Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00470
- Date
- 2 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2008) que par contrat à durée indéterminée du 31 mai 2004, Mme X..., assistée de son curateur, a engagé Mme Y..., en qualité d'auxiliaire de vie ; que cette dernière a été licenciée le 27 octobre 2004 pour les motifs suivants "contre-indication médicale à ce que vous viviez avec Mme X..., cela représente un danger pour la personne de Mme X... (…)" ; que contestant le bien-fondé du licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des faits objectifs, précis et vérifiables et imputables à la salariée et qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt attaqué a statué par des motifs faisant apparaître que le licenciement était intervenu pour incompatibilité d'humeur et non pour une cause réelle et sérieuse, et a donc violé l'article L. 1232-1 du code du travail (anciennement L.122-14-3) ; 2°/ que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun faits précis, objectifs et vérifiés imputables à la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail (anciennement L. 122-14-3) ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement faisait état du danger représenté par l'auxiliaire de vie pour son employeur et, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que ce fait précis et matériellement vérifiable était suffisamment établi par le certificat médical produit aux débats ainsi que par l'attestation du frère de Mme X... et les propres déclarations de Mme Y... ; qu'usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était fondé ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du Travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture du 27 octobre 2004 est ainsi libellée : «contre-indication médicale à ce que vous viviez avec Mme Lina X..., cela représente un danger pour la personne de Mme Lina X.... (…) Conformément à la convention collective qui régit nos rapports, le lendemain de la date à laquelle cette lettre vous aura été présentée marquera le début de votre préavis d'une semaine dont nous vous dispensons mais qui vous sera payé aux échéances de paye habituelles » ; que Monsieur Z... ès qualités verse aux débats le certificat médical établi le 29 septembre 2004 par le Docteur A... qui indique « Je certifie qu'il y a contre-indication médicale à ce que Mme Y... vive avec Mme X..., et il y a danger pour la personne de Mme X... » ; qu'il est également produit le témoignage du Docteur A... qui atteste le 15 septembre 2005 être le médecin traitant de Madame X... depuis trois ans, l'examiner une fois par mois depuis ce temps, et avoir délivré le certificat médical précité hors contrainte et sans aucune pression de la part de son curateur, précisant « ce certificat relève de constatations de l'examen clinique de Mme X... » ; que Monsieur Z... ès qualités précise que Madame Y... cohabitait seule avec Madame X... une semaine sur deux vingt-quatre heures sur vingt quatre ; que Madame Y... estime que s'il y avait eu danger durant les quatre mois d'exercice du contrat de travail, le personnel médical régulièrement présent au domicile de Madame X... n'aurait pas manqué de donner l'alerte, ce qui n'a pas été le cas ; qu'elle ajoute qu'elle a toujours donné satisfaction à ses anciens employeurs ; qu'elle précise qu'un danger est invoqué alors qu'elle n'a pas été dispensée d'effectuer son préavis ; qu'à cet égard, contrairement à ce que soutient Madame Y..., la lettre de licenciement précitée révèle que l'intéressée a été dispensée d'effectuer le préavis ; que par ailleurs, le Docteur A... ne fait pas état d'un danger imminent et la procédure de licenciement a été engagée le 13 octobre 2004, soit un délai raisonnable à compter de la date, 29 septembre, à laquelle le curateur de Madame X... a été informé de la situation ; que le certificat médical susvisé est conforté par le témoignage de Monsieur B..., frère de Madame X..., qui atteste avoir constaté que Madame Y... contrariait Madame X... et ne la traitait pas avec les égards dus à son grand âge, « cela ayant pour effet de perturber ma soeur et de la déprimer» ; qu'enfin, Madame Y... elle-même écrit dans un courrier adressé le 12 novembre 2004 à Monsieur Z... : « C'est sûr Mme X... a vu trois ou quatre fois (en 5 mois, c'est peu !) sa tension artérielle grimper quand on lui demande d'expliquer pourquoi elle ne veut pas finir ses jours avec moi. Nous avons tous compris, moi la première qu'elle ne supportait pas que je sois trop grande (1 m 76) trop cultivée et en plus gentille, elle se sent diminuée c'est son droit. Elle préfère pour s'occuper d'elle quelqu'un de plus ordinaire, plus mielleux plus servile qui rentre dans son jeu de petites médisances quotidiennes, quelqu'un sur qui elle a l'impression d'avoir encore un certain ascendant c'est tout. Cependant c'est parfois confus et délirant tout ce qu'elle dit à mon sujet (syndrome de préjudice ?) » ; que s'agissant de s'occuper d'une personne née le 3 novembre 1912, les propos tenus par Madame Y... révèlent à tout le moins les difficultés d'ordre relationnel de l'intéressée avec Madame X... durant la période où elle était en fonction auprès de cette dernière ; que dans ces conditions, compte tenu du grand âge de Madame X..., alors presque 92 ans, « la contre-indication médicale » constatée par le médecin traitant au maintien de l'intéressée auprès de celle-ci constitue un motif suffisamment précis et légitime de licenciement ; que dès lors, le licenciement est fondé pour cause réelle et sérieuse ; 1°ALORS QU'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des faits objectifs, précis et vérifiables et imputables à la salariée et qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt attaqué a statué par des motifs faisant apparaître que le licenciement était intervenu pour incompatibilité d'humeur et non pour une cause réelle et sérieuse, et a donc violé l'article L. 1232-1 du Code du Travail (anciennement L.122-14-3) ; 2°ALORS QUE la cour d'appel qui n'a relevé aucun faits précis, objectifs et vérifiés imputables à la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du Travail (anciennement L. 122-14-3).
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00470
Données disponibles
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