Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00488
- Date
- 1 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2009), que M. X... engagé le 19 mai 1999 par la société L'Orangerie nature et décors en qualité de technicien en décoration florale a été licencié pour faute le 7 mai 2001 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié est en droit de refuser une modification unilatérale par l'employeur de son contrat de travail ; que dès lors, le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail du salarié prévoyait expressément la mise à disposition d'un véhicule de fonction, celui-ci étant réservé pour les "besoins du service" et "en vue d'une utilisation professionnelle", et que l'intéressé utilisait son véhicule pour les déplacements professionnels et dans le cadre du trajet domicile/lieu de travail ; que la cour d'appel a également constaté que le salarié avait été licencié par lettre recommandée en date du 7 mai 2001 en raison du refus de l'intéressé d'accepter d'effectuer ses tournées avec un autre préposé de l'entreprise assurant la conduite du véhicule qui leur était affecté ; que la cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations que la mise à disposition d'un véhicule de fonction personnel pour le salarié présentait un caractère contractuel, de sorte que le refus du salarié d'accepter d'effectuer ses tournées avec un autre préposé de l'entreprise assurant la conduite du véhicule s'analysait en un refus d'une modification de son contrat de travail qui ne pouvait pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, il appartient aux juges du fond de rechercher si la modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser, est ou non, dûment justifiée par les nécessités de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que le licenciement disciplinaire reposait sur une cause réelle et sérieuse, que la réorganisation du mode d'exécution des tournées avait été faite dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'utilisation du véhicule pour les trajets domicile/lieu de travail n'était pas contractuelle et que la réorganisation de l'entreprise se traduisait par des tournées effectuées par équipes de deux, le choix du chauffeur étant fait en fonction des aptitudes des différents conducteurs et les frais de trajet domicile/lieu de travail étant pris en charge par l'employeur, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette réorganisation constituait un simple changement des conditions de travail ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit être rejeté pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté l'intéressé de ses demandes formulées à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et à titre d'indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; que Monsieur X... a été licencié par lettre recommandée en date du 7 mai 2001 en raison du refus de Monsieur X... d'accepter d'effectuer ses tournées avec un autre préposé de l'entreprise assurant la conduite du véhicule qui leur était affecté ; que Monsieur X... allègue que le retrait du véhicule dont il disposait seul auparavant était une modification substantielle du contrat de travail et une sanction de l'employeur lui attribuant des accidents ; que la SARL L'ORANGERIE NATURE ET DÉCORS dit que la recherche d'une meilleure organisation des tournées a entraîné une modification dans l'attribution des véhicules. Les tournées se faisant par équipes de deux, le fait d'être passager au lieu de conducteur n'était pas une modification du contrat de travail ni une sanction, le choix du chauffeur s'étant fait en fonction des aptitudes des différents conducteurs; que le contrat de travail de Monsieur X... prévoyait expressément la mise à disposition d'un véhicule de fonction, celui-ci étant réservé pour les "besoins du service" et "en vue d'une utilisation professionnelle" ; que si Monsieur X... utilisait son véhicule pour les déplacements professionnels et dans le cadre du trajet domicile / lieu de travail, cette utilisation restait purement professionnelle ; que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve que la tolérance permettant d'utiliser le véhicule pour regagner son domicile avait les caractères de constance et de généralité ; que cette tolérance ne constituait donc pas un usage ; que cette tolérance ne constituait pas non plus un avantage en nature et que, en l'absence de véhicule, les frais de trajet domicile travail était pris à la charge de l'employeur; que la réorganisation du mode d'exécution des tournées n'avait pas de conséquence sur l'exécution du travail de Monsieur X... ni sur sa rémunération et ne constituait pas une modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail, dans l'intérêt de l'entreprise; que le refus par un salarié d'accepter les nouvelles conditions de travail constitue, sauf abus de pouvoir ou légèreté blâmable de l'employeur, une faute susceptible d'être sanctionnée par un licenciement disciplinaire; que le licenciement de Monsieur X... a donc une cause réelle et sérieuse ; qu'il convient donc de débouter ce dernier de sa demande d'indemnités pour licenciement abusif; que, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a le droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; qu'en cas d'inexécution du préavis par le salarié, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable ; que Monsieur X... ne s'est pas présenté sur son lieu de travail pendant la période de préavis, dont il n' était pas dispensé par la SARL L'ORANGERIE NATURE ET DÉCORS ; que dès lors, Monsieur X... ne peut se prévaloir du non paiement de l'indemnité compensatrice de préavis » ; ALORS QUE le salarié est en droit de refuser une modification unilatérale par l'employeur de son contrat de travail ; que dès lors, le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la Cour d'appel a relevé que le contrat de travail du salarié prévoyait expressément la mise à disposition d'un véhicule de fonction, celui-ci étant réservé pour les "besoins du service" et "en vue d'une utilisation professionnelle", et que l'intéressé utilisait son véhicule pour les déplacements professionnels et dans le cadre du trajet domicile/lieu de travail ; que la Cour d'appel a également constaté que le salarié avait été licencié par lettre recommandée en date du 7 mai 2001 en raison du refus de l'intéressé d'accepter d'effectuer ses tournées avec un autre préposé de l'entreprise assurant la conduite du véhicule qui leur était affecté ; que la Cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations que la mise à disposition d'un véhicule de fonction personnel pour le salarié présentait un caractère contractuel, de sorte que le refus du salarié d'accepter d'effectuer ses tournées avec un autre préposé de l'entreprise assurant la conduite du véhicule s'analysait en un refus d'une modification de son contrat de travail qui ne pouvait pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1221-1 et L.1235-1 du Code du travail ; ET ALORS, en tout état de cause, QU'il appartient aux juges du fond de rechercher si la modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser, est ou non, dûment justifiée par les nécessités de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que le licenciement disciplinaire reposait sur une cause réelle et sérieuse, que la réorganisation du mode d'exécution des tournées avait été faite dans l'intérêt de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1221-1 et L.1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu d'accorder au salarié une indemnité légale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « le salarié licencié, alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un dixième de mois par année d'ancienneté; que Monsieur X... a été employé au sein de la SARL L'ORANGERIE NATURE ET DÉCORS à compter du 19 mai 1999 et licencié le 7 mai 2001; qu'il n'y a donc pas lieu d'accorder à Monsieur X... une indemnité légale de licenciement » ; ALORS QU'aux termes de l'article L.1234-9 du Code du travail, issu de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement dont le montant est déterminé par voie réglementaire; que la Cour d'appel a relevé que le salarié avait été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mai 1999, et qu'il avait été licencié pour faute le 7 mai 2001 ; qu'il s'en évinçait, qu'à supposer même que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, le salarié, qui bénéficiait à la date de la rupture de plus d'un an d'ancienneté au sein de l'entreprise, avait droit à une indemnité légale de licenciement, nonobstant les dispositions de la convention collective des entreprises paysagistes et d'élagage, qui prévoyaient l'octroi d'une indemnité de licenciement uniquement pour les salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, non applicables en vertu du principe de faveur suivant lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au titre d'une indemnité légale de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L.1234-9 du Code du travail alors applicable ; ET ALORS, en tout état de cause, QU'aux termes de l'article L.1234-4 du Code du travail, l'inexécution du préavis n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin ; qu'en fixant la date de rupture du contrat de travail au 7 mai 2001, date de la lettre de licenciement, bien que le salarié était tenu d'effectuer un préavis de deux mois, de sorte que la date de cessation du contrat de travail devait être fixée au terme de ce délai de préavis, peu important que le salarié ne l'ait pas exécuter, la Cour d'appel a violé l'article L.1234-4 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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