Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00477
- Date
- 1 mars 2011
- Condamnation
- 5 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 avril 2009), que Mme X..., engagée en septembre 1986 par la société civile professionnelle d'avocats F...- G...- H... en qualité de secrétaire, a démissionné le 8 décembre 2001 pour occuper un poste de professeur des écoles à Paimpol le 10 décembre suivant ; que le 29 novembre 2006, elle a saisi la juridiction prudhomale en reconnaissance de son statut de cadre depuis le remplacement en 1990 de Mme Y..., rappel de salaires et requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de refuser de reconnaître qu'elle a été victime de harcèlement moral, de refuser de requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à tout le moins en une prise d'acte produisant les effets d'un tel licenciement et de la débouter en conséquence de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail, applicable en matière de harcèlement, et interprété à la lumière de la directive CE n° 2000-78 du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, elle indiquait avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, imputables, notamment, à Mme Z..., secrétaire à l'ancienneté plus importante qui exerçait une autorité sur ses collègues, à Mme A..., autre membre de l'équipe salariale, et, dans une certaine mesure, à l'employeur lui-même, consistant en des humiliations, des brimades et des violences psychologiques qui s'étaient répétées sur plusieurs années, qui avaient eu des répercussions sur sa santé physique et psychique et qui, en définitive, l'avaient conduite à changer de profession et à quitter l'entreprise ; que, dès lors, en la déboutant de toutes ses demandes sans rechercher si elle n'établissait pas, à tout le moins, des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1152-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1237-1 du même code ; 2°/ qu'en jugeant que sa démission donnée le 8 décembre 2001 était claire et non équivoque sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la lettre n'avait pas été dictée par l'employeur, si ce dernier n'avait pas poussé la salariée à démissionner en rendant impossible pour elle la poursuite du contrat de travail, si, plus précisément, elle n'avait pas été victime de brimades, d'humiliations et de pressions psychologiques tout au long de sa relation de travail et si ces éléments, directement ou indirectement imputables à l'employeur, entourant l'exécution de son contrat de travail, n'avaient pas étaient déterminants de sa décision de quitter l'entreprise, de sorte que sa démission devait s'analyser en un licenciement ou, à tout le mois, en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas à son moyen aux termes duquel elle avait accompli de nombreuses heures supplémentaires, à la demande de son employeur, que ce dernier n'avait pas rémunérées ; 4°/ que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas à son moyen aux termes duquel, à l'été-automne 1994, manquant à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés, l'employeur l'avait obligée à venir travailler un mois après son opération chirurgicale, quand elle bénéficiait pourtant d'un arrêt de travail de trois mois ; 5°/ que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas à son moyen aux termes duquel, manquant à son obligation de bonne foi, l'employeur lui avait interdit de solliciter une augmentation, n'hésitant pas, en janvier 1995, à l'intimider en allant jusqu'à la menacer de licenciement si elle réitérait ses demandes en ce sens ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était saisie d'aucune demande au titre d'un harcèlement moral et n'avait pas à répondre à de simples allégations ni à s'expliquer sur les éléments qu'elle écartait, a retenu que la salariée ne justifiait d'aucun différend antérieur ou contemporain à sa démission de sorte que cette dernière s'inscrivait dans un projet de réorientation professionnelle et avait été donnée de façon claire et non équivoque pour des convenances personnelles ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de reconnaître que Mme Françoise X... avait été victime de harcèlement moral, d'avoir refusé de requalifier sa démission, en date du 8 décembre 2001, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou, à tout le moins, en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, de l'avoir déboutée de ses demandes visant à obtenir la condamnation de son ancien employeur, la SCP d'Avocats F..., venant aux droits de la SCP F...- G...- H..., au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour préjudice moral et de dommages-intérêts pour préjudices financiers et de carrière ; Aux motifs que « la démission ne se présume pas mais doit résulter d'un acte unilatéral pour lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, à défaut d'une telle volonté, il n'y a point de démission, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Qu'il appartient au salarié, qui, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, d'en rapporter la preuve. … qu'en l'espèce Mme X..., qui avait obtenu un congé Fongecif, pour passer le concours d'entrée à l'IUFM, a préparé le concours d'entrée des écoles ; qu'admise, après avoir passé le concours pour la 3ème fois, sur liste d'attente en septembre 2001, elle a été recrutée par décision du 6 décembre 2001 à un poste d'enseignante à PAIMPOL à compter du lundi 10 décembre 2001. Que le 8 décembre 2001, elle a remis en mains propres une lettre de démission manuscrite, sans préavis. Que la SCP F... lui a remis un chèque de 17. 442, 26 € uros (sic) au titre des salaires et congés payés restant dus. Qu'en application de l'article 20 de la convention collective, Mme X... a établi un chèque de 1. 867, 57 Euros à l'ordre de la S. C. P. F...- H... en règlement de l'indemnité de préavis. Que par cette remise volontaire Mme X... se reconnaissait manifestement débitrice du préavis, ce qui conforte sa démission, sans équivoque ; s'il n'en avait pas été ainsi elle n'aurait pas effectué ce règlement, d'autant que compte tenu des connaissances juridiques acquises, elle ne peut prétendre, ce qu'elle ne fait pas d'ailleurs, ignorer la portée de sa démission. Qu'il est manifeste que la démission de Mme X... a été donnée pour convenances personnelles liées, pour concrétiser son projet de réorientation professionnelle dans une carrière d'enseignante. Que Mme X... qui ne justifie de l'existence d'aucun différend antérieure ou contemporain à la rupture du contrat de travail, ne peut remettre en cause 5 ans plus tard la démission claire et non équivoque du 8 décembre 2001. … que surabondamment pour répondre aux prétentions de Mme X... qui prétend qu'elle n'aurait pas effectué la carrière à laquelle son diplôme ouvrait droit, et n'aurait pas obtenu l'emploi de cadre, coefficient 300, au salaire de 10. 000 Euros (sic) par mois qui lui avait été promis en 1990 par Me F..., il convient de retenir que la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées dans l'entreprise, peu importe le montant du salaire, les mentions portées sur les bulletins … de salaires ne suffisent pas à déterminer la qualification du salarié. Que la commission d'interprétation de l'avenant n° 50 de la convention collective a rappelé dans une lettre circulaire du 25 février 1998 que toute formation du salarié sanctionnée par un diplôme avant l'embauche, en cours de contrat, non exigé par ce poste de travail n'a pas été prise en compte pour le classement. Que force est de constater que : - Mme X..., embauchée en qualité de secrétaire comptable, a obtenu le diplôme de l'ENADEP en juin 1992. - conformément à la convention collective, elle a bénéficié du coefficient 210, 8ème catégorie et du salaire correspondant, lequel a évolué régulièrement à la hausse, coefficient 210 passé à 285, par application de la nouvelle classification. - elle a toujours été placée dans la catégorie personnel technicien. I-l'emploi de « Premier Clerc » est ainsi défini dans la convention collective « clerc ayant des connaissances approfondies de droit et de procédure – capable de diriger une procédure, de la poursuivre jusqu'à complète exécution, ainsi que de suivre toute mesure d'instruction et de se présenter aux audiences auxquelles il est admis ». - Mme X... ne justifie pas avoir assumé de telles formations au sein du cabinet, d'autant que les témoignages confirment que tous les actes de procédure et la réception de clients étaient exclusivement assurés par les avocats. - Mme X... exerçait régulièrement des fonctions de secrétaire comptable et Mme D... qui lui a succédé avec le statut de secrétaire comptable effectuait les mêmes tâches. - l'établissement des états de frais, taxation d'honoraires, vérification des dépens, injonction de payer, tâches effectuées par Mme X..., relèvent bien de la formation de secrétaire comptable, ainsi que les dépôts de fonds à la CARPA, il en est de même du suivi des formalités en matière de frais d'hypothèques. Que Mme X... ne justifie pas du statut cadre dont elle entend se prévaloir, tout en ayant abandonné toute demande de rappel de salaires, compte tenu des règles de la prescription. … qu'aucun élément du dossier ne permet de vérifier que Me F... aurait fait en 1990 une promesse de requalification à Mme X..., après le départ en retraite de Mme Y..., emploi cadre coefficient 300. Que force est de constater que : - Mme Y... n'a jamais eu le statut de cadre ; elle a toujours occupé un emploi de secrétaire en charge de la comptabilité, n'a jamais assumé les fonctions de Premier Clerc, ni a fortiori celle de Clerc Principal. - secrétaire la plus ancienne du cabinet (17 ans d'ancienneté) elle bénéficiait du coefficient 300. Que Mme X... qui à l'époque n'avait qu'une ancienneté de 4 ans ne peut se prévaloir de la violation du principe « à travail égal, salaire égal ». Que de même la comparaison avec la rémunération accordée à Mme E..., en CDD, remplacement pour une durée de 6 mois, n'est pas de nature discriminatoire compte tenu du caractère précaire du contrat. … que Mme X... ne justifie pas d'une inégalité de traitement salarial, jamais évoquée auprès de l'employeur pendant toute la durée du contrat de travail, ni d'une modification substantielle de son contrat de travail en 1990, puis rétrogradation en 1995, peu importe l'intitulé de fonction porté sur le bulletin de salaire de Mme X... ayant continué à exercer les mêmes fonctions de secrétairecomptable et à percevoir la même rémunération. … que Mme X... qui fait valoir que l'absence de formation aurait eu des répercussions sur son état de santé n'apporte aux débats aucun élément probant de nature à étayer ses propres allégations. … qu'il convient de débouter Mme X... de son appel, de dire qu'elle a été employée comme secrétaire-comptable dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission dépourvue de toute équivoque » ; 1. Alors que, d'une part, il résulte de l'article L. 1152-1 du Code du Travail, applicable en matière de harcèlement, et interprété à la lumière de la directive CE n° 2000-78 du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme X... indiquait avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, imputables, notamment, à Mme Z..., secrétaire à l'ancienneté plus importante qui exerçait une autorité sur ses collègues, à Mme A..., autre membre de l'équipe salariale, et, dans une certaine mesure, à l'employeur luimême, consistant en des humiliations, des brimades et des violences psychologiques qui s'étaient répétées sur plusieurs années, qui avaient eu des répercussions sur sa santé physique et psychique et qui, en définitive, l'avaient conduite à changer de profession et à quitter l'entreprise ; que, dès lors, en la déboutant de toutes ses demandes sans rechercher si Mme X... n'établissait pas, à tout le moins, des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1152-4 du Code du Travail, ensemble l'article L. 1237-1 du même Code ; 2. Alors que, d'autre part, en jugeant que la démission donnée par Mme X... le 8 décembre 2001 était claire et non équivoque sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la lettre n'avait pas été dictée par l'employeur, si ce dernier n'avait pas poussé la salariée à démissionner en rendant impossible pour elle la poursuite du contrat de travail, si, plus précisément, Mme X... n'avait pas été victime de brimades, d'humiliations et de pressions psychologiques tout au long de sa relation de travail et si ces éléments, directement ou indirectement imputables à l'employeur, entourant l'exécution de son contrat de travail, n'avaient pas étaient déterminants de sa décision de quitter l'entreprise, de sorte que la démission devait s'analyser en un licenciement ou, à tout le mois, en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du Code du Travail ; 3. Alors que, de plus, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile en ne répondant pas au moyen de Mme X... aux termes duquel elle avait accompli de nombreuses heures supplémentaires, à la demande de son employeur, que ce dernier n'avait pas rémunérées ; 4. Alors qu'en outre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile en ne répondant pas au moyen de Mme X... aux termes duquel, à l'été-automne 1994, manquant à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés, l'employeur l'avait obligée à venir travailler un mois après son opération chirurgicale, quand elle bénéficiait pourtant d'un arrêt de travail de trois mois ; 5. Alors qu'enfin, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile en ne répondant pas au moyen de Mme X... aux termes duquel, manquant à son obligation de bonne foi, l'employeur lui avait interdit de solliciter une augmentation, n'hésitant pas, en janvier 1995, à l'intimider en allant jusqu'à la menacer de licenciement si elle réitérait ses demandes en ce sens.
Articles de loi cités
article 20 de la convention collectivearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du Code du Travailarticle 455 du code de procédure civile en ne réparticle L. 1237-1 du Code du Travailarticle L. 1237-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 455 du Code de Procédure civile en ne rép
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00477
Données disponibles
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- Analyse IA