Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00505
- Date
- 16 février 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile et R. 1461-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société Les Rapides varois, un appel a été formé au nom de cette société ; Attendu que pour décider que cet acte est nul et déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il a été formé par une société qui n'a pas d'existence juridique, depuis la fusion-absorption avec la société Les Lignes du Var, et que la mention sur l'acte d'appel du numéro du registre du commerce et des sociétés et de l'adresse de cette société est insuffisante pour l'identifier ; Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que la société Les Lignes du Var s'était présentée sous le nom commercial de l'un de ses établissements ne la privait pas de la capacité d'ester en justice, qui est attachée à la personne quelle que soit sa désignation, et ne constituait qu'une simple irrégularité de forme, la cour d'appel, qui n' a pas constaté que le salarié justifiait d'un grief, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Les Lignes du Var. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par la Société LES LIGNES DU VAR, à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de DRAGUIGNAN le 6 septembre 2007 ; AUX MOTIFS QUE « l'intimé fait valoir que, par acte du 26 janvier 2007, le Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN a procédé à la radiation de la société LES RAPIDES VAROIS avec rétroaction au 30 novembre 2006 ; qu'elle n'avait ainsi plus aucune existence au jour où elle a interjeté appel le 2 octobre 2007 ; que l'appelante soutient que l'acte d'appel a clairement identifié la nouvelle société issue de la fusion absorption, le numéro de RCS comme l'adresse étant celles de la société « LES LIGNES DU VAR », que l'appel émane d'une personne morale clairement identifiée quelle que soit la dénomination commerciale employée ; que cependant l'acte d'appel constitue une instance nouvelle qui ne peut être diligentée que par une personne titulaire d'une existence juridique lui conférant le droit d'agir devant une juridiction, ce dont ne dispose pas la société LES RAPIDES VAROIS, dont la dénomination commerciale n'est actuellement attachée qu'à l'un des six établissements qui composent la société LES LIGNES DU VAR et ne peut se substituer à la dénomination juridique de ladite société ; qu'il est de jurisprudence constante que lorsqu'une société a été absorbée par une autre postérieurement à un jugement prononcé à son encontre et a interjeté appel de celui-ci, ce recours est irrecevable comme ayant été formé par une société sans personnalité morale, dépourvue du droit d'agir en justice ; que la mention sur l'acte d'appel du numéro de RCS et de l'adresse LES LIGNES DU VAR est insuffisante pour l'identifier, la dénomination d'une société participant à son individualité et ne pouvant être substituée par une autre appellation ; qu'il convient, en application des dispositions de l'article 32 du Code de Procédure Pénale, de dire l'action diligentée par la société LES RAPIDES VAROIS irrecevable pour nullité de fond, insusceptible d'être couverte, de l'acte d'appel et des écritures subséquentes » ; ALORS, D'UNE PART, QUE si l'appel formé par une personne morale inexistante est irrecevable comme formé par une personne dépourvue du droit d'agir, l'erreur matérielle affectant la dénomination de l'appelant dans l'acte d'appel constitue un simple vice de forme qui n'entraîne la nullité de l'acte qu'à charge, pour celui qui soulève l'irrégularité, de prouver l'existence d'un grief ; que la cour d'appel a constaté que le n° RCS et le siège social indiqués dans l'acte étaient ceux de la société LES LIGNES DU VAR et également que l'appellation « LES RAPIDES VAROIS » subsistait en tant qu'enseigne commerciale de la société absorbante LES LIGNES DU VAR ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il le lui était demandé, si nonobstant la mention erronée de la dénomination « LES RAPIDES VAROIS » en tant qu'appelant dans l'acte d'appel, il ne résultait pas de ces éléments que la société LES LIGNES DU VAR était bien l'appelant désigné dans la déclaration d'appel de sorte que l'irrégularité en cause constituait non pas une fin de non recevoir pour défaut de qualité pour agir mais un simple vice de forme de la déclaration d'appel n'entraînant la nullité de celle-ci que si la preuve d'un grief découlant de cette irrégularité était apportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 32, 58, et 114 du Code de procédure civile ensemble l'article R. 1461-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a constaté que le jugement mentionnait comme défendeur une société LES RAPIDES VAROIS, à laquelle également il avait été notifié, et que cette dénomination subsistait comme enseigne commerciale de la société LES LIGNES DU VAR qui avait qualité pour agir, tandis que le n° RCS et le siège social indiqués étaient bien ceux de la société LES LIGNES DU VAR ; qu'il résulte de ces constatations que l'erreur matérielle commise était parfaitement excusable et que l'intimé, qui avait comparu, ne pouvait se méprendre sur l'identité réelle ni sur les coordonnées de son adversaire et était parfaitement mis en mesure de présenter sa défense ; qu'en déclarant néanmoins l'appel irrecevable au seul motif que l'acte d'appel mentionnait la dénomination LES RAPIDES VAROIS pour désigner l'appelant, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit à l'accès à un tribunal et a ainsi méconnu l'article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 32 du Code de Procédure Pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA