Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00468
- Date
- 2 mars 2011
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de croupier par la société Casino de Menton, à compter du 19 janvier 2003 ; que par courrier du 17 juillet 2006, il a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir, d'une part, l'annulation d'une sanction disciplinaire prononcée le 8 juin 2006 et un rappel de salaire, d'autre part, des dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement moral ainsi que diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Casino de Menton fait grief à l'arrêt de dire que M. X... a été victime de harcèlement moral, d'annuler son licenciement et de la condamner à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que sont sanctionnés les agissements répétés de harcèlement moral à la condition qu'ils aient pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se contenter de retenir que les modifications apportées à la situation du salarié doivent être qualifiées de harcèlement moral dès lors qu'elles s'inscrivent dans un "contexte manifestement conflictuel", sans violer l'article L. 122-49 du code du travail, recodifié aux articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 nouveaux ; 2°/ qu'en ne recherchant pas si, indépendamment même du contexte conflictuel qui opposait la société Casino de Mention à M. X..., ce dernier ne s'était pas rendu coupable d'insolence, de violences verbales, d'insultes et d'insubordination, de nature à justifier à elles seules son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-9, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-11, L. 1235-4, L. 1235-12 et L. 1235-13 nouveaux ; Mais attendu que peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Et attendu que la cour d'appel a constaté qu'à compter du mois d'avril 2006, le supérieur hiérarchique de M. X... avait modifié l'emploi du temps de ce dernier sans qu'il soit établi que cette modification était nécessaire ou correspondait à un usage de l'établissement, qu'à partir du mois de mai suivant, l'intéressé avait été le seul à être affecté aux jeux anglais considérés, parce qu'impliquant la subordination à un chef de table et à des employés plus jeunes et moins expérimentés que lui, comme moins prestigieux que la roulette française dont il avait la charge auparavant, sans, là encore, que l'employeur justifie de raisons objectives à ce changement et relevé encore le caractère injustifié des reproches publics adressés à M. X... par son supérieur le 24 juin 2006 à propos de sa coupe de cheveux ; qu'en l'état de ces motifs dont elle a déduit à bon droit, qu'en l'absence de justification de ces agissements par l'employeur par des éléments étrangers à tout harcèlement, celui ci était caractérisé et qu'il emportait à lui seul la nullité du licenciement, la cour d'appel qui n'avait pas, dès lors, à statuer sur d'éventuels manquements du salarié allégués par l'employeur, n'encourt aucun des griefs du moyen ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3133-6 du code du travail ; Attendu que pour dire la mise à pied disciplinaire de M. X... non-fondée et condamner la société Casino de Menton à lui verser un rappel de salaire, l'arrêt retient que le 1er mai est un jour férié et chômé, que si certains établissements et services ont de par leur activité le droit de ne pas interrompre le travail ce jour là, ils ne peuvent cependant imposer à leurs salariés de venir travailler le 1er mai ou sanctionner leur absence ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si compte tenu de son activité, la société Casino de Menton n'était pas autorisée à ne pas interrompre celle-ci le premier mai par application des dispositions de l'article susvisé, et si par voie de conséquence elle pouvait imposer à ses salariés de venir travailler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au jour du premier mai, l'arrêt rendu le 28 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Casino de Menton PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Claude X..., salarié de la société CASINO DE MENTON, avait été victime de harcèlement moral, d'avoir annulé son licenciement et d'avoir condamné l'employeur à lui verser 20.000,00 € de dommages-intérêts, outre 5.747,42 € d'indemnité compensatrice de préavis et 574,74 € de congés payés afférents, 1.117,55 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 500,00 € au titre des frais irrépétibles en première instance et 1.000,00 € supplémentaires en cause d'appel ; Aux motifs que « à compter du mois d'avril 2006, Monsieur Z..., supérieur hiérarchique de M. X..., a modifié son emploi du temps ; que cela a mis M. X... dans l'impossibilité de continuer le co-voiturage qu'il exerçait jusqu'alors avec une autre salariée de l'entreprise, Mme A... ; que ce fait n'est pas contesté par la société CASINO DE MENTON qui soutient qu'il s'agit d'un usage dans tous les casinos, par souci de sécurité, d'effectuer des changements d'équipes ; qu'il n'est pas démontré la pratique générale qui impliquait la nécessité de modifier les horaires de M. X... ; … qu'à compter de mai 2006, M. X... a été affecté aux jeux anglais, roulette anglaise et « Black Jack », alors qu'il était auparavant presque exclusivement affecté au jeu de la roulette française ; qu'il soutient que les jeux anglais étaient réservés aux débutants, alors que la roulette française était un jeu plus prestigieux ; qu'en étant affecté aux jeux anglais il était sous la subordination du chef de table, et d'employés plus jeunes ayant moins d'expérience que lui ; que ce changement est établi par des « fiches », qui ne sont pas valablement contestées, relatives à l'affectation des salariés aux différents jeux, ainsi que par deux attestation de représentants du personnel, Messieurs C... et D... ; … que l'employeur produit le curriculum vitae de M. X... duquel il ressort qu'il était polyvalent ; qu'il produit également d'autres « fiches » attestant que le salarié a été durant les mois de mai et juin 2006 affecté temporairement au jeu de la roulette française ; que ces documents ne permettent pas à eux seuls de remettre en cause l'affirmation du salarié et les témoignages selon lesquels M. X... a été depuis le mois de mai 2006 presque exclusivement affecté aux jeux anglais ; que si l'employeur soutient que ce changement d'affectation était en réalité motivé par le besoin de former les plus jeunes salariés, inexpérimentés, il n'établit pas que ce changement a concerné d'autres salariés ayant la même qualification que M. X... ; qu'au contraire les témoignages de Messieurs C... et D... font état du caractère marginal de cette affectation ; … que le 24 juin 2006, le salarié a eu une altercation verbale avec M. Z..., à propos de sa coupe de cheveux ; que l'employeur soutient qu'elle n'était pas conforme au règlement intérieur ; qu'il n'en rapporte pas néanmoins la preuve ; qu'en revanche M. D... atteste que sa coupe de cheveux était correcte ; que l'employeur n'avait aucune raison valable de l'invectiver publiquement ; que les reproches de M. X... sont consécutifs à cette invective infondée ; que l'employeur ne peut raisonnablement lui reprocher ces paroles dans la mesure où les propos tenus par M. X..., au demeurant susceptibles d'interprétations divergentes, l'ont été en réaction de ceux publics de M. Z... quant à la coupe de cheveux ; … que si l'employeur est en droit de modifier les conditions d'exécution du travail sans que les salariés puissent y opposer un refus, sauf abus, les modifications apportées à la situation de M. X... doivent être replacées dans le contexte manifestement conflictuel de l'époque ; que les diverses mesures précitées caractérisent des éléments d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 122-49 du Code du travail ; que le jugement doit être réformé de ce chef ; qu'il s'ensuit que le licenciement est nul ; que le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire ; qu'il a retrouvé un emploi six mois après le licenciement avec une rémunération équivalente ; qu'à défaut d'autres éléments notamment sur sa situation de famille il y a lieu de lui allouer la somme de 20 000 € en réparation du préjudice résultant aussi bien du harcèlement moral que du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les indemnités de rupture étant dues, il convient de confirmer le jugement sur ces points » ; 1/ Alors que, d'une part, sont sanctionnés les agissements répétés de harcèlement moral à la condition qu'ils aient pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait se contenter de retenir que les modifications apportées à la situation du salarié doivent être qualifiées de harcèlement moral dès lors qu'elles s'inscrivent dans un « contexte manifestement conflictuel », sans violer l'article L. 122-49 du Code du Travail, recodifié aux articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 nouveaux ; 2/ Alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si, indépendamment même du contexte conflictuel qui opposait la société CASINO DE MENTON à M. X..., ce dernier ne s'était pas rendu coupable d'insolence, de violences verbales, d'insultes et d'insubordination, de nature à justifier à elles seules son licenciement pour faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du Travail, recodifiés aux articles L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-9, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-11, L. 1235-4, L.1235-12 et L. 1235-13 nouveaux. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la mise à pied disciplinaire prononcée le 8 juin 2006 contre M. Claude X... par son employeur, la société CASINO DE MENTON, et d'avoir condamné celle-ci à lui verser 191,16 € de rappel de salaire et 19,16 € de congés payés afférents, outre 500,00 € au titre des frais irrépétibles en première instance et 1.000,00 € supplémentaires en cause d'appel ; Aux motifs que « le 1er mai 2006, M. X... n'est pas venu travailler ; que son employeur lui a alors infligé une mise à pied disciplinaire de deux jours ; qu'il résulte des articles L. 222-5 et suivants du code du travail que le 1er mai est un jour férié et chômé ; que si certains établissements et services ont de par leur activité le droit de ne pas interrompre le travail ce jour là, ils ne peuvent cependant imposer à leurs salariés de venir travailler le 1er mai ou sanctionner leur absence ; que la mise à pied de M. X... n'était pas justifiée ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande et de réformer le jugement déféré sur ce point ; qu'il est dû à ce titre à M. X... les sommes de 191,60 € de rappel de salaire, et 19,16 € de congés payés afférents à cette somme » ; Alors que le 1er mai est un jour férié et chômé, sauf dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés tenus de travailler le 1er mai ayant alors droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire ; qu'en retenant cependant que, si certains établissements et services ont de par leur activité le droit de ne pas interrompre le travail ce jour là, ils ne peuvent cependant imposer à leurs salariés de venir travailler le 1er mai ou sanctionner leur absence, la Cour d'appel a violé les articles L.222-5 et L. 222-7 du Code du Travail, recodifiés aux articles L. 3133-4 et L. 3133-6 nouveaux.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 122-49 du Code du Travailarticle L. 122-49 du code du travailarticle L. 122-49 du Code du travailarticle L. 3133-6 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00468
Données disponibles
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