Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00449
- Date
- 16 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2009), que Mme X... a été engagée en qualité de comptable par la société Schaevitz reprise par la société Pm instrumentation en 1979 ; qu'alors qu'elle avait atteint l'âge de 60 ans, cette société lui a notifié, le 17 mars 2006, sa mise à la retraite en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que sa mise à la retraite n'était pas conforme aux dispositions conventionnelles et que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Pm instrumentation fait grief à l'arrêt de ne pas respecter les dispositions de mise à la retraite prévues par la convention collective de la métallurgie, de dire en conséquence que la rupture du contrat était sans cause réelle et sérieuse, et de la condamner à verser à Mme X... des sommes à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, intitulé « Mise à la retraite avant 65 ans », précise que « la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre qui, ayant atteint au moins l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec lui sur les tranches A et B des rémunérations ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des six dispositions suivantes : conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage ; conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ; embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet ; conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée ; conclusion par l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité, telle que définie à l'article R. 322-7-2 du code du travail ; évitement d'un licenciement visé à l'article L. 321-1 du code du travail » ; qu'ayant constaté que, concomitamment à la mise à la retraite de Mme X..., la société Pm instrumentation avait conclu un contrat de qualification avec Mme Y... pour un poste d'assistante de gestion, viole les dispositions conventionnelles susvisées et l'article 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui retient que les conditions d'une mise à la retraite avant 65 ans posées par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie n'étaient pas réunies ; 2°/ qu'en prévoyant que la mise à la retraite d'un cadre avant 65 ans est possible en cas de « conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification », l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie n'impose pas que le contrat de qualification recouvre l'ensemble des fonctions du cadre mis à la retraite ; qu'il s'ensuit que viole ces dispositions conventionnelles susvisées et l'article 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui, ajoutant à la convention collective, retient qu'en l'espèce les conditions posées par ledit article 31-2 n'étaient pas réunies au motif qu'il n'était pas établi que le poste d'assistante de gestion figurant au contrat de qualification recouvrait les fonctions de comptable, poste qu'avait occupé Mme X... ; 3°/ qu'en prévoyant que la mise à la retraite d'un cadre avant 65 ans est possible en cas de « conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification », l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie n'impose pas à l'employeur de désigner un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise pour encadrer le salarié embauché en vertu d'un contrat de qualification ; qu'il s'ensuit que viole les dispositions conventionnelles susvisées et l'article 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui, ajoutant à la convention collective, retient qu'en l'espèce les conditions posées par ledit article 31-2 n'étaient pas réunies au motif que si l'employeur désigne un tuteur au salarié embauché par un contrat de qualification, ce tuteur devait être impérativement choisi parmi les salariés qualifiés de l'entreprise ; 4°/ que l'omission du nom du salarié mis à la retraite sur le contrat de qualification du salarié recruté ne fait pas obstacle à ce que l'employeur établisse, par tout moyen, le lien entre l'embauche d'un salarié par contrat de qualification et la mise à la retraite ; qu'il s'ensuit que viole l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et les articles 315 et 1348 du code civil l'arrêt attaqué qui retient que les conditions posées par ladite convention collective pour une mise à la retraite avant 65 ans n'étaient pas réunies du seul fait que le contrat de qualification de Mme Y... n'indiquait pas expressément qu'il était conclu en raison de la mise à la retraite de Mme X... ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'il résulte de l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dans sa rédaction alors applicable, que l'employeur qui a décidé de la mise à la retraite d'un salarié doit rapporter la preuve que le contrat à durée indéterminée conclu avec un autre salarié est en lien avec cette mise à la retraite, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas justifié que l'engagement de Mme Y... avait un lien avec la mise à la retraite de Mme X... ; que sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 1134, 1315 et 1348 du code civil et 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pm instrumentation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pm instrumentation à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Pm instrumentation Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la Société PM INSTRUMENTATION n'avait pas respecté les dispositions de mise à la retraite prévues par la convention collective de la métallurgie, D'AVOIR dit, en conséquence, que la rupture du contrat était sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné la Société PM INSTRUMENTATION à verser à Madame X... les sommes de 95. 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues et de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Madame X... revendique l'application de la convention collective du Commerce de Gros, prétendant qu'il constitue l'activité principale de l'entreprise ; qu'il convient de remarquer que le code APE n'a qu'une valeur indicative ; qu'il a d'ailleurs été modifié, après réexamen du dossier, le 17 octobre 2006, certes après la rupture du contrat de travail de la requérante, mais sans que l'activité principale de l'entreprise ait changé, pour correspondre à la rubrique " intermédiaires non spécialisés du commerce " ; qu'il est de jurisprudence constante que la convention collective Commerce de Gros est uniquement applicable aux entreprises dont l'activité consiste en la commercialisation auprès de revendeurs intermédiaires et non aux entreprises dont l'activité consiste à vendre des produits auprès de l'utilisateur final ; que l'arrêt du 27 mars 2007, invoqué par la requérante, qui répond seulement au premier moyen soulevé, portant sur l'application de la convention aux entreprises d'importation de matières plastiques-le fait que l'employeur commercialise aux utilisateurs finaux ou revendeurs intermédiaires étant pour ce type de produits surabondant-ne constitue pas un revirement de la jurisprudence en la matière ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les clients de la société utilisent les produits qu'elle leur vend et ne sont pas des revendeurs intermédiaires ; que, par avenant l'employeur a modifié les mentions portées sur le premier contrat et le premier bulletin de paie de Madame Y..., précisant que la convention collective applicable est la convention " import-export ", l'organisme INTERGROS ayant par la suite précisé que la convention collective applicable pour la société était bien celle de l'import-export ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a dit que la SA PM INSTRUMENTATION ne relevait pas de la convention collective du Commerce de Gros mais de celle de " l'importexport " auquel correspond son objet social, l'origine des matériaux vendus et le fait que son activité ne se rapporte qu'à des produits importés ; que les parties sont d'accord pour considérer que les dispositions de la convention collective de la métallurgie sont plus avantageuses pour la salariée ; que celle-ci soutient, à titre subsidiaire : que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de mise à la retraite prévues par cette convention qui prévoient que la mise à la retraite d'un salarié avant 65 ans ne peut se faire qu'avec des mesures en faveur de l'emploi ; que la convention de la métallurgie est très précise sur les conditions imposées à l'employeur ; qu'un contrat de qualification a été conclu avec Melle Y... pour un poste d'assistante de gestion, que le nom de Mme X... n'apparaît pas sur son contrat, que Mme A..., son tuteur, n'est pas salariée de PM INSTRUMENTATION mais de la société PRTC, que le registre du personnel, sur lequel la fonction de comptable semble avoir été ajoutée a posteriori, ne mentionne pas le nom de Mme X... ; qu'il est ainsi patent que son poste a été supprimé ; que l'employeur fait valoir que la nécessité de l'embauche d'un salarié à un poste identique n'est pas prévu par la convention collective, qu'en tout état de cause la mission de Melle Y... recouvre celle de Mme X... ; qu'il n'est pas obligatoire que le tuteur fasse partie de la même société, d'autant plus que PRTC est située dans les mêmes locaux ; que l'omission des mentions énoncées sur les registres, ne remet pas en cause la validité de la mise à la retraite de la salariée qui remplissait les conditions requises ; que, cependant, l'employeur qui a décidé de la mise à la retraite d'un salarié doit rapporter la preuve que le contrat signé avec un autre salarié est en lien avec cette mise à la retraite ; qu'il est constant que ne figure pas, pour justifier de ce lien, au contrat de qualification ou au registre du personnel, le nom du cadre mis à la retraite, Mme X..., ou son identification codée, non plus que le nom de la salariée, Melle Y..., au regard de la mention du départ de la salariée mise à la retraite ; que si l'employeur désigne un tuteur, il doit être choisi parmi les salariés qualifiés de l'entreprise ; qu'il n'est pas établi que le poste d'assistante de gestion figurant au contrat et sur le bulletin de paie de Melle Y... recouvre les fonctions de comptable ; qu'ainsi le lien entre l'embauche effectuée et la mise à la retraite de l'appelante n'étant pas établi et les conditions pour une mise à la retraite avant 65 ans, selon la convention collective applicable, n'étant pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement sans cause ; que la salariée qui comptait 26 ans d'ancienneté et a perdu quatre ans et demi de salaire et des points de retraite se verra allouer, l'entreprise comptant moins de 11 salariés, la somme de 95. 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause et procédure irrégulière » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, intitulé « Mise à la retraite avant 65 ans », précise que « la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre qui, ayant atteint au moins l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec lui sur les tranches A et B des rémunérations ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des six dispositions suivantes : conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage ; conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ; embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet ; conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée ; conclusion par l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité, telle que définie à l'article R. 322-7-2 du Code du travail ; évitement d'un licenciement visé à l'article L. 321-1 du Code du travail » ; qu'ayant constaté que, concomitamment à la mise à la retraite de Madame X..., la Société PM INSTRUMENTATION avait conclu un contrat de qualification avec Mademoiselle Y... pour un poste d'assistante de gestion, viole les dispositions conventionnelles susvisées et l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient que les conditions d'une mise à la retraite avant 65 ans posées par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie n'étaient pas réunies ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en prévoyant que la mise à la retraite d'un cadre avant 65 ans est possible en cas de « conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification », l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie n'impose pas que le contrat de qualification recouvre l'ensemble des fonctions du cadre mis à la retraite ; qu'il s'ensuit que viole ces dispositions conventionnelles susvisées et l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui, ajoutant à la convention collective, retient qu'en l'espèce les conditions posées par ledit article 31-2 n'étaient pas réunies au motif qu'il n'était pas établi que le poste d'assistante de gestion figurant au contrat de qualification recouvrait les fonctions de comptable, poste qu'avait occupé Madame X... ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en prévoyant que la mise à la retraite d'un cadre avant 65 ans est possible en cas de « conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification », l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie n'impose pas à l'employeur de désigner un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise pour encadrer le salarié embauché en vertu d'un contrat de qualification ; qu'il s'ensuit que viole les dispositions conventionnelles susvisées et l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui, ajoutant à la convention collective, retient qu'en l'espèce les conditions posées par ledit article 31-2 n'étaient pas réunies au motif que si l'employeur désigne un tuteur au salarié embauché par un contrat de qualification, ce tuteur devait être impérativement choisi parmi les salariés qualifiés de l'entreprise ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'omission du nom du salarié mis à la retraite sur le contrat de qualification du salarié recruté ne fait pas obstacle à ce que l'employeur établisse, par tout moyen, le lien entre l'embauche d'un salarié par contrat de qualification et la mise à la retraite ; qu'il s'ensuit que viole l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et les articles 1315 et 1348 du Code civil l'arrêt attaqué qui retient que les conditions posées par ladite convention collective pour une mise à la retraite avant 65 ans n'étaient pas réunies du seul fait que le contrat de qualification de Mademoiselle Y... n'indiquait pas expressément qu'il était conclu en raison de la mise à la retraite de Madame X....
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil larticle 1134 du code civil larticle 31-2 de la convention collective nationalearticle L. 351-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 321-1 du code du travailarticle L. 351-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA