Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00454
- Date
- 16 février 2011
- Condamnation
- 72 628 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 mars 2009), que M. X... a été engagé à compter du 30 septembre 2002, par la Régie départementale des transports du Doubs (RDTD) en qualité de conducteur receveur selon un contrat de travail intermittent à temps partiel ; qu'il était chargé d'assurer des transports scolaires ; qu'invoquant l'accord collectif du 18 avril 2002, qui s'applique aux entreprises de transport routier relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de travail en contrat à temps plein et en paiement de diverses sommes ; que le syndicat CFDT interdépartemental franc-comtois des transports est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 1er alinéa 2 de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local, sont soumis à la convention collective nationale des transports routiers, ses annexes et ses avenants successifs, le personnel des services automobiles des entreprises qui exploitent ces services dans les mêmes conditions que les services routiers ne relevant pas du régime propre aux voies ferrées d'intérêt local ; que pour refuser de faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel s'est contentée de viser le premier alinéa de l'article 1er de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local et a simplement constaté que «les transports Ginko, les services scolaires, les services TER, et les services réguliers ordinaires représentent plus des trois-quarts du nombre de kilomètres et du chiffre d'affaires réalisés par la régie et qu'il apparaît ainsi que son activité principale n'est pas constituée par du transport routier mais par du service public de transport au bénéfice des usagers du département du Doubs» ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure le fait que la régie exploitait ses services dans les mêmes conditions que les services routiers ne relevant pas du régime propre aux voies ferrées d'intérêt local, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles 1er de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local, 1er de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et de l'article L. 2222-1 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a constaté que l'activité réelle exercée par la RDTD se composait à plus des trois quarts du nombre de kilomètres et chiffre d'affaires des transports Ginko, services scolaires, services TER et services réguliers ordinaires, pour en déduire que l'activité principale n'était pas le transport routier ; qu'en écartant l'application de la convention collective des transports routiers et partant de l'avenant revendiqué, sans préciser si lesdits transports, et notamment les transports Ginko, n'étaient pas constitutifs de transports routiers, et sans en caractériser la part dans l'activité de l'entreprise la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard desdits articles 1er de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local, 1er de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, de l'article L. 2222-1 du code du travail et de l'article 27 et 29 de la loi du 30 décembre 1982 ; 3°/ que, sur les motifs du conseil de prud'hommes, l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci, la référence à son identification auprès de l'INSEE n'ayant qu'une valeur indicative ; que pour rejeter la demande du salarié, le Conseil a essentiellement tenu compte d'élément réglementaires et conventionnels pour écarter la présomption qui résultait du code APE auquel est soumis la RDTD ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était l'activité principale et réelle de la RDTD, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1er de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local et de l'article L. 2222-1 du code du travail ; Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a constaté que l'activité principale de la RDTD était celle du service public de transport au bénéfice des usagers du département du Doubs, en a exactement déduit que la relation de travail était soumise à cette convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les deuxième et quatrième moyens : Attendu que le rejet des premier et troisième moyens rend sans objet les deuxième et quatrième moyens qui invoquaient une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et le syndicat CFDT interdépartemental franc-comtois des transports aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et du syndicat CFDT interdépartemental franc-comtois des transports ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CFDT interdépartemental franc-comtois des transports PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir la requalification de son contrat de travail intermittent à temps partiel en contrat de travail à temps plein. AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la demande de requalification du contrat de travail intermittent à temps partiel en contrat à temps plein : M. Nicolas X... revendique le bénéfice des dispositions de l'accord collectif du 18 avril 2002, qui s'applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la Convention Collective Nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, qui prévoit à compter du 1er septembre 2004 la transformation dans certaines conditions du contrat de travail intermittent à temps partiel en contrat à temps complet ; Pour sa part la R.D.T.D. fait valoir qu'elle ne dépend pas de cette Convention collective, mais de la Convention Collective Nationale des Voies Ferrées d'intérêt local (V.F.I.L.) ; Le champ d'application de la Convention V.F.I.L. est ainsi défini : «La présente Convention Collective est applicable au personnel des réseaux de chemin de fer secondaires d'intérêt général et des réseaux de chemin de fer d'intérêt local 6; compris les personnels affectés aux lignes de la Société Nationale des Chemins de Fer Français et aux exploitants de ces réseaux) et à celui affecté aux services automobiles annexés ou substitués à ces réseaux et à celui des autres services annexes ressortissant aux activités ci-dessus sans y être intégrés et ne pouvant d'autre part pas être rattachés à une autre convention collective» ; Le règlement intérieur de la R.D.T.D. en date du 12 octobre 1982 expose en son article 1er qu'elle a pour objet principal d'exploiter les services de transport public d'intérêt local de voyageurs du département du DOUBS dont la consistance et les modalités d'exploitation sont définies dans le cahier des charges ; L'article 13 précise que le personnel de la R.D.T.D. est recruté sur les bases de la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local ; Les premiers juges ont exactement relevé que le code A.P.E. attribué à l'entreprise (en l'occurrence 602 B) n'a qu'une valeur indicative et ne peut suffire à déterminer que la convention collective du transport routier lui est applicable ; En effet, s'il est exact qu'il convient de se référer à l'activité réelle exercée, celle-ci se décompose en l'espèce de la manière suivante : -transports Ginko (transports urbains de la ville de Besançon), -transports spéciaux scolaires, -autres scolaires, -transports occasionnels, -service régulier ordinaire, -TER S.N.C.F. ; Les transports Ginko, les services scolaires, les services TER, et les services réguliers ordinaires représentent plus des trois quarts du nombre de kilomètres et du chiffre d'affaires réalisés par la régie et qu'il apparaît ainsi que son activité principale n'est pas constituée par du transport routier mais par du service public de transport au bénéfice des usagers du département du DOUBS ; D'ailleurs les autres régies départementales de transports publics en FRANCE appliquent la Convention V.F.I.L. ; Au vu de ces éléments, ainsi que par motifs adoptés des premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que M. Nicolas X... ne pouvait revendiquer le bénéfice de l'accord du 18 avril 2002 bénéficiant aux personnels des entreprises relevant de la Convention Collective des Transports Routiers et l'a débouté de ses demandes tant au titre de la demande de production des feuilles d'enregistrement du temps de travail qui est devenue sans objet, que de requalification de son contrat de travail intermittent à temps partiel en contrat à temps plein. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, il a été indiqué à l'audience pour le compte de Monsieur X... que «la notion de contrat de travail intermittent à temps partiel n'est pas contestée». Il convient par conséquent de retenir que le demandeur n'entend plus discuter la légalité de ce type de contrat ; Les demandes présentées par Monsieur X... visant à obtenir la requalification du contrat de travail intermittent à temps partiel en contrat à temps plein, les sommes de 7.262,86 € et de 726,28 € au titre respectivement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents, et des dommages et intérêts en raison d'un préjudice découlant du refus d'appliquer la convention des transports routiers sont subordonnées à la réponse qui sera donnée au sujet de l'applicabilité de la convention du 18 avril 2002 prévoyant, à compter du 1er septembre 2004, la transformation dans certaines conditions du contrat de travail intermittent à temps partiel en contrat à temps complet ; L'article 1 titre 1 de l'accord collectif précité dispose que «le présent accord s'applique aux entreprises de transports routiers de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport» ; La RDTD soutient qu'elle ne dépend pas de cette convention collective, mais de la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local (VFIL) ; Le champ d'application de la convention VFIL est ainsi défini : «La présente convention collective est applicable au personnel des deux sexes des réseaux de chemins de fer secondaires d'intérêt général et des réseaux de chemins de fer d'intérêt local (y compris le personnel affecté aux lignes de la société nationale des chemins de fer français et aux exploitants de ces réseaux) et à celui affecté aux services automobiles annexés ou substitués à ces réseaux et à celui des autres services annexes ressortissant aux activités ci-dessus sans y être intégré et ne pouvant d'autre part être rattaché à une autre convention collective» ; Il convient d'observer que la RDTD, entreprise publique à caractère industriel et commercial, créée par arrêté préfectoral faisant suite à des délibérations du Conseil général du Doubs, a initialement eu pour vocation l'exploitation du réseau des voies ferrées d'intérêt local. Les délibérations du Conseil général précisent que «cette exploitation en régie aura pour mission de substituer progressivement une exploitation routière au service ferroviaire actuel.» ; Il convient de souligner que : -les textes relatifs au statut juridique de la RDTD font expressément référence à la CCN des voies ferrées d'intérêt local ; -la société défenderesse énonce que selon l'article 13 de son règlement intérieur en date du 12 octobre 1982 « le personnel de la RDTD est recruté sur les bases de la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local» -différents accords d'entreprise, tels que ceux du 29 novembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail, du 2 juillet 2003 relatif aux grilles des personnels de la RDTD, du 12 juin 2006 relatif à la réduction du temps de travail ont été conclus au visa de la convention collective nationale du personnel des voies ferrées d'intérêt local ; La société défenderesse fait observer que ni le syndicat CFDT signataire de ces accords ni la Direction départementale du travail et de l'emploi, destinataire des accords en question, n'ont formulé de réserves quant à l'application à la RDTD de la convention collective des VFIL. Elle fait observer également que les autres régies départementales du même genre, existant en France, appliquent la convention collective VFIL ; La société défenderesse fait justement remarquer que le code APE (en l'occurrence 602B) qui lui a été attribué, lequel n'est qu'indicatif, ne peut suffire à déterminer que la convention collective des transports routiers lui est applicable ; Aussi eu égard à la multiplicité des éléments réglementaires et conventionnels qui font dépendre la Régie Départementale des Transports du Doubs de la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local, il convient de décider que Monsieur X... ne peut revendiquer le bénéfice de l'accord du 18 avril 2002 bénéficiant aux personnels des entreprises relevant de la convention collective des transports routiers ; Les demandes de Monsieur X... mentionnées cidessus, ainsi que celle relative à la production des feuilles d'enregistrement qui ne présente plus d'intérêt eu égard au sens de la décision rendue, seront donc rejetées. ALORS QUE, sur les motifs de la Cour d'appel, aux termes de l'article 1er alinéa 2 de la Convention collective des Voies Ferrées d'Intérêt Local, sont soumis à la convention collective nationale des transports routiers, ses annexes et ses avenants successifs, le personnel des services automobiles des entreprises qui exploitent ces services dans les mêmes conditions que les services routiers ne relevant pas du régime propre aux Voies Ferrées d'Intérêt Local ; que pour refuser de faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel s'est contentée de viser le premier alinéa de l'article 1er de la Convention collective VFIL et a simplement constaté que «les transports Ginko, les services scolaires, les services TER, et les services réguliers ordinaires représentent plus des trois quarts du nombre de kilomètres et du chiffre d'affaires réalisés par la régie et qu'il apparaît ainsi que son activité principale n'est pas constituée par du transport routier mais par du service public de transport au bénéfice des usagers du département du DOUBS» ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure le fait que la régie exploitait ses services dans les mêmes conditions que les services routiers ne relevant pas du régime propre aux Voies Ferrées d'Intérêt Local, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles 1er de la Convention collective des Voies Ferrées d'Intérêt Local, 1er de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et de l'article L. 2222-1 du Code du travail ; ALORS surtout QUE la Cour d'appel a constaté que l'activité réelle exercée par la RDTD se composait à plus des trois quarts du nombre de kilomètres et chiffre d'affaires des transports Ginko, services scolaires, services TER et services réguliers ordinaires, pour en déduire que l'activité principale n'était pas le transport routier ; qu'en écartant l'application de la convention collective des transports routiers et partant de l'avenant revendiqué, sans préciser si lesdits transports, et notamment les transports Ginko, n'étaient pas constitutifs de transports routiers, et sans en caractériser la part dans l'activité de l'entreprise la Cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard desdits articles 1er de la Convention collective des Voies Ferrées d'Intérêt Local, 1er de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, de l'article L. 2222-1 du Code du travail et de l'article 27 et 29 de la loi du 30 décembre 1982; ALORS aussi QUE, sur les motifs du conseil de prud'hommes, l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci, la référence à son identification auprès de l'INSEE n'ayant qu'une valeur indicative ; que pour rejeter la demande du salarié, le Conseil a essentiellement tenu compte d'élément réglementaires et conventionnels pour écarter la présomption qui résultait du Code APE auquel est soumis la RDTD ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était l'activité principale et réelle de la RDTD, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1er de la Convention collective des Voies Ferrées d'Intérêt Local et de l'article L. 2222-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires AUX MOTIFS PROPRES QUE, M. Nicolas X... sollicite un rappel d'heures supplémentaires en se référant à l'accord collectif du 18 avril 2002 des transports routiers qui précise en son article 4 que le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition ; Ainsi qu'il a été précisé, que la Convention Collective dont relève l'appelant est la Convention V.F.I.L., laquelle dispose qu'en application d'un accord du 29 novembre 2000, les heures supplémentaires au-delà de 35 heures ne sont pas rémunérées mais font l'objet d'une récupération sous forme de repos compensateur et que, selon la pratique de l'entreprise, les heures supplémentaires sont systématiquement converties en repos et ne donnent pas lieu à paiement ; Ledit accord relatif à la réduction du temps de travail distingue le temps de travail effectif et le temps de travail théorique; que le temps de travail effectif ne se confond pas avec le temps de travail rémunéré et que seul le temps de travail effectif est comptabilisé pour déclencher les heures supplémentaires, de sorte que sont exclues du décompte hebdomadaire les heures d'amplitude; qu'en outre cet accord prévoit que les heures supplémentaires sont déclenchées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine ; L'employeur a régulièrement informé le salarié sur le temps de travail accompli en annexant aux bulletins de paie qui lui ont été remis des tableaux récapitulatifs et qu'il en résulte que les heures de travail effectuées par M. Nicolas X... au-delà de 35 heures ont donné lieu à récupération ; Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa réclamation ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, La RDTD fait valoir qu'en application d'un d'accord du 29 novembre 2000 les heures supplémentaires, au delà de 35 heures, ne sont pas rémunérées mais font l'objet d'une récupération sous forme de repos compensateurs. La société défenderesse précise que par conséquent «les heures supplémentaires sont systématiquement converties en repos et ne donnent pas lieu à paiement». Il revenait donc au demandeur de démontrer que les heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées n'ont pas donné lieu à une récupération. En l'absence de preuve à cet égard, il ne peut être fait droit à la demande. ALORS QUE, pour refuser de faire droit à la demande de rappels d'heures supplémentaires formée par le salarié, la cour d'appel a considéré qu'il ne pouvait se prévaloir des disposition de l'article 4 de l'accord collectif du 18 avril 2002 des transports routiers ; la cassation a intervenir sur le premier moyen, entraînera par identité de motifs celle des dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de rappels d'heures supplémentaires. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à la remise des feuilles d'enregistrement du temps de travail, et de sa demande en paiement d'heures supplémentaires. AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur X... ne peut revendiquer le bénéfice de l'accord du 18 avril 2002 bénéficiant au personnel des entreprises relevant de la convention collective des transports routiers ; que la demande de remise des feuilles d'enregistrement ne présente pas d'intérêt eu égard au sens de la décision rendue ; qu'il revenait donc au demandeur de démontrer que les heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées n'ont pas donné lieu à une récupération. En l'absence de preuve à cet égard, il ne peut être fait droit à la demande. ALORS QUE la cassation à intervenir sur les moyens précédents entraînera, par application de l'article 624 du Code de procédure Civile, celle des dispositions ayant dit la demande de communication sans objet ALORS ENCORE QUE le salarié est en droit de prétendre à la communication des disques chronotachygraphes aux fins de vérifier le calcul de son temps de travail et de sa rémunération ; qu'en refusant d'ordonner cette communication au seul motif de la non application de la convention collective, la Cour d'appel a violé l'article L 1371-4 du Code du travail ET ALORS surtout QUE la Cour d'appel ne pouvait refuser d'ordonner la communication des disques chronotachygraphes faute d'intérêt du salarié et rejeter sa demande d'heures supplémentaires pour défaut de preuve de son temps de travail ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la CFDT Interdépartementale Franc-Comtois des Transports de l'intégralité de ses demandes. AUX MOTIFS PROPRES QUE, par des motifs que la Cour adopte, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, que les premiers juges ont à bon droit débouté le syndicat CFDT de l'ensemble de ses demandes. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, dans la mesure où il est jugé que la RDTD n'est pas soumise à la convention collective des transports routiers et partant à l'accord du 18 avril 2002, l'intervention de ce syndicat se situe hors du champ d'application des articles L 135-4 et L 411-11 du code du travail. En effet il n'est plus en mesure de soutenir que le refus opposé par la RDTD d'appliquer l'accord précité a porté un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ou qu'il agit en raison de «l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres». La CFDT Interdépartemental Franc-Comtois des Transports sera dès lors déboutée de l'intégralité de ses demandes. ALORS QUE, la cassation a intervenir sur les moyens précédents, par application de l'article 624 du Code de procédure Civile, entraînera, par application de l'article 624 du Code de procédure Civile, celle des dispositions ayant débouté de ses demandes fondées sur les articles L. 2262-9 et L. 2132-3 du Code du travail le syndicat CFDT.
Articles de loi cités
article L. 2222-1 du Code du travail et de larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 2222-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 2222-1 du Code du travail.article 624 du Code de procédure Civilearticle L 1371-4 du Code du travailarticle L. 2222-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00454
Données disponibles
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