Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00451
- Date
- 2 mars 2011
- Condamnation
- 263 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis à disposition de la société Paul Grandjouan Saco par la société Adecco, en qualité d'agent d'exploitation, entre juillet et octobre 2006 ; qu'estimant que les contrats de mission devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société utilisatrice, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'en réalité M. X... n'a signé que deux contrats de mission pour accroissement temporaire d'activité lié à la demande du client AR carton nécessitant un renfort d'équipe, ceux portant les n° 21 189 et 21 675 ; que c'est à tort qu'il analyse l'avenant signé le 6 octobre 2006 comme un contrat de renouvellement ; que les deux documents contractuels des 25 septembre et 6 octobre 2006 ne forment qu'un seul contrat référencé sous le n° 21 189 ; que cette analyse est confortée par le versement aux débats d'un seul contrat de mise à disposition entre la société Adecco et la société Paul Grandjouan Saco couvrant la période du 25 septembre au 13 octobre 2006 ; que le contrat n° 21 189 est ainsi renouvelé une fois par contrat n° 21 675, l'ensemble ayant une durée inférieure à la durée maximale prévue à l'article L. 1251-12 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 6 octobre 2006 intitulé "avenant de renouvellement n° 1, effet le 8 octobre 2006", stipulait que la durée de la mission s'échelonnait du 25 septembre 2006 au 13 octobre 2006 et précisait que la date de renouvellement intervenait le 8 octobre, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Grandjouan Saco aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Grandjouan Saco à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Mohammed X... de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à rembourser à la SAS Paul Grandjouan Saco la somme de 2 630 euros perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Mohamed X... verse aux débats les documents contractuels permettant d'établir plusieurs missions au sein de la SAS Paul GRANDJOUAN SACO pour le compte de la société ADECCO : - contrat de mission n° 19856, du 10 au 29 juillet 20 06, pour remplacement de Michel B..., salarié absent, - contrat de mission n° 20207, du 31 juillet au 18 août 2006, pour remplacement de Mickaël C..., salarié absent, - contrat de mission n° 20620, du 19 au 27 août 2006, pour remplacement de Daniel D..., salarié absent, - contrat de mission n° 20797, du 28 août au 8 septembre 2006, pour remplacement de Maxime E..., salarié absent, - avenant au contrat de mission n° 20797, portant f in de mission au 2 septembre 2006, - contrat de mission n° 20933, du 4 septembre au 23 septembre 2006, pour remplacement de Monsieur F..., salarié absent, - contrat de mission n° 21189, du 25 septembre au 7 octobre 2006, pour accroissement temporaire d'activité lié à la demande du client AR CARTON nécessitant un renfort d'équipe, - avenant au contrat de mission n° 21189, portant fin de mission au 13 octobre 2006, - contrat de mission n° 21675, du 16 au 31 octobre 2006, pour accroissement temporaire d'activité lié à la demande du client AR CARTON nécessitant un renfort d'équipe ; que le salarié invoque la signature de trois contrats pour accroissement temporaire d'activité lié à la demande du client AR CARTON nécessitant un renfort d'équipe en méconnaissance des dispositions de l'article L 1251-35 du Code du travail, ancien L 124-2-2 I alinéa 2, pour appuyer sa demande en requalification en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article L 1251-40 du Code du travail, ancien L 124-7 alinéa 2 ; qu'en réalité, Mohamed X... n'a signé que deux contrats de mission pour accroissement temporaire d'activité lié à la demande du client AR CARTON nécessitant un renfort d'équipe, ceux portant les numéros 21189 et 21675 ; que c'est à tort qu'il analyse l'avenant signé le 6 octobre 2006 comme un contrat de renouvellement ; que les deux documents contractuels des 25 septembre et 6 octobre 2006 ne forment qu'un seul contrat référencé sous le n° 21189 ; que cette analyse est confortée par le versement aux débats d'un seul contrat de mise à disposition entre la société ADECCO et la SAS Paul GRANDJOUAN SACO couvrant la période du 25 septembre au 13 octobre 2006 ; que le contrat n° 21 189 est ainsi renouvelé une fois par contrat n° 21675, l'ensemble ayant une durée inférieure à la durée maximale prévue à l'article L 1251-12 du code du travail, ancien L 124-2-2 II ; que les dispositions de l'article L 1251-35 du code du travail, ancien L 124-2-2 I alinéa 2, sont donc convenablement observées ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu à requalification des missions de travail temporaire en contrat à durée indéterminée au regard des éléments ici invoqués ; ALORS, d'une part, QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, l'arrêt attaqué retient que, contrairement à ce qu'il soutient, le salarié n'a pas signé trois contrats de mission pour accroissement temporaire d'activité mais seulement deux contrats dans la mesure où l'avenant signé le 6 octobre 2006 ne portait pas renouvellement du contrat de mission signé le 25 septembre 2006 de sorte que ces deux contrats ne formaient qu'un seul contrat renouvelé une fois ; qu'en statuant ainsi quand dans ses conclusions d'appel, la société Grandjouan Saco ne contestait pas que Monsieur X... avait signé trois contrats de mise à disposition pour accroissement temporaire d'activité, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QUE l'avenant daté du 6 octobre 2006 intitulé «AVENANT DE RENOUVELLEMENT N°1 effet le 08/10/2006 » stipulait clairement que la « Durée de la mission » s'échelonnait « Du : 25/09/2006 Au : 13/10/2006 Terme précis Avancée 10/10/2006 ou reportée 18/10/2006 Date de renouvellement : 08/10/2006 » ; qu'en retenant que l'avenant signé le 6 octobre 2006 ne devait pas être analysé comme un «contrat de renouvellement », la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, en toute hypothèse, QU' il résulte de l'article L 1251-30 du Code du travail que le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail et pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours ; que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation de cette disposition, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de requalification tout en constatant que le terme de la mission qui devait se dérouler du 25 septembre au 7 octobre 2006 avait été reporté au 13 octobre suivant aux termes d'un avenant conclu le 6 octobre 2006 (arrêt p. 4, dernier § et p. 5, 2ème §), soit un report de six jours pour un contrat de mise à disposition conclu initialement pour une durée de treize jours, la Cour d'appel a violé les articles L 1251-30 et L 1251-40 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00451
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA