, a rejeté la demande des exposants tendant à la condamnation de la Société ALUMINIUM PECHINEY à leur payer à chacun d'eux une indemnité de requalification sans motiver sa décision, a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt du 18 décembre 2008 rectifié par l'arrêt du 9 avril 2009 d'avoir rejeté les demandes de Messieurs X..., Y..., Z... et A... tendant à la condamnation de la Société ALUMINIUM PECHINEY à leur payer à chacun un rappel de prime d'intéressement et de prime d'ancienneté AUX MOTIFS DE L'ARRET DU 18 DECEMBRE 2008 QUE la Société ALUMINIUM PECHINEY ayant eu recours à des salariés d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions de l'article L 1251-5 du Code du travail, ces derniers étaient fondés à faire valoir auprès de la Société ALUMINIUM PECHINEY les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de leur première mission irrégulière, conformément aux dispositions de l'article L 1251-40 du Code du travail ; qu'il convenait de considérer que le contrat de travail à durée indéterminée avait été conclu pour Monsieur A... le 24 décembre 2004, pour Monsieur X... le 14 juin 2004, pour Monsieur Z... le 24 décembre 2004 et pour Monsieur Y... le 14 juin 2004 ; que Messieurs A..., X..., Z... et Y... sollicitaient l'octroi de primes d'intéressement et d'ancienneté équivalentes à celles perçues par les salariés de la Société ALUMINIUM PECHINEY en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'ils ne rapportaient cependant pas la preuve de ce que ces derniers avaient perçu, à titre de prime d'intéressement 3. 204, 84 € en 2005 et 858, 57 € en 2004 ; que de même il n'était pas justifié de ce qu'une prime d'ancienneté de 1 % par année de salaire ait été octroyée à compter de la fin de la première année ; qu'il ne pouvait être fait droit à ces demandes ; ET AUX MOTIFS DE L'ARRET DU 9 AVRIL 2009 QUE par son arrêt du 18 décembre 2008, la Cour d'appel avait statué sur les demandes de Messieurs X..., Y..., A... et Z... et n'avait réservé sa décision que sur leur demande tendant à obtenir le bénéfice du plan social ; que la réouverture des débats n'avait été ordonnée que sur ce chef de demande ; qu'il avait été seulement ordonné la production de l'état définitif et exécutoire du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place à la suite de l'arrêt de l'activité de l'établissement de LANNEMEZAN ; que les débats avaient été clôturés sur ces chefs de demande sur lesquels ne portait pas la réouverture ordonnée ; que les salariés ne pouvaient malicieusement reprendre leurs moyens au soutien de demandes déjà écartées, sous couvert de la réouverture des débats circonscrite à une seule question parfaitement identifiée ; qu'en effet, la Cour avait notamment, sur le rappel de primes et de salaires, dit que Messieurs X..., Y..., A... et Z... ne rapportaient pas la preuve que les salariés de la Société ALUMINIUM PECHINEY embauchés en contrat de travail à durée indéterminée avaient perçu à titre de prime d'intéressement 3. 024, 84 € en 2005 et 858, 57 € en 2004 ; que de même il n'était pas justifié qu'une prime d'ancienneté de 1 % par année de salaire avait été octroyée à compter de la fin de la première année ; qu'il ne pouvait en conséquence être fait droit à ces demandes ; que sur les dommages et intérêts pour maintien abusif dans une situation précaire, la Cour avait relevé que Messieurs X..., Y..., A... et Z... ne justifiaient d'aucun préjudice personnel direct et certain en relation avec leur état de précarité de longue durée, distinct de celui qui avait été réparé par l'octroi d'une indemnité de fin de mission ; que notamment ils n'établissaient pas en quoi la succession pendant 18 mois de contrats à durée déterminée les avait empêchés de devenir propriétaires de leur logement ou les avait privés de l'octroi d'un crédit à la consommation ; qu'ils avaient été déboutés de ces chefs de demandes ; qu'il convenait en tant que de besoin, de réparer d'office, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, l'omission matérielle affectant l'arrêt du 18 décembre 2008 en rappelant dans le dispositif de celui-ci le rejet explicité dans ses motifs, des deux chefs de demande cidessus évoqués ; ALORS QUE la Société ALUMINIUM PECHINEY ayant eu recours aux exposants, dans le cadre de contrats de mission de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions de l'article L 1251-5 du Code du Travail, ceux-ci étaient fondés à faire valoir auprès de cette Société les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de leur mission ; que la Société ALUMINIUM PECHINEY n'ayant pas contesté verser à ses salariés permanents liés par un contrat de travail à durée indéterminée une prime d'intéressement et une prime d'ancienneté, la Cour d'Appel qui a débouté les exposants des demandes formées à ce titre en leur opposant l'absence de preuve du versement d'une prime d'intéressement en 2005 et 2004 et de l'octroi d'une prime d'ancienneté de 1 % par année de salaire à compter de la fin de la première année sans rechercher, le cas échéant en invitant la Société ALUMINIUM PECHINEY à le préciser, les modalités d'attribution de ces deux avantages dont cette Société ne contestait pas l'existence, la Cour d'Appel a méconnu son office et a violé l'article L 1251-40 du Code du Travail, l'article 1315 du Code civil et l'article 4 du Code de Procédure Civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt du 9 avril 2009 d'avoir rejeté la demande de Messieurs Frédéric X..., Arnaud Y..., François A... et Yohann Z... tendant à bénéficier des effets du plan de sauvegarde de l'emploi adopté le 28 novembre 2006 au sein de la Société ALUMINIUM PECHINEY après que l'arrêt du 18 décembre 2008 eut prononcé la requalification en contrats de travail à durée indéterminée des missions d'intérim de Monsieur A... du 24 décembre 2004 au 24 juin 2006, de Monsieur X... du 14 juin 2004 au 30 novembre 2005, de Monsieur Z... du 24 décembre 2004 au 18 juin 2006 et de Monsieur Y... du 14 juin 2004 au 13 décembre 2005 AUX MOTIFS QUE les salariés se prévalaient d'un " Flash d'information " en date du 13 octobre 2005 qui avait été diffusé auprès de l'ensemble du personnel de la Société ALUMINIUM PECHINEY pour annoncer le projet de fermeture de l'usine et les premières pistes de ré-industrialisation ; que le directeur de l'établissement de LANNEMEZAN y avait notamment indiqué : " la société mettra tout en oeuvre pour veiller à l'avenir du personnel de LANNEMEZAN intérimaires compris, que ce soit en proposant des reclassements dans les autres usines de la société ou du Groupe, l'aide à la réalisation de projets personnels ou l'aide aux membres du personnel qui ne seraient pas mobiles géographiquement à retrouver un emploi dans la région " ; que les salariés demandaient de tirer toutes conséquences de l'engagement ainsi pris par l'employeur et de les faire bénéficier des dispositions généreuses du plan social ; qu'il ressortait du plan de sauvegarde de l'emploi consécutif au projet de fermeture de l'établissement de LANNEMEZAN exploité par la Société ALUMINIUM PECHINEY, document définitif suite au recueil d'avis du 28 novembre 2006 : – que les raisons économiques, financières et techniques justifiant le projet de fermeture de l'établissement figuraient dans le document d'information remis au comité central d'entreprise dans le cadre de la procédure du livre IV du Code du travail dont la première réunion avait eu lieu le 21 décembre 2005 ; – que la fermeture définitive de l'établissement (c'est-à-dire la cessation de toutes ses activités industrielles) devait intervenir le 30 avril 2008, sous réserve des résultats de l'établissement ; que plusieurs phases avaient été envisagées : * que dans un premier temps, pendant une période allant du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2008, intitulée période d'arrêt progressif, la direction s'engageait à privilégier le volontariat au départ, sans licenciement " sec ", en faisant bénéficier le personnel de mesures tendant soit à favoriser la mobilité au sein de l'entreprise du groupe, soit à accompagner leurs projets professionnels identifiés à l'extérieur du groupe ; * que la période allant du 1er janvier 2008 au 30 avril 2008 devait quant à elle être consacrée à l'arrêt des activités et à la recherche de reclassement interne des salariés qui, au cours de la période d'arrêt progressif, n'auraient identifié aucune solution ; qu'en cas d'impossibilité de reclassement interne de ces salariés, ces derniers seraient licenciés pour motif économique et bénéficieraient de l'ensemble des mesures du plan relatives au reclassement externe ; qu'au 13 octobre 2005, date de diffusion du " flash d'information " invoqué par les salariés, la procédure d'information/ consultation du comité d'entreprise sur le plan social pour l'emploi n'avait pas débuté ; que ce n'était que lors de la réunion du 30 août 2006 que l'ordre du jour de la séance du comité central d'entreprise avait porté sur l'information de ses membres au titre des dispositions de l'article L 321-1 du Code du travail sur un projet de licenciement collectif pour motif économique et de plan de sauvegarde de l'emploi consécutif au projet de fermeture de l'établissement de LANNEMEZAN et de ses conséquences pour les établissements de SAINT-JEAN DE MAURIENNE et de GARDANNE et sur la remise du rapport d'expertise par le cabinet SYNDEX ; qu'au jour où le plan de sauvegarde de l'emploi avait été définitivement adopté, le 28 novembre 2006, aucun des quatre salariés n'était encore présent dans l'entreprise, ayant été licenciés antérieurement ; que l'employeur n'était pas tenu de mettre en oeuvre les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi avant qu'il n'ait été définitivement adopté ; que le flash d'information signé par le directeur de l'usine de LANNEMEZAN ne pouvait donc constituer la source du droit de Messieurs François A..., Frédéric X..., Yohann Z... et Arnaud Y... à bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il s'agissait d'une déclaration d'intention qui avait été suivie d'effet puisqu'elle avait abouti à la conclusion d'une convention le 29 novembre 2006 pour une durée de deux ans renouvelable, entre la Société ALUMINIUM PECHINEY et la Société MANPOWER, employeur des travailleurs intérimaires, destinée à faciliter le repositionnement de ces collaborateurs ; que la Société ALUMINIUM PECHINEY s'était engagée à payer à la Société MANPOWER le coût généré par les actions spécifiques d'accompagnement (entretien information, entretien individualisé, entretien professionnel, bilan de compétences et/ ou formation) que cette dernière s'engageait de son côté à entreprendre et ce, selon un barème et des modalités définies ; que Messieurs François A..., Frédéric X..., Yohann Z... et Arnaud Y... n'étaient pas éligibles aux mesures du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'ils seraient déboutés de leurs demandes ; ALORS D'UNE PART QUE la note d'information du 13 octobre 2005 signée du Directeur de l'établissement de LANNEMEZAN annonçait la fermeture de l'usine et comportait l'engagement de la Société ALUMINIUM PECHINEY de mettre tout en oeuvre pour veiller à l'avenir du personnel de cet établissement, intérimaires inclus, par voie de reclassement dans les autres usines de la Société ou du Groupe, d'aide à la réalisation de projets personnels ou d'aide aux personnels non mobiles géographiquement à retrouver un emploi dans la région, le Directeur ayant, par une mention manuscrite portée sur cette note, pris l'engagement de veiller en première priorité, à ce qu'une solution individuelle satisfaisante pour chacun des salariés soit trouvée ; qu'en énonçant que cette note d'information constituait une simple déclaration d'intention et ne pouvait constituer la source du droit pour les exposants à bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi définitivement adopté postérieurement à leur licenciement et en déboutant Messieurs X..., Y..., Z... et A... de leur demande d'admission au bénéfice des mesures de ce plan après avoir, par son arrêt du 18 décembre 2008, requalifié leurs missions d'intérim qui avaient pris fin postérieurement au 13 octobre 2005 en contrats de travail à durée indéterminée, la Cour d'Appel a méconnu son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code Civil. ALORS D'AUTRE PART QU'en mettant irrégulièrement fin aux contrats de mission conclus avec les exposants pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre à une date à laquelle elle avait annoncé la fermeture de l'établissement de LANNEMEZAN et l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la Société ALUMINIUM PECHINEY les a abusivement privés des mesures d'accompagnement de cette fermeture ; qu'après avoir procédé à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée des missions d'intérim par son arrêt du 18 décembre 2008, la Cour d'Appel qui a débouté les exposants de leur demande d'admission au bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi au motif inopérant que leur contrat de travail avait pris fin postérieurement à la note d'information du 13 octobre 2005 mais antérieurement à l'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi le 28 novembre 2006, n'a pas tiré les conséquences légales de sa propre décision et a violé l'article 1134 du Code Civil et les articles L 1222-1, L 1233-1, L 1233-4 et L 1233-61 du Code du Travail. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Aluminium Péchiney, demanderesse au pourvoi n° T 09-65. 372 Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR requalifié les missions d'intérim des salariés en contrat de travail à durée indéterminée, et condamner l'entreprise utilisatrice au paiement de différentes sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement et procédure abusifs ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur François A... mis à la disposition de la SA ALUMINIUM PECHINEY par l'entreprise MANPOWER a cumulé 83 contrats de mission successifs du 24 décembre 2004 au 24 juin 2006, en qualité de pontonnier ; que ses contrats ont eu une durée allant d'une journée à plus d'un mois et ont eu pour motif, soit l'accroissement temporaire d'activité, soit le remplacement de salarié absent ; que notamment, il a remplacé du 15 juin 2006 au 22 juin 2006 Monsieur C..., salarié absent ; qu'or, du 18 juin 2006 au 18 juin 2006 il a également remplacé Monsieur D... salarié absent ; que Monsieur Frédéric X... mis à la disposition de la SA ALUMINIUM PECHINEY par l'entreprise MANPOWER a cumulé 87 contrats de mission successifs du 14 juin 2004 au 30 novembre 2005, en qualité de pontonnier ; que ses contrats ont eu une durée allant d'une journée à un mois et ont eu pour motif, soit l'accroissement temporaire d'activité, soit le remplacement de salarié absent ; que notamment, du 9 septembre 2004 au 24 septembre 2004, il est intervenu en raison d'un accroissement temporaire d'activité et du 9 septembre 2004 au 4 octobre 2004, il a remplacé un salarié absent ; que du 1er juin 2005 au 1er juillet 2005, il a remplacé un salarié absent et du 1er juillet au 1er juillet 2005, il a remplacé Monsieur B... salarié absent, que le même jour, il a remplacé Monsieur F..., autre salarié absent ; que Monsieur Yohann Z..., mis à la disposition de la SA ALUMINIUM PECHINEY par les entreprises MANPOWER et ADECCO a cumulé 66 contrats de mission successifs du 24 décembre 2004 au 18 juin 2006, en qualité de pontonnier ; que ses contrats ont eu une durée allant d'une journée à un mois et ont eu pour motif, soit l'accroissement temporaire d'activité, soit le remplacement de salarié absent ; que notamment, du 4 février 2006 au 31 mars 2006, il est intervenu en raison d'un accroissement temporaire d'activité et du 3 mars 2006 au 3 mars 2006, il a remplacé un salarié absent ; que du 29 avril 2006 au 29 avril 2006, il a par 3 contrats différents remplacé trois salariés absents différents (Messieurs G..., F.... G...) ; que par contrat du 30 avril 2006 au 30 avril 2006, il a remplacé un salarié absent ; que par contrat du 30 avril 2006 au 3 mai 2006, il a remplacé Monsieur G..., salarié absent ; que par contrat du 30 avril 2006 au 2 juin 2006, il a remplacé Monsieur H..., salarié absent ; que Monsieur Arnaud Y..., mis à la disposition de la SA ALUMINUIM PECHINEY par l'entreprise MANPOWER a cumulé contrats de mission successifs du 14 juin 2004 au 13 décembre 2005, en qualité de pontonnier ; que ses contrats ont eu une durée allant d'une journée à un mois et ont eu pour motif, soit l'accroissement temporaire d'activité, soit le remplacement de salariés absents ; que notamment, du 14 juin 2004 au 20 juillet 2004, il est intervenu en qualité de pontonnier en raison d'un accroissement temporaire d'activité, et du 14 juin 2004 au 20 août 2004, en qualité de AG CAPTAT ELEC pour accroissement temporaire d'activité ; que du 25 juillet 2004 au 19 août 2004, il a par nouveau contrat de mission remplacé Monsieur I..., salarié absent ; que du 29 avril 2006 au 29 avril 2006, il a par 3 contrats différents remplacé trois salariés absents différents (Messieurs G..., F..., G...) ; que par contrat du 30 avril 2006 au 30 avril 2006, il a remplacé un salarié absent ; que par contrat du 30 avril 2006 au 3 mai 2006, il a remplacé, Monsieur G..., salarié absent ; que par contrat du 30 avril 2006 au 2 juin 2006, il a remplacé Monsieur H..., salarié absent ; que les premiers juges ont relevé avec pertinence que sur les 321 contrats de mission signés sur une période de 18 mois par les quatre salariés, 241 avaient pour motif le remplacement de salariés absents ; qu'il ressort des bilans sociaux des années 2003, 2004 et 2005 versés aux débats les éléments suivants : effectif de salariés de AP AP 31 décembre de l'année précédente nombre Moyen de travailleurs temporaires embauche en contrat à durée indéterminée journées d'absences par rapport au nombre de journées théoriques travaillées 2003 251 66 0 7, 55 % (6, 54 % en 2002 2004 261 61 0 8, 36 % 2005 317 62 0 9, 45 % qu'il y a lieu en outre de constater que les salariés ont effectué des tâches identiques avec la même qualification pour remplacer des salariés absents, que la durée des remplacements a été courte ; que les postes occupés étaient interchangeables ; que la régularité des absences au sein de l'établissement de LANNEMEZAN a entraîné un renouvellement systématique pendant près de 18 mois, de leurs contrats de mission ; que l'enchaînement de contrats à durée déterminée a eu en l'espèce pour objet de faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, en couvrant des besoins permanents et durables de l'entreprise ; que la SA ALUMINIUM PECHINEY a ainsi contrevenu aux dispositions de l'article L. 1251-5 du Code du travail, selon lesquelles le contrat de mission, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que l'entreprise utilisatrice ayant eu recours à des salariés d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance de l'article susvisé, ces derniers sont fondés à faire valoir auprès de la SA ALUMINIUM PECHINEY les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de leur première mission irrégulière conformément aux dispositions de l'article L. 1251-40 ; qu'il convient en conséquence de considérer que le contrat à durée indéterminée a été conclu : en ce qui concerne Monsieur François A..., le 24 décembre 2004 ; en ce qui concerne Monsieur Frédéric X..., le 14 juin 2004 ; en ce qui concerne Monsieur Yohann Z..., le 24 décembre 2004, et en ce qui concerne Monsieur Arnaud Y..., le 14 juin 2004 ; que la Cour, à l'instar du Conseil, accordera en conséquence de la requalification de leurs contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à la charge de la SA ALUMINIUM PECHINEY, à titre d'indemnité, sur le fondement de l'article L. 1251-41 alinéa 2 du Code du travail : à Monsieur François A..., la somme de 2. 655 € ; à Monsieur Frédéric X... la somme de 2. 727 € ; à Monsieur Yohann Z..., la somme de 3. 158 €, à Monsieur Arnaud Y... la somme de 2. 450 € ; que la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement ; que les relations contractuelles de Monsieur François A..., Monsieur Frédéric X..., Monsieur Yohann Z... et Monsieur Arnaud Y... avec la société ALUMINIUM PECHINEY ont été rompues sans qu'ait été respectée la procédure de licenciement, en l'absence d'énonciation de la cause du licenciement et sans respect du délai de préavis ; qu'ils peuvent en conséquence prétendre à des dommages et intérêts pour rupture abusive qui seront calculés en fonction du préjudice subi (ayant moins de deux ans d'ancienneté au sein de l'entreprise) ainsi qu'au versement d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en outre, ils peuvent cumuler le versement de dommages et intérêts et une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; qu'il convient en conséquence d'allouer à Monsieur François A... les sommes pour nonrespect de la procédure de licenciement : 5. 310 €, à titre de dommages et intérêts ; 2. 655 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 265, 50 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; Monsieur Frédéric X..., les sommes de 500 € pour non-respect de la procédure de licenciement, 5. 454 € à titre de dommages et intérêts ; 2. 727 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 272, 70 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; Monsieur Yohann Z..., les sommes de 500 € pour non-respect de la procédure de licenciement : 6. 316 € à titre de dommages et intérêts ; 3. 158 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 315, 80 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; Monsieur Arnaud Y..., les sommes de : 500 € pour non-respect de la procédure de licenciement, 4. 900 € à titre de dommages et intérêts ; 2. 450 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 245 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la violation des dispositions relatives au terme du contrat, à la différence de celles édictant le délai de carence, ouvre droit pour le salarié à une action en requalification de son contrat de travail intérimaire en contrat à durée indéterminée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice ; qu'aucun des salariés demandeurs ne démontrent la réalité de ce dépassement, Monsieur A... François n'ayant été embauché par la SA Aluminium Pechiney, que le 24 décembre 2004 et non le 16/ 12 comme allégué ; que la SA Aluminium Pechiney dépose les contrats signés de Monsieur Z... Yohann pour la période du 7 avril au 7 juin 2006, conformément aux règles du contrat du travail ; que le contrat de travail temporaire, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la quasi-totalité des contrats de travail temporaire signés entre la SA Aluminium Pechiney et les demandeurs ont un même motif, à savoir le remplacement de salariés absents ; que sur les 321 contrats signés en 18 mois pour les quatre demandeurs, 242 contrats ont un motif identique, à savoir le remplacement d'un salarié absent ; que le document d'information établi pour la consultation des instances représentatives du personnel de la SA Aluminium Pechiney mentionne un taux d'absentéisme important notamment pour l'année 2005, avec l'embauche nécessaire de 48 à 65 agents intérimaires ; que sur un effectif de 241 personnes, en prenant le chiffre le plus bas, la proportion d'agents sous contrat de travail temporaire représente un cinquième de l'actif de la société ; que l'affirmation de Monsieur X... indiquant avoir formé l'agent intérimaire devant prendre sa suite à l'issue de sa période de travail de 18 mois au sein de l'entreprise, n'a pas été contestée par la défenderesse ; qu'ainsi, lorsqu'une entreprise a en permanence des emplois de personnel absent à pourvoir, par définition, elle ne fournit plus aux salariés remplaçants des tâches temporaires et non durables pouvant être effectuées par contrats à durée déterminée, mais leur offre des fonctions permanentes susceptibles d'être pourvues par contrats à durée indéterminée ; qu'en conséquence, Messieurs X... Frédéric, A... François, Z... Yohann et Y... Arnaud seront accueillis en leur demande de requalification de leurs contrats de travail temporaire successifs en contrat à durée indéterminée ; que le salarié intérimaire qui a obtenu la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, ne peut prétendre qu'à une seule indemnité de requalification ainsi qu'aux indemnités liées à la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée ; que s'agissant de l'indemnité de requalification, elle doit être d'un montant équivalent à un mois de salaire ; que Messieurs A... François, Z... Yohann et Y... Arnaud seront accueillis en leur demande de ce chef ; que faute d'accord de l'employeur, aucune obligation légale ne pesant sur lui, il ne pourra être fait droit à la demande de réintégration de Mr X... Frédéric au sein des effectifs de la SA Aluminium Pechiney ; que l'ancienneté de messieurs A... François, Z... Yohann et Y... Arnaud au sein de l'entreprise justifie de l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur d'un mois de salaire moyen brut, outre un dixième de congés payés sur préavis ; qu'en application des dispositions de l'article 122-14-5 du Code du travail, eu égard à leur 18 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise SA Aluminium Pechiney et au montant de leur salaire moyen brut, Messieurs A... François, Z... Yohann et Y... Arnaud seront accueillis en leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 4. 500 € chacun ; que Mr X... Frédéric sera accueilli en sa demande de dommages-intérêts à hauteur d'un euro » ; ALORS, d'une part, QUE si le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, aux termes de l'article L. 1251-6 du Code du travail, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour faire face au remplacement d'un salarié absent ou à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que la Cour d'appel a ordonné la requalification des missions d'intérim, et a condamné l'entreprise utilisatrice au paiement de différentes sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement et procédure abusifs, bien qu'elle ait relevé que, pour chacun des quatre salariés, les contrats de mission successifs avaient été conclus pour remplacer un salarié absent, ou pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, ce dont il résultait que ces contrats n'avaient pas eu pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, de sorte qu'en procédant à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-40 et L. 1251-41 du Code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE lorsqu'un surcroît temporaire de l'activité de l'entreprise utilisatrice est invoqué, les juges du fond doivent rechercher si, pendant la période d'emploi du salarié intérimaire, l'entreprise a dû, ou non, faire face à un accroissement temporaire réel d'activité ; que pour requalifier les missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que sur les 321 contrats de mission signés sur une période de 18 mois par les quatre salariés, 241 avaient eu pour motif le remplacement de salariés absents, que les salariés avaient effectué des tâches identiques avec la même qualification pour remplacer des salariés absents, que la durée des remplacements avait été courte, que les postes occupés étaient interchangeables, et enfin que la régularité des absences au sein de l'établissement de Lannemezan avait entraîné un renouvellement systématique pendant près de 18 mois de leurs contrats de mission ; qu'il s'évince des énonciations de l'arrêt que la Cour d'appel s'est fondée sur le motif tiré du remplacement de salariés absents, sans vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par la société Aluminium Péchiney dans ses écritures, si l'existence d'un surcroît temporaire d'activité au sein de l'établissement de Lannemezan, était ou non concrètement avéré, ce qui justifiait le recours à des salariés temporaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-40 et L. 1251-41 du Code du travail ; Et ALORS QU'il appartient à l'entreprise de travail temporaire de remettre au salarié intérimaire un contrat écrit de mission comportant des mentions précises et exactes ; que l'inobservation de l'obligation par la société de travail temporaire de remise d'un contrat écrit de mission conforme aux exigences légales incombe à la société de travail temporaire ; que pour procéder à la requalification des missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée, la Cour d'appel a relevé que certains contrats de mission étaient irréguliers, et qu'ils se chevauchaient dans les dates (remplacement de plusieurs salariés absents le même jour par des contrats distincts) ; que ces irrégularités, à les supposer établies des contrats de mission, relevaient de la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire, ce qui ne pouvait pas engendrer la condamnation de l'entreprise utilisatrice, qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1251-1, L. 1251-11 et L. 1251-16 du Code du travail ; ALORS, enfin, QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 du Code du travail que le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder dix-huit mois ; que le dépasseme
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA