Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00508
- Date
- 2 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 octobre 2009), que Mme X..., cadre à la société Lier, à laquelle un tract diffusé le 30 août 1999 avait prêté en termes orduriers un certain comportement et certaines relations avec d'autres salariés de l'entreprise, a été licenciée pour faute grave le 8 novembre 1999, la lettre de licenciement mentionnant notamment cette diffusion et le refus de l'intéressée de toute initiative propre à mettre un terme à la polémique subséquente, génératrice d'un trouble pour le personnel ; qu'estimant que son licenciement était intervenu pour un motif discriminatoire, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Lier fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et d'ordonner la réintégration de la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en affirmant que l'un des motifs invoqués pour justifier le licenciement est « tiré du comportement de la salariée relatif à ses moeurs », la cour d'appel a dénaturé les termes très clairs de la lettre de notification du licenciement, qui fixaient les termes du litige, ainsi que les termes des conclusions de la société Lier d'où il résulte qu'aucun reproche relatif à ses moeurs n'était adressé à la salariée et que ni le tract lui-même ni ses assertions relatives à l ‘ orientation sexuelle de l'intéressée n'ont contribué à motiver la décision de rupture du contrat, celle-ci étant justifiée par plusieurs griefs de toute autre nature, notamment par le reproche adressé à la salariée de ne pas avoir tenté d'apaiser le climat conflictuel qui régnait au sein de l'entreprise conformément aux directives de la direction de la société et aux conseils des juristes appelés par elle en consultation ; que par cette dénaturation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que lorsqu'un licenciement est motivé par le trouble objectif causé, selon l'employeur, par le comportement d'un salarié, les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail ne s'appliquent pas ; qu'en se fondant pour justifier l'annulation du licenciement, sur la seule invocation d'un tract anonyme dont la salariée avait été la victime et qui n'était pas en lui-même invoqué comme une cause de licenciement, pas plus que les moeurs que ce tract prêtait à l'intéressée, sans examiner le motif invoqué par l'employeur tiré du trouble objectif causé par l'inaction de la salariée, responsable de la gestion du personnel de l'entreprise, et par ses fautes de gestion et d'administration, et sans fournir le moindre élément de nature à établir que les moeurs prêtées à la salariée par le dit tract anonyme avaient été le véritable motif du licenciement, la cour d'appel a fait une fausse application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail ; 3°/ qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement ainsi que des conclusions et pièces produites par la société Lier que, loin de reprocher à la salariée, secrétaire général de la société, un comportement relatif à ses moeurs, la direction-qui affirme avoir apporté son soutien à Mme X... « victime de ces tracts »- lui reprochait de ne rien avoir tenté pour apaiser un climat social perturbé par les accusations d'abus de pouvoirs et de sanctions arbitraires dont elle était l'objet de la part des salariés et de leurs organisations syndicales ; qu'en ne se livrant à aucune recherche relative au comportement vis-à-vis des salariés d'un cadre dirigeant investi des plus hautes responsabilités et chargé de la gestion du personnel et en justifiant sa décision d'annulation du licenciement par la seule production d'un tract anonyme qui n'était pas en lui même l'objet des reproches adressés à la salariée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle des conditions d'application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1234-1, et L. 1235-1 du code du travail, au regard desquelles elle a ainsi privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'ayant constaté, hors toute dénaturation, que l'un des motifs de licenciement pour faute invoqué par l'employeur était tiré du comportement de la salariée relatif à des moeurs qui lui étaient prêtées, la cour d'appel en a exactement déduit que ce licenciement était nul ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lier à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Lier Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement de Madame X... intervenu le 8 novembre 1999 et ordonné sa réintégration AUX MOTIFS QUE le 14 septembre 1999, Madame X... était convoquée à un entretien pour le 16 septembre 1999 au cours duquel elle a refusé de s'entretenir avec Charles Y..., nouveau Président Directeur Général ; que Anne X... était (à nouveau) convoquée par lettre du 20 septembre 1999 à un entretien préalable pour le 29 septembre 1999 ; qu'elle ne se rendait pas à l'entretien et envoyait un arrêt de travail pour cause de maladie du 4 octobre 1999 au 10 novembre 1999 ; qu'après une nouvelle convocation à un entretien préalable fixé au 4 novembre 1999, l'employeur notifiait un licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 1999 ; que la lettre de licenciement datée du 8 novembre 1999 contient, parmi les dix motifs énumérés, un motif numéro 3, intitulé : « propos et comportement qui jettent le trouble dans le personnel de la société, au point d'ébranler la confiance que vous aviez le devoir de maintenir » et fait référence à un tract en date du 30 août 1999 mettant en cause le comportement de la salariée et ses relations avec d'autres membres du personnel au sein de l'entreprise et au refus oral d'initiative de sa part pour faire en sorte que cesse rapidement la polémique qui s'en est suivie et qui a profondément troublé le personnel de la société ; que dans ce tract du 30 août 1999, il est prêté en termes orduriers à Madame X... un certain comportement, certaines moeurs et certaines relations avec d'autres membres de l'entreprise ; qu'il est évident que ce motif tiré du comportement de la salariée relatif à des moeurs qui lui sont prêtées est un motif discriminatoire qui a pour conséquence la nullité de plein droit de la mesure de licenciement, sans avoir à examiner les autres motifs ; que le licenciement du 8 novembre 1999 ne peut qu'être déclaré nul en application de l'article L122-45 du code du travail, alors applicable et devenu l'article L 1132. 1 du code du travail ; ALORS D'UNE PART QU'en affirmant que l'un des motifs invoqués pour justifier le licenciement est « tiré du comportement de la salariée relatif à ses moeurs », la cour d'appel a dénaturé les termes très clairs de la lettre de notification du licenciement, qui fixaient les termes du litige, ainsi que les termes des conclusions de la société LIER d'où il résulte qu'aucun reproche relatif à ses moeurs n'était adressé à la salariée et que ni le tract lui même ni ses assertions relatives à l ‘ orientation sexuelle de l'intéressée n'ont contribué à motiver la décision de rupture du contrat, celle-ci étant justifiée par plusieurs griefs de toute autre nature, notamment par le reproche adressé à la salariée de ne pas avoir tenté d'apaiser le climat conflictuel qui régnait au sein de l'entreprise conformément aux directives de la direction de la société et aux conseils des juristes appelés par elle en consultation ; que par cette dénaturation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE lorsqu'un licenciement est motivé par le trouble objectif causé, selon l'employeur, par le comportement d'un salarié, les dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail ne s'appliquent pas ; qu'en se fondant pour justifier l'annulation du licenciement, sur la seule invocation d'un tract anonyme dont la salariée avait été la victime et qui n'était pas en lui-même invoqué comme une cause de licenciement, pas plus que les moeurs que ce tract prêtait à l'intéressée, sans examiner le motif invoqué par l'employeur tiré du trouble objectif causé par l'inaction de la salariée, responsable de la gestion du personnel de l'entreprise, et par ses fautes de gestion et d'administration, et sans fournir le moindre élément de nature à établir que les moeurs prêtées à la salariée par le dit tract anonyme avaient été le véritable motif du licenciement, la cour d'appel a fait une fausse application des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail ; ALORS ENFIN QU'il résulte des termes de la lettre de licenciement ainsi que des conclusions et pièces produites par la société LIER que, loin de reprocher à la salariée, secrétaire général de la société, un comportement relatif à ses moeurs, la direction-qui affirme avoir apporté son soutien à Madame X... « victime de ces tracts »- lui reprochait de ne rien avoir tenté pour apaiser un climat social perturbé par les accusations d'abus de pouvoirs et de sanctions arbitraires dont elle était l'objet de la part des salariés et de leurs organisations syndicales ; qu'en ne se livrant à aucune recherche relative au comportement vis-à-vis des salariés d'un cadre dirigeant investi des plus hautes responsabilités et chargé de la gestion du personnel et en justifiant sa décision d'annulation du licenciement par la seule production d'un tract anonyme qui n'était pas en lui même l'objet des reproches adressés à la salariée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle des conditions d'application des dispositions des articles L1132-1, L. 1234-1, et L 1235-1 du code du travail, au regard desquelles elle a ainsi privé sa décision de base légale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA