Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00459
- Date
- 2 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Morlaix, 20 mars 2009), que M. X... a demandé la condamnation de son employeur, la société Jean Caby, à lui payer, à la suite de la coïncidence en 2008 du jeudi de l'Ascension et du 1er mai, une somme à titre d'indemnité compensatrice de jour férié ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 7 de l'accord national du 22 juin 1979, "Tous les jours fériés sont normalement chômés et leur rémunération est comprise dans la rémunération mensuelle" ; qu'il ne résulte aucun avantage particulier de ce simple renvoi aux articles L. 3133-1 et suivants du code du travail qui prévoient seulement, à certaines conditions, que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire ; qu'en retenant néanmoins, pour lui accorder une indemnité compensatrice, que "M. X... était en droit de prétendre à onze jours fériés sans réduction de salaire … y compris lorsque deux jours fériés coïncident le même jour, la position contraire n'aboutissant qu'à n'accorder que dix jours fériés dans l'année", le conseil de prud'hommes a violé l'accord national précité, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail ; 2°/ que selon l'article 7 de l'accord national du 22 juin 1979, "Tous les jours fériés sont normalement chômés et leur rémunération est comprise dans la rémunération mensuelle" ; qu'il n'en résulte aucun avantage particulier par rapport aux articles L. 3133-1 et suivants du code du travail qui prévoient seulement, à certaines conditions, que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire ; qu'il n'en va pas autrement au regard de l'article 2-5 de l'accord d'entreprise du 4 avril 2006, qui ne fait que préciser les modalités de la compensation à laquelle ont droit les salariés travaillant un jour férié ; qu'en retenant néanmoins, pour décider que M. X..., qui n'avait pas travaillé le 1er mai 2008 et n'avait subi aucune perte de salaire, avait droit à une indemnité compensatrice en raison de la coïncidence, cette année, du 1er mai et du jeudi de l'Ascension, que son interprétation de l'article 7 de l'accord national était "confortée" par cette disposition, "dans laquelle l'entreprise reconna îtrait le caractère férié et chômé des jours dictés par l'article L. 3133-1 du code du travail", le conseil de prud'hommes a violé les accords précités, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; que l'employeur soutenait expressément dans ses conclusions reprises à l'oral que la coïncidence de l'Ascension et de la fête du travail "n'a vait strictement aucune incidence", "le jour de l'Ascension n'étant pas en 2008 "un jour habituellement travaillé dans l'entreprise", "puisqu'il est tombé un 1er mai, jour légalement chômé" et "jour de fermeture dans l'entreprise" ; que l'employeur en déduisait que "ce jour férié n'était pas concerné par l'article 7 précité qui ne prévoit le sort des jours fériés que s'ils tombent un jour normalement travaillé dans l'entreprise" ; qu'en affirmant, très différemment, que "le moyen de l'employeur selon lequel le jour de l'Ascension n'était pas en 2008 "un jour habituellement travaillé dans l'entreprise" ne saurait prospérer, étant entendu que ces deux jours fériés ne coïncident pas avec les jours de repos hebdomadaires de M. X...", le conseil de prud'hommes a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que les jours fériés légaux sont au nombre de onze selon l'article L. 3133-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que, selon l'article 7 de l'accord étendu du 22 juin 1979, tous les jours fériés légaux sont normalement chômés et leur rémunération est comprise dans la rémunération mensuelle, en a exactement déduit que le salarié était en droit de prétendre à onze jours fériés sans réduction de salaire, à l'exclusion de la journée de solidarité, y compris lorsque deux jours fériés tombent le même jour, la position contraire aboutissant à n'accorder que dix jours ; qu'il a ainsi, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jean Caby aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jean Caby et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Jean Caby. Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la SAS JEAN CABY à verser à Monsieur X... la somme de 64, 82 euros à titre d'indemnité compensatrice de jour férié en raison de la concomitance des 1er mai 2008 et jeudi de l'Ascension. AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnisation du jour férié : Attendu qu'en l'an 2008, le jeudi de l'Ascension et le 1er mai tombaient le même jour ; Attendu que Monsieur X... revendique le bénéfice du paiement d'une indemnité compensatrice, en réparation du cumul de ces deux jours fériés ; Attendu qu'au terme des dispositions des articles L. 3133-4 et L. 3133-5 du Code du travail, seul le 1er mai est un jour férié et chômé, et ne peut être une cause de réduction du salaire ; Qu'en application de ces dispositions, l'employeur n'est pas tenu d'accorder une compensation lorsque deux jours fériés tombent le même jour ; Mais attendu que la Convention collective des industries Charcutières, dont l'article 10 de l'Annexe II relatif aux jours fériés renvoie aux dispositions de l'article 7 de l'accord du 22 juin 2009 opposable à l'ensemble des entreprises de la profession (étendu par arrêté du 19 février 1980) ; Attendu que cet article 7 précise que tous les jours fériés légaux sont définis au nombre de 11 par l'article L. 3331-1 du Code du travail : « les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : 1° le 1er janvier ; 2° le lundi de Pâques ; 3° le 1er mai ; 4° le 8 mai ; 5° l'Ascension ; 6° le Lundi de Pentecôte ; 7° le 14 juillet ; 8° l'Assomption ; 9° la Toussaint ; 10° le 11 novembre ; 12° le jour de Noël » ; Qu'en l'espèce, il ne peut être sérieusement contesté que la Convention applicable dans l'entreprise prévoit le chômage de 11 jours fériés sans réduction de salaire ; Que cette disposition est confortée par l'article 2-5 de l'accord d'entreprise du 4 avril 2006, dans lequel l'entreprise reconnaît le caractère férié et chômé des jours dictés par l'article L. 3133-1 du Code du travail, étant précisé que toute heure travaillée un jour férié, à l'exclusion des heures travaillées le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité, donne lieu au choix du salarié : « soit à un repos payé d'une durée égale au nombre d'heures travaillées »… « soit à un paiement, en plus de la rémunération mensuelle, au taux horaire contractuel… » ; Attendu qu'en application des textes précités, Monsieur X... est en droit de prétendre à 11 jours fériés sans réduction de salaire, à l'exclusion de la journée de solidarité, y compris lorsque deux jours fériés coïncident le même jour, la position contraire n'aboutissant qu'à n'accorder que 10 jours fériés dans l'année ; Attendu qu'il convient de rappeler que cette interprétation est identique à celle de la Cour de cassation et du ministère du Travail, à propos de situations comparables ; Attendu que le moyen de l'employeur selon lequel le jour de l'Ascension n'était pas en 2008 « un jour habituellement travaillé dans l'entreprise » ne saurait prospérer, étant entendu que ces deux jours fériés ne coïncident pas avec les jours de repos hebdomadaires de Monsieur X... ; Attendu que la société JEAN CABY ne développe aucun autre moyen de droit lui permettant de déroger aux dispositions conventionnelles ; Qu'en conséquence, c'est à bon droit que Monsieur X... sollicite l'octroi d'une indemnité compensatrice au titre de la journée de l'Ascension, l'employeur ayant refusé d'accorder une journée supplémentaire de repos en raison de la coïncidence des deux jours fériés ; » 1. ALORS QUE, selon l'article 7 de l'accord national du 22 juin 1979, « Tous les jours fériés sont normalement chômés et leur rémunération est comprise dans la rémunération mensuelle » ; qu'il ne résulte aucun avantage particulier de ce simple renvoi aux articles L. 3133-1 et suivants du Code du travail qui prévoient seulement, à certaines conditions, que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire ; qu'en retenant néanmoins, pour lui accorder une indemnité compensatrice, que « Monsieur X... était en droit de prétendre à 11 jours fériés sans réduction de salaire … y compris lorsque deux jours fériés coïncident le même jour, la position contraire n'aboutissant qu'à n'accorder que 10 jours fériés dans l'année », le Conseil de prud'hommes a violé l'accord national précité, ensemble l'article L. 2254-1 du Code du travail. 2. ALORS QUE, selon l'article 7 de l'accord national du 22 juin 1979, « Tous les jours fériés sont normalement chômés et leur rémunération est comprise dans la rémunération mensuelle » ; qu'il n'en résulte aucun avantage particulier par rapport aux articles L. 3133-1 et suivants du Code du travail qui prévoient seulement, à certaines conditions, que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire ; qu'il n'en va pas autrement au regard de l'article 2-5 de l'accord d'entreprise du 4 avril 2006, qui ne fait que préciser les modalités de la compensation à laquelle ont droit les salariés travaillant un jour férié ; qu'en retenant néanmoins, pour décider que Monsieur X..., qui n'avait pas travaillé le 1er mai 2008 et n'avait subi aucune perte de salaire, avait droit à une indemnité compensatrice en raison de la coïncidence, cette année, du 1er mai et du jeudi de l'Ascension, que son interprétation de l'article 7 de l'accord national était « confortée » par cette disposition, « dans laquelle l'entreprise reconna îtrait le caractère férié et chômé des jours dictés par l'article L. 3133-1 du Code du travail », le Conseil de prud'hommes a violé les accords précités, ensemble l'article L. 2254-1 du Code du travail. 3. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; que l'employeur soutenait expressément dans ses conclusions reprises à l'oral (p. 5 et 6) que la coïncidence de l'Ascension et de la fête du travail « n'a vait strictement aucune incidence », « le jour de l'Ascension n'étant pas en 2008 « un jour habituellement travaillé dans l'entreprise », « puisqu'il est tombé un 1er mai, jour légalement chômé » et «jour de fermeture dans l'entreprise » ; que l'employeur en déduisait que « ce jour férié n'était pas concerné par l'article 7 précité qui ne prévoit le sort des jours fériés que s'ils tombent un jour normalement travaillé dans l'entreprise » ; qu'en affirmant, très différemment, que « le moyen de l'employeur selon lequel le jour de l'Ascension n'était pas en 2008 « un jour habituellement travaillé dans l'entreprise » ne saurait prospérer, étant entendu que ces 2 jours fériés ne coïncident pas avec les jours de repos hebdomadaires de Monsieur X... », le Conseil de prud'hommes a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00459
Données disponibles
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