Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00503
- Date
- 16 février 2011
- Condamnation
- 24 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 2008), que M. X..., engagé comme conseiller pédagogique musique le 4 février 2000 par l'association Centre de formation des enseignants de la danse et de la musique (CEFEDEM) Aquitaine et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur pédagogique musique, a été licencié pour motif économique le 1er juin 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause économique, alors, selon le moyen : 1°/ que pour vérifier si un licenciement repose effectivement sur un motif économique, il appartient au juge de rechercher si les difficultés économiques rencontrées sont suffisamment importantes et durables pour justifier la suppression de poste ; qu'en ayant retenu qu'il lui appartenait seulement, dès lors que la réalité des difficultés économiques n'était pas contestable, de vérifier la réalité de la suppression du poste de M. X..., sans avoir à contrôler le choix fait par l'employeur entre les diverses solutions possibles, et sans vérifier si cette suppression était réellement rendue indispensable par ces difficultés économiques, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation de reclassement en établissant soit qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes ; qu'en affirmant que le CEFEDEM n'avait pas méconnu son obligation de reclassement, tout en ayant constaté que l'employeur n'avait pas communiqué le livre d'entrée et de sortie du personnel, d'où s'évinçait qu'il n'avait pas justifié de l'absence de poste disponible susceptible d'être proposé à M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles, de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'en se fondant, pour juger que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, sur le fait que la suppression du poste de M. X... s'accompagnait de réformes structurelles, notamment au niveau des enseignements de musique puisque des enseignements étaient délégués à l'université Montaigne, quand cette circonstance était inopérante pour en déduire que le reclassement sur des heures de cours ne pouvait être sérieusement envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ que l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles, préalablement à tout licenciement économique ; que la cour d'appel a constaté que " des offres de reclassement ont été faites à M. X... sur plusieurs postes dans les semaines qui avaient suivi son licenciement " ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations d'où résultait l'existence de postes disponibles qui auraient pu et dû être proposés au salarié avant son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 5°/ qu'à tout le moins, en ne recherchant pas dans quelle mesure les postes proposés à M. X... après son licenciement ne pouvaient pas lui être proposés avant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que les difficultés économiques justifiaient la suppression du poste de direction occupé par l'intéressé ; Attendu, ensuite, qu'elle a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'obligation de recherche de reclassement avait été remplie de manière loyale et sérieuse en constatant qu'il n'y avait pas de poste de reclassement au sein de l'association et que les offres de postes externes faites à l'intéressé n'avaient pas abouti du fait de son refus de passer les concours de la fonction publique territoriale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur n'a pas méconnu la priorité de réembauche, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai et que dans ce cas, l'employeur informe le salarié de " tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification " ; qu'en énonçant qu'il ne pouvait être reproché à un employeur de ne pas avoir proposé un poste d'un niveau supérieur à celui précédemment occupé par le salarié licencié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail ; 2°/ qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation au titre de la priorité de réembauchage, en établissant soit qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes ; que la cour d'appel a constaté que le CEFEDEM n'avait pas communiqué le livre d'entrée et de sortie du personnel ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales qui en résultaient, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le seul emploi disponible ne correspondait pas à la qualification du salarié, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Monsieur X... est justifié tant au fond qu'en la forme, et d'AVOIR en conséquence rejeté ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la réalité des difficultés économiques n'était pas contestable ; que sur l'impact des difficultés économiques sur la suppression du poste de Monsieur X..., il n'appartenait pas à la cour de contrôler le choix fait par l'employeur entre les diverses solutions possibles mais seulement de vérifier la réalité de cette suppression ; que l'association Cefedem comportait trois postes de direction, un directeur général, le poste occupé par Monsieur X... et le poste de directrice pédagogique de danse occupé par Madame Y...; que Monsieur Z..., directeur du centre depuis 2002, était un musicien, pianiste et chef d'orchestre et de choeurs, titulaire en outre du certificat d'aptitude de directeur de conservatoire et d'école nationale de musique ; que Madame Y...était chorégraphe, danseuse et enseignante ; que si le choix du Cefedem pour remédier à sa situation déficitaire était de réduire la masse salariale en supprimant un des postes de direction, il ne pouvait être question de supprimer le poste de Monsieur Z..., titulaire d'un certificat d'aptitude aux fonctions de direction, que ne possédait pas Monsieur X... et Madame Y...était la seule à avoir une compétence professionnelle dans le domaine de la danse et de la chorégraphie ; que Monsieur X... faisait reproche au Cefedem de ne pas avoir communiqué le livre d'entrée et de sortie du personnel mais aucun élément ne permettait de considérer que le poste de directeur pédagogique n'avait pas été supprimé ; que la réalité de cette suppression était confirmée par les doléances de certains partenaires et ressortait d'un courrier adressé par le ministre de la culture faisant le point sur la situation du Cefedem ; que le premier juge avait à juste titre retenu que les difficultés économiques et leur impact sur la suppression du poste et le caractère effectif de cette suppression étaient établis ; que sur l'obligation de reclassement, il ressortait des éléments du dossier que la suppression du poste de Monsieur X... s'accompagnait de réformes structurelles, notamment au niveau des enseignements de musique puisque des enseignements étaient délégués à l'université Montaigne ; que le reclassement sur des heures de cours ne pouvait donc être sérieusement envisagé ; que de même, Monsieur X... ne pouvait soutenir qu'il aurait dû être reclassé sur le poste de directeur qui s'était trouvé libre quelques mois plus tard du fait de la démission du titulaire du poste ni que ce poste aurait dû lui être proposé dans le cadre de la priorité de réembauchage ; qu'en effet, si le reclassement ou l'offre de réembauchage pouvait concerner des postes de même niveau ou de niveau inférieur, en revanche, il ne pouvait être reproché à un employeur de ne pas avoir proposé un poste d'un niveau supérieur à celui précédemment occupé ; que si les compétences et les qualités professionnelles de Monsieur X... n'étaient nullement contestées ou remises en question, il n'en demeurait pas moins que le titulaire du poste de directeur du Cefedem nommé en 200é, alors que Monsieur X... était déjà en fonction, avait un certificat d'aptitude aux fonctions de direction que ne possédait pas Monsieur X... et avait une expérience de directeur de structures importantes ; qu'enfin, il ressortait des pièces produites et notamment de la lettre adressée en septembre 2005 par le ministre de la culture que si le reclassement n'était pas possible dans le Cefedem, des offres de reclassement avaient été faites à Monsieur X... sur plusieurs postes dans les semaines qui avaient suivi ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'exercice comptable 2003 était déficitaire à hauteur de 127. 242 euros ; que les fonds propres de l'association ont permis de le résorber ; que le commissaire aux comptes déclenchait la procédure d'alerte le 1er avril 2005 ; que toutes les pièces justificatives sont fournies par l'employeur ; que pour redresser la situation, le conseil d'administration décidait, ce qui était son droit, la suppression du poste de M. X... avec une réorganisation des tâches qu'il accomplissait ; qu'un déficit est prévu pour 2005 malgré la hausse des subventions ; que l'essentiel des dépenses du Cefedem sont des salaires ; … que la formulation de la lettre de licenciement paraît suffisamment précise ; … que Mme Y...responsable pédagogique danse est danseuse et chorégraphe, et plus ancienne que M. X... et seule susceptible d'occuper son poste ; que M. X... ne peut tenir un poste de directeur car il n'a jamais voulu passer le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ; que les critères d'ordre ont été respectés ; que le Cefedem est une petite structure et qu'il est évident qu'aucun poste ne pouvait être proposé pour reclasser M. X... en interne ; que M. X... n'ayant pas le certificat, ne pouvait briguer le poste de directeur ; qu'il n'a pas souhaité adhérer au dispositif PREPARE, qui lui aurait permis de bénéficier de mesures d'accompagnement ; que plusieurs offres de reclassement externes lui ont été proposés mais n'ont pas abouti du fait de son refus de passer le concours de la fonction publique territoriale ; ALORS 1°) QUE pour vérifier si un licenciement repose effectivement sur un motif économique, il appartient au juge de rechercher si les difficultés économiques rencontrées sont suffisamment importantes et durables pour justifier la suppression de poste ; qu'en ayant retenu qu'il lui appartenait seulement, dès lors que la réalité des difficultés économiques n'était pas contestable, de vérifier la réalité de la suppression du poste de Monsieur X..., sans avoir à contrôler le choix fait par l'employeur entre les diverses solutions possibles, et sans vérifier si cette suppression était réellement rendue indispensable par ces difficultés économiques, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L. 1233-3 du code du travail ; ALORS 2°) QU'en cas de litige, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation de reclassement en établissant soit qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes ; qu'en affirmant que le Cefedem n'avait pas méconnu son obligation de reclassement, tout en ayant constaté que l'employeur n'avait pas communiqué le livre d'entrée et de sortie du personnel, d'où s'évinçait qu'il n'avait pas justifié de l'absence de poste disponible susceptible d'être proposé à M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; ALORS 3°) QU'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles, de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'en se fondant, pour juger que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, sur le fait que la suppression du poste de Monsieur X... s'accompagnait de réformes structurelles, notamment au niveau des enseignements de musique puisque des enseignements étaient délégués à l'université Montaigne, quand cette circonstance était inopérante pour en déduire que le reclassement sur des heures de cours ne pouvait être sérieusement envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; ALORS 4°) QUE l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles, préalablement à tout licenciement économique ; que la cour d'appel a constaté que « des offres de reclassement ont été faites à Monsieur X... sur plusieurs postes dans les semaines qui avaient suivi son licenciement » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations d'où résultait l'existence de postes disponibles qui auraient pu et du être proposés au salarié avant son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 5°) ALORS QU'à tout le moins, en ne recherchant pas dans quelle mesure les postes proposés à M. X... après son licenciement ne pouvaient pas lui être proposés avant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que l'employeur n'avait pas méconnu la priorité de réembauchage ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... reprochait au CEFEDEM de ne pas avoir communiqué le livre d'entrée et de sortie du personnel mais aucun élément ne permettait de considérer que le poste de directeur pédagogique n'avait pas été supprimé ; qu'il ne pouvait soutenir que le poste de directeur qui s'était trouvé libre quelques mois plus tard du fait de la démission du titulaire du poste aurait dû lui être proposé dans le cadre de la priorité de réembauchage ; si le reclassement ou l'offre de réembauchage pouvait concerner des postes de même niveau ou de niveau inférieur, en revanche, il ne pouvait être reproché à un employeur de ne pas avoir proposé un poste d'un niveau supérieur à celui précédemment occupé ; ALORS 1°) QUE le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai et que dans ce cas, l'employeur informe le salarié de « tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification » ; qu'en énonçant qu'il ne pouvait être reproché à un employeur de ne pas avoir proposé un poste d'un niveau supérieur à celui précédemment occupé par le salarié licencié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail ; ALORS 2°) QU'en cas de litige, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation au titre de la priorité de réembauchage, en établissant soit qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes ; que la cour d'appel a constaté que le CEFEDEM n'avait pas communiqué le livre d'entrée et de sortie du personnel ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales qui en résultaient, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA