Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00450
- Date
- 16 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1, L. 1251-5, et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... avait été engagée à compter du 1er décembre 1999 par la société Agroform, dont, comme son époux, elle détenait des parts sociales ; qu'à la suite de la cession aux sociétés Servipar et Passo, de l'intégralité des parts détenues par la famille X..., Mme X... a signé, le 15 avril 2005, avec la société Passo un contrat de travail à durée déterminée ; que par contrat du 13 juin 2006, elle a été mise à disposition de la société Agroform par une société d'intérim jusqu'au 25 août 2006 ; qu'un second contrat de travail à durée déterminée a été conclu avec la société Agroform pour la période du 2 octobre 2006 au 2 juin 2007 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demande de requalification des contrats successifs en contrat à durée indéterminée et de paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée successifs, l'arrêt énonce que le contrat à durée déterminée du 15 avril 2005 a été volontairement souscrit entre les parties pour assurer la transmission des connaissances de la société pendant un minimum de deux années auquel s'était engagé l'époux de la salariée, dans le protocole d'accord de cession, et que ce caractère précaire était manifestement la solution souhaitée par les deux parties ; que le contrat de mise à disposition souscrit le 13 juin 2006 a été signé par M. X... pour le compte de la société Agroform ; qu'en y recourant, et faisant apposer la mention du motif "accroissement temporaire d'activité - renfort pour mise à jour comptable", l'époux de l'appelante était à nouveau non seulement avisé mais auteur de la poursuite de la relation salariale de son épouse sous forme de précarité ; que le contrat à durée déterminée du 2 octobre 2006 a été signé par M. X... qui a donc avalisé et voulu la poursuite d'une relation salariale limitée dans le temps pour "surcroît d'activité temporaire" ; qu'il apparaît que Mme X..., qui détenait avant la cession une partie des parts sociales, qui était l'épouse du gérant, puis du directeur des formations des sites avec un pouvoir directionnel certain, et dont l'époux s'était engagé à assurer la société de sa collaboration pendant un délai temporaire, ne peut, sans faire preuve de mauvaise foi, revendiquer le bénéfice d'une requalification de contrat en contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la salariée ne pouvait pas renoncer aux dispositions d'ordre public fixant les conditions de recours au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, les sociétés Agroform, ACDE et Passo à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir requalifier en contrat à durée indéterminée ses contrats à durée indéterminée successifs, à voir dire que la rupture de ces contrats s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir la condamnation des sociétés PASSO, ACDE et AGROFORM à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de requalification, de préavis et congés payés afférents et de licenciement, ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « SUR CE ; que le contrat à durée déterminée signé le 15.04.2005 entre Françoise X... et la société PASSO précisait page 2 « durée déterminée et objet du contrat : Mme Françoise X... est engagée en vue d'effectuer un accompagnement non durable et limité au temps de transmission des compétences qui ne saurait excéder 12 mois dans l'attente de l'embauche d'une personne en contrat à durée indéterminée » ; qu'elle devait y exercer la centralisation des tâches comptables et financières et assurer le contrôle de gestion, moyennant le versement d'une rémunération mensuelle brute de 2.445 € ; qu'il apparaît donc bien que ce contrat à durée déterminée a été volontairement souscrit entre les parties pour assurer la transmission des connaissances de la société pendant un minimum de 2 années auquel s'était engagé son époux, Ghislain X..., dans le protocole d'accord de cession et ce caractère précaire, compte tenu de la qualité des cédants, était manifestement la solution souhaitée par les deux parties ; que par ailleurs le contrat de mise à disposition souscrit le 13.06.2006 a été signé par M. X... pour le compte de la société AGROFORM ; qu'en y recourant et faisant apposer la mention du motif « accroissement temporaire d'activité – renfort pour mise à jour comptable », l'époux de l'appelante était à nouveau non seulement avisé, mais auteur de la poursuite de la relation salariale de son épouse sous forme de précarité ; qu'enfin le contrat à durée déterminée souscrit le 02.10.2006 a été manifestement également signé par Ghislain X... qui a donc avalisé et voulu la poursuite d'une relation salariale limitée dans le temps pour « surcroît d'activité temporaire » ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés, il apparaît que Françoise X..., qui détenait avant la cession une partie des parts sociales, qui était l'épouse du gérant, puis du directeur des formations des sites avec un pouvoir directionnel certain, et dont l'époux s'était engagé à assurer la société de sa collaboration pendant un délai temporaire, ne peut, sans faire preuve de mauvaise foi, au visa des articles 1134 du code civil et L1222-1 du code du travail, revendiquer le bénéfice d'une requalification de contrat en contrat à durée indéterminée ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé et Françoise X... condamnée à régler aux trois sociétés la somme globale de 1.000 € » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la demande de requalification et indemnités y afférentes : que Madame Françoise X... a été embauchée selon un contrat à durée indéterminée du 1er trimestre 1999 par la SAS ACDE société qu'elle gérait à l'époque avec son mari ; que Monsieur et Madame X... ont cédé leurs parts respectivement aux sociétés SERVIPAR et PASSO selon un protocole d'accord signé le 15 avril 2005 ; que dans les conditions particulières de cet accord, il est stipulé en ce qui concerne Madame X... qu'un contrat de travail à durée déterminée lui a été proposé et qu'à compter de la signature soit le 15 avril 2005, celle-ci bénéficiait effectivement d'un contrat de travail à durée déterminée de 12 mois, accordé par la SAS PASSO ; que cette disposition se plaçait dans le but d'un accompagnement non durable limité au temps de transmission de compétences ; que ce contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour une durée d'un an soit du 15 avril 2005 au 14 avril 2006 et s'est normalement terminé à cette date ; que cette fin de contrat a fait l'objet comme il se doit d'une attestation destinée à l'ASSEDIC mentionnant bien « fin de contrat à durée déterminée » motif de la rupture du contrat de travail ; que Madame X... ensuite effectué une mission chez AGROFORM en étant mise à disposition par une société d'Intérim ; que le contrat de mise à disposition a été conclu pour la période du 13 juin 2006 au 25 août 2006 aux motifs suivants : « Accroissement temporaire d'activité – Renfort pour mise à jour comptable » ; que de nouveau Madame X... a été embauchée par la SAS AGROFORM selon contrat à durée déterminée, motivé pour surcroît d'activité, pour la période du 2 octobre 2006 au 2 juin 2007, pour travailler sur les sites de TETEGHEM et d'HELLEMMES ; que Madame X... a quitté son emploi le 2 juin 2007 comme il était entendu entre les parties, remettant par la suite à son employeur le matériel qu'elle avait eu à sa disposition ; que Madame X... a saisi le Conseil de Prud'Hommes afin de solliciter une indemnité de requalification du contrat à durée déterminé en contrat à durée indéterminée ; qu'à la suite de l'acte de cession les parties ont convenu ensemble de la transformation du contrat de travail de Madame X... à savoir le contrat indéterminé initial devenait un contrat à durée déterminée et qu'à cette époque Madame X... n'a soulevé aucune objection concernant cette mesure ; que les contrats de travail accomplis par la suite par Madame X... ont été espacés dans le temps et ont été dûment motivés ; qu'il apparaît tout à fait inconvenant de solliciter la requalification d'un contrat de travail dûment accepté par la plaignante et de réclamer des indemnités à ce titre ; qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande de Madame X... à ce titre ; ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE les règles qui gouvernent les cas dans lesquels il peut être recouru à des contrats de travail temporaire ou à durée déterminée sont d'ordre public, et que le juge ne saurait les écarter au motif que l'employeur avait obtenu du salarié concerné qu'il accepte le principe d'une relation salariale limitée dans le temps ; qu'en rejetant la demande de la salariée qui faisait valoir que les divers contrats de travail temporaire et à durée déterminée qu'elle avait signés étaient irréguliers et devaient dès lors être requalifiés en contrats à durée indéterminée, au motif que la salariée avait accepté le principe d'une relation salariale limitée dans le temps de sorte qu'elle serait de mauvaise foi en demandant la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L.1242-1, L.1242-2 et L.1245-1 L.122-1, L.122-1-1 et L.122-3-13 anciens du Code du travail ; ALORS, DE SECONDE PART QU'un époux ne saurait valablement donner son accord pour que son épouse soit engagée par contrat de travail temporaire ou à durée déterminée, en contravention avec les règles qui régissent le recours à ce type de contrat ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande au motif que Monsieur X... son époux l'avait « avalisé et voulu », la cour d'appel a violé de plus fort les articles L.1242-1, L.1242-2 et L.1245-1 L.122-1, L.122-1-1 et L.122-3-13 anciens du Code du travail, ensemble les articles 1119, 1121 et 1165 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00450
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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