Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00445
- Date
- 16 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 avril 2008), que M. X..., arguant de sa qualité de salarié de la société Martinique TV Câble (MTVC), a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en reconnaissance de sa qualité de salarié de cette société et paiement de provision sur rappel de salaire ; que l'ordonnance qui avait accueilli la demande a été infirmée en raison d'une contestation sérieuse sur l'existence d'un contrat de travail résultant de deux instances au fond engagées, l'une par M. X... devant le conseil de prud'hommes de Fort de France, l'autre par la société MTVC devant le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre ; que par arrêt du 23 avril 2007, confirmant le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre, la cour d'appel de Basse Terre a retenu que le contrat liant M. X... à la société MTVC était un mandat social ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes portant sur les rappels de salaires et les congés payés, les indemnités de rupture et les dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°) que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que la cour d'appel s'est fondée sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu le 23 avril 2007 par la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre sans qu'il résulte de ses constatations qu'il y avait identité d'objet, de cause et de demandes entre les mêmes parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ; 2°) qu'une décision avant dire droit qui ordonne un sursis à statuer n'a pas autorité de la chose jugée au principal ; que le conseil de prud'hommes a relevé que « les litiges soumis tant à la cour d'appel de Basset Terre qu'au conseil de prud'hommes de Fort de France avaient été jugés semblables quant à leur objet » ; qu'en se fondant, par adoption des motifs, sur l'autorité de la chose jugée du jugement avant dire droit rendu le 27 avril 2006 qui avait ordonné un sursis à statuer, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 3°) alors subsidiairement que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre s'était uniquement prononcée, par arrêt du 23 avril 2007, sur l'existence d'un mandat social liant la société MTVC et M. X... en sa qualité de Directeur Général de ladite société du 31 janvier 2000 au 29 septembre 2002, ce qui n'excluait pas l'existence d'un contrat de travail antérieur, postérieur ou même contemporain ; qu'en se fondant sur l'autorité de la chose jugée alors que l'arrêt n'excluait pas l'existence d'un contrat de travail antérieur, postérieur ou même contemporain, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 4°/ alors que l'exercice, durant une certaine période, d'un mandat de Directeur Général d'une société anonyme par une personne qui n'est pas administrateur, n'est pas incompatible avec l'existence d'un contrat de travail antérieur, postérieur ou même concomitant avec le mandat durant lequel il peut être suspendu ; que la cour d'appel a affirmé que « l'existence d'un mandat social excluait celle d'un contrat de travail, s'agissant du même contrat et non de deux conventions distinctes existant simultanément » ; qu'en considérant que l'existence d'un mandat social excluait celle d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du code du travail ; 5°) alors que l'exercice, durant une certaine période, d'un mandat de directeur général d'une société anonyme par une personne qui n'est pas administrateur, n'est pas incompatible avec l'existence d'un contrat de travail antérieur, postérieur ou même concomitant avec le mandat durant lequel il peut être suspendu le cas échéant ; que la cour d'appel a affirmé que « l'existence d'un mandat social excluait celle d'un contrat de travail, s'agissant du même contrat et non de deux conventions distinctes existant simultanément » ; qu'en procédant pas affirmations sans rechercher si M. X... n'avait pas travaillé en exécution d'un contrat de travail qui avait été suspendu le cas échéant durant l'exercice de son mandat de directeur général, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail ; 6°) alors que l'exercice, durant une certaine période, d'un mandat de Directeur Général d'une société anonyme par une personne qui n'est pas administrateur, n'est pas incompatible avec l'existence d'un contrat de travail antérieur ou postérieur à l'exercice du mandat ; que la cour d'appel a affirmé que « l'existence d'un mandat social excluait celle d'un contrat de travail, s'agissant du même contrat et non de deux conventions distinctes existant simultanément » ; qu'en procédant pas affirmations sans rechercher si, antérieurement et/ou postérieurement à l'exercice de son mandat, M. X... n'avait pas travaillé en exécution d'un contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que, sans se fonder sur un jugement avant dire droit, la cour d'appel qui a fait ressortir, par motifs propres et adoptés, l'identité de cause, d'objet et de parties entre les deux instances, et relevé que la discussion entre les parties portait sur la qualification d'un seul et même contrat ayant existé entre elles, en a justement déduit que l'arrêt du 23 avril 2007 de la cour d'appel de Basse Terre était revêtu de l'autorité de la chose jugée en ce qu'il avait retenu que M. X... avait la qualité de mandataire social au sein de la société MTVC et non celle de salarié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes portant sur les rappels de salaires et de congés payés, les indemnités de rupture et les dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'arrêt rendu le 23 avril 2007 par la Cour d'Appel de Basse-Terre revêt l'autorité de la chose jugée en ce qu'il retient l'existence d'un mandat social entre Joël X... et la société MARTINIQUE TV CÂBLE ( MTVC) alors que l'appelant prétendait au bénéfice d'un contrat de travail ; c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'existence d'un mandat social excluait celle d'un contrat de travail, s'agissant du même contrat et non de deux conventions distinctes existant simultanément ; Et AUX MOTIFS ADOPTE DES PREMIERS JUGES QUE les litiges soumis tant à la Cour d'appel de BASSE TERRE qu'au Conseil de Prud'hommes de FORT DE France avaient été jugés semblables quant à leur objet, celui de statuer sur la nature du lien juridique ayant existé entre Monsieur Joël X... et MARTINIQUE TV CABLE ; la Cour d'appel de BASSE TERRE a rendu une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée confirmant la décision de première instance selon laquelle M. X... exerçait au sein de la société en qualité de mandataire social et non de salarié ; en conséquence, le contrat de travail de M. Joël X... est réputé n'avoir jamais existé et il convient de le débouter de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que la Cour d'appel s'est fondée sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu le 23 avril 2007 par la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel de Basse-Terre sans qu'il résulte de ses constatations qu'il y avait identité d'objet, de cause et de demandes entre les mêmes parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1351 du Code Civil ; ALORS QU'une décision avant dire droit qui ordonne un sursis à statuer n'a pas autorité de la chose jugée au principal ; que le Conseil de Prud'hommes a relevé que « les litiges soumis tant à la Cour d'appel de BASSE TERRE qu'au Conseil de Prud'hommes de FORT DE France avaient été jugés semblables quant à leur objet » ; qu'en se fondant, par adoption des motifs, sur l'autorité de la chose jugée du jugement avant dire droit rendu le 27 avril 2006 qui avait ordonné un sursis à statuer, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code Civil ; ALORS subsidiairement QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel de Basse-Terre s'était uniquement prononcée, par arrêt du 23 avril 2007, sur l'existence d'un mandat social liant la société MTVC et Monsieur X... en sa qualité de Directeur Général de ladite société du 31 janvier 2000 au 29 septembre 2002, ce qui n'excluait pas l'existence d'un contrat de travail antérieur, postérieur ou même contemporain ; qu'en se fondant sur l'autorité de la chose jugée alors que l'arrêt n'excluait pas l'existence d'un contrat de travail antérieur, postérieur ou même contemporain, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code Civil ; ALORS QUE l'exercice, durant une certaine période, d'un mandat de Directeur Général d'une société anonyme par une personne qui n'est pas administrateur, n'est pas incompatible avec l'existence d'un contrat de travail antérieur, postérieur ou même concomitant avec le mandat durant lequel il peut être suspendu ; que la Cour d'appel a affirmé que « l'existence d'un mandat social excluait celle d'un contrat de travail, s'agissant du même contrat et non de deux conventions distinctes existant simultanément » ; qu'en considérant que l'existence d'un mandat social excluait celle d'un contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du Code du Travail (anciennement L 121-1) ; ALORS QUE l'exercice, durant une certaine période, d'un mandat de directeur général d'une société anonyme par une personne qui n'est pas administrateur, n'est pas incompatible avec l'existence d'un contrat de travail antérieur, postérieur ou même concomitant avec le mandat durant lequel il peut être suspendu le cas échéant ; que la Cour d'appel a affirmé que « l'existence d'un mandat social excluait celle d'un contrat de travail, s'agissant du même contrat et non de deux conventions distinctes existant simultanément » ; qu'en procédant pas affirmations sans rechercher si Monsieur X... n'avait pas travaillé en exécution d'un contrat de travail qui avait été suspendu le cas échéant durant l'exercice de son mandat de directeur général, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du Travail (anciennement L 121-1) ; ALORS QUE l'exercice, durant une certaine période, d'un mandat de Directeur Général d'une société anonyme par une personne qui n'est pas administrateur, n'est pas incompatible avec l'existence d'un contrat de travail antérieur ou postérieur à l'exercice du mandat ; que la Cour d'appel a affirmé que « l'existence d'un mandat social excluait celle d'un contrat de travail, s'agissant du même contrat et non de deux conventions distinctes existant simultanément » ; qu'en procédant pas affirmations sans rechercher si, antérieurement et/ou postérieurement à l'exercice de son mandat, Monsieur X... n'avait pas travaillé en exécution d'un contrat de travail, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du Travail (anciennement L 121-1).
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Synthèse
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- soc
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- 16 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00445
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