Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00482
- Date
- 1 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 2009), que Mme X..., engagée le 1er mars 1982 comme guichetière par la société Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF), et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable de point d'accueil, a été licenciée le 24 juillet 2006 pour faute grave ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de dire que son licenciement était fondé sur une faute grave et de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant à affirmer que le comportement de la salariée était très préjudiciable à l'employeur dont la confiance était définitivement rompue, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les faits reprochés à la salariée, qui avait pleinement donné satisfaction pendant plus de 24 ans, n'étaient pas dépourvus de tout caractère fautif et n'avaient causé aucun préjudice à l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail ; Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait créé une activité et un réseau parallèles de vente d'immeubles en sollicitant les salariés de son agence de lui fournir moyennant rétribution les coordonnées des sociétaires cherchant à réaliser une transaction immobilière, et avait demandé à l'un des salariés de constituer hors des procédures habituelles un dossier de crédit au profit de sa fille et de son gendre, et qui en a déduit que ce comportement déloyal rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... est fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes ; Aux motifs que « la faute grave visée par les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, qu'elle soit légale, conventionnelle ou contractuelle ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les deux griefs suivants : - Création d'une activité et d'un réseau parallèles de vente d'immeubles avec sollicitation des salariés de son agence de leur fournir moyennant rétribution les coordonnées des sociétaires cherchant à réaliser une transaction immobilière ; - Sollicitation de Monsieur Bruno Z... de constituer hors des procédures habituelles un dossier de crédit au profit de sa fille et de son gendre, les époux A... ; que la MACIF fonde sa décision d'un licenciement pour faute grave d'une part sur les comptes rendus confidentiels des entretiens ayant eu lieu d'heure en heure le 28 juin 2006 dans l'après-midi avec les quatre salariés du point de vente LYON SAXE-LYON GAMBETTA, mesdames Christelle B..., Annie C..., Florence D... et monsieur Bruno Z..., et d'autre part, sur les attestations manuscrites de ces mêmes personnes ; que les comptes rendus des entretiens ont été rédigés par l'employeur seul et signés par madame Vanessa E..., chargée des ressources humaines, à une date inconnue ; qu'ainsi, ils n'ont pas une valeur de preuve mais de renseignement ; qu'en sa qualité de salariée à plein temps et de responsable d'une agence de la MACIF, Martine X... avait l'obligation de travailler pour son employeur à titre exclusif et de ne pas le concurrencer ; qu'en tant que cadre détenteur d'une autorité hiérarchique, elle était tenue au respect de la charte interne de l'encadrement ; que ce document datant d'avril 2000 stipule une obligation précise de loyauté, c'est-à-dire d'adhésion du cadre aux principes généraux de la mutuelle et à la politique définie par les instances dirigeantes ; qu'en tant que supérieure d'autres salariés, Martine X... avait l'obligation d'agir avec considération, écoute et souci de la communication ; concernant le grief afférent à la création d'une activité et d'un réseau parallèles de vente d'immeubles avec sollicitation des salariés de son agence de leur fournir moyennant rétribution les coordonnées des sociétaires cherchant à réaliser une transaction immobilière, que l'employeur mentionne dans les comptes-rendus de chacun des entretiens avec mesdames Christelle B..., Annie C..., Florence D... que Martine X... leur a demandé à plusieurs reprises depuis environ deux ans, soit le milieu de l'année 2004, de lui communiquer les coordonnées des sociétaires qui vendent leurs biens immobiliers, en leur promettant un commissionnement de l'ordre de 10 à 11.000 euros par an (ou 70.000 francs) ; que les trois salariées confirment leur accusation par voie d'attestation manuscrite, madame Florence D... précisant même que Martine X... lui avait promis qu'en tant qu'apporteur d'affaires, elle « arrondirait ses fins de mois » ; concernant le grief portant sur la sollicitation de monsieur Bruno Z... de constituer hors les procédures habituelles un dossier de crédit au profit de sa fille et de son gendre, que ce point est mentionné par l'employeur dans le compte rendu de l'entretien individuel avec monsieur Bruno Z... ; que Bruno Z... a attesté le 5 juillet 2007, soit sept jours après l'entretien, que Martine X... lui avait demandé de monter un dossier de financement SOCRAM, société de crédit, filiale de la MACIF, au profit de sa fille et de son gendre pour un prêt d'environ 4.000 euros, sans vérifier leur solvabilité, notamment par la demande de présentation des fiches de paie les plus récentes ou de toute autre justification des ressources du couple ; qu'il ressort d'autres attestations que cette manière d'opérer n'était pas isolée, Martine X... ayant instruit elle-même ses dossiers de prêts et ordonnée à ses collaborateurs de ne rien vérifier, lorsque les demandeurs de crédits étaient des proches ou des amis ; qu'il ressort de ces éléments que Martine X... n'a respecté ni son obligation générale de loyauté, ni la charte interne de l'encadrement ; que la réalité des deux faits fautifs exposés dans la lettre de licenciement reprochés est ainsi établie ; Que ce comportement très préjudiciable à l'employeur, rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, même pendant la durée réduite du préavis, la confiance en l'intéressée, chargée de responsabilités, étant définitivement rompue ; que la MACIF était justifiée à mettre fin au contrat de travail sans observer le délai-congé ; qu'il y a ainsi lieu de retenir la faute grave de Martine X... ; que la décision des premiers juges doit être confirmée » ; Alors que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant à affirmer que le comportement de la salariée était très préjudiciable à l'employeur dont la confiance était définitivement rompue, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les faits reprochés à la salariée, qui avait pleinement donné satisfaction pendant plus de 24 ans, n'étaient pas dépourvus de tout caractère fautif et n'avaient causé aucun préjudice à l'employeur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00482
Données disponibles
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