Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00489
- Date
- 1 mars 2011
- Condamnation
- 1 110 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mai 2009), que Mme X... engagée le 1er octobre 2003 par la société Cg2 matériel médical espace bien-être en qualité d'esthéticienne a été licenciée le 25 mai 2005 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce cette lettre a fait état, entre autres motifs de rupture, de griefs tirés de l'exécution défectueuse du travail tels que l'accomplissement de "soins qui mécontentent les clients", et divers oublis nuisant au fonctionnement régulier de l'institut ; qu'en décidant que tous les griefs reposaient sur des fautes commises par la salariée en sorte que le licenciement dans son ensemble, avait un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'un licenciement fondé sur des motifs inhérents à la personne du salarié, disciplinaires et non disciplinaires, est notifié après l'expiration du délai fixé par l'article 1332-2 du code du travail, le juge doit écarter les premiers et examiner si les seconds constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le champ d'application de l'article L. 1332-2 du code du travail, et l'a violé ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur reprochait à la salariée de chercher à désorganiser l'entreprise en prenant deux jours de congé non autorisés, de provoquer des relations conflictuelles, de le dénigrer devant la clientèle, d'accomplir des soins dont les clients n'étaient pas satisfaits, d'empêcher le fonctionnement régulier de l'entreprise, de recopier le fichier clients et de faire des soins à crédit sans son accord soit un ensemble de comportements répréhensibles perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que le licenciement était disciplinaire et a, par-là même, écarter le moyen selon lequel il procédait, pour partie, d'une cause liée à l'aptitude professionnelle de la salariée ; que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche est dès lors inopérant en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cg2 matériel médical espace bien-être aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cg2 matériel médical espace bien-être. PREMIER MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DIT que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et par conséquent, D'AVOIR CONDAMNE la société Cg2 Matériel médical Bien Etre, représentée par son liquidateur judiciaire, à payer une indemnité de ce chef à son ancienne salariée. AUX MOTIFS PROPRES QUE le licenciement de Madame X... a un caractère disciplinaire en ce qu'il a sanctionné ce que l'employeur a considéré être des comportements répréhensibles perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise ; que l'article L 1332-2 du Code du travail dispose que « la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc et plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien... » ; que force est de constater que l'entretien préalable à la sanction disciplinaire a eu lieu le 22 mars 2005 tandis que la sanction est intervenue le 25 mai 2005 alors que le délai susvisé était largement expiré ; que le texte ne prévoit pas que le délai qu'il fixe puisse être suspendu notamment en cas d'absence du salarié pour maladie postérieurement à l'entretien, ce qui a été le cas en l'espèce puisque Madame X... a été en arrêt maladie le 21 mars 2005, puis du 23 au 31 mars 2005 ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce une kyrielle de griefs ayant tous trait au comportement fautif de la salariée qui, pour l'essentiel, se serait peu souciée de la discipline au sein de l'entreprise ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail que l'employeur doit exercer son pouvoir disciplinaire dans le mois qui suit le jour fixé pour l'entretien préalable ; qu'en l'espèce l'employeur a largement dépassé ce délai puisque c'est plus de deux mois après l'entretien qu'elle a adressé la lettre de licenciement à la salariée ; ALORS D'UNE PART QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce cette lettre a fait état, entre autres motifs de rupture, de griefs tirés de l'exécution défectueuse du travail tels que l'accomplissement de « soins qui mécontent les clients », et divers oublis nuisant au fonctionnement régulier de l'institut ; qu'en décidant que tous les griefs reposaient sur des fautes commises par salariée en sorte que le licenciement dans son ensemble, avait un caractère disciplinaire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE lorsqu'un licenciement fondé sur des motifs inhérents à la personne du salarié, disciplinaires et non disciplinaires, est notifié après l'expiration du délai fixé par l'article 1332-2 du Code du travail, le juge doit écarter les premiers et examiner si les seconds constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu le champ d'application de l'article L. 1332-2 du Code du travail, et l'a violé. SECOND MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DIT que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et par conséquent, D'AVOIR CONDAMNE la société Cg2 Matériel médical Bien Etre, représentée par son liquidateur judiciaire, à payer une indemnité de ce chef à son ancienne salariée. AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur le cinquième grief « vous empêchez le fonctionnement régulier de l'institut... », il est à noter que la mission de la demanderesse n'a fait l'objet d'aucun écrit, qu'aux termes des indications de ses fiches de paie elle était employée en qualité d'esthéticienne, coefficient 60 dont on ne sait de quelle convention collective il est issu, et ce moyennant un taux horaire de 11,1045 euros bruts, de sorte qu'en l'absence de toutes précisions quant à ses obligations, ses horaires, sa mission, le conseil de prud'hommes n'est pas en mesure d'apprécier la pertinence des faits allégués ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la mission de la salariée n'était pas établie quand cette dernière ne contestait pas l'attribution des fonctions dont l'employeur invoquait l'exécution défectueuse, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART ET PAR CONSEQUENT QUE la Cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner les griefs invoqués dans la lettre de licenciement au titre de l'entrave au bon fonctionnement de l'institut, a méconnu son office en violation des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00489
Données disponibles
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