Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00516
- Date
- 2 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mai 2009), que M. X... a été engagé par la société HLM Atlantique, aux droits de laquelle se trouve la société d'HLM ICF Atlantique, en qualité de " gardien loge " pour une durée indéterminée, afin d'exercer ses fonctions dans la cité Mussonville à Bègles (33) ; que le contrat de travail lui attribuait un logement de fonction attaché à l'emploi, dont il déclarait faire sa résidence principale ; qu'ayant appris que M. X... avait quitté sa loge, qu'il avait mise à la disposition de tiers, pour s'installer dans une maison individuelle, la société d'HLM a fait convoquer celui-ci le 17 août 2005 afin de lui rappeler ses obligations et le mettre en demeure de réintégrer ce logement, après expulsion de ses occupants ; que malgré les engagements pris par le salarié de régulariser sa situation, il n'en a rien fait au motif que son retour dans l'immeuble porterait " gravement atteinte à sa santé " ; qu'après entretien préalable, l'employeur lui a notifié son licenciement pour manquement à une obligation contractuelle, avec insubordination, et abandon de poste le 31 octobre 2006 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à des poursuites pénales ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait connaissance du manquement du salarié à ses obligations contractuelles pris comme motif de licenciement depuis plusieurs années ; qu'en écartant la prescription invoquée la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, le salarié faisait valoir que, le 28 août 2006, l'employeur lui avait de nouveau écrit, lui reprochant de ne pas habiter le logement de fonction lié à son contrat de travail et lui indiquant qu'il transmettait son dossier à la direction parisienne afin que soient prises toutes les mesures appropriées, ce dont il résultait qu'à cette date, l'employeur avait parfaitement connaissance du fait que, malgré les engagements pris en août 2005, le salarié n'avait jamais réintégré le logement de fonction et que, pour autant, il n'avait engagé la procédure de licenciement que le 22 novembre 2006 ; qu'en retenant que la situation ayant perduré jusqu'au licenciement, la prescription n'avait pas pu jouer, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3°/ que subsidiairement, l'employeur qui a toléré pendant plusieurs années et en connaissance de cause un manquement de son salarié à ses obligations, sans jamais exercer son pouvoir disciplinaire, ne peut subitement se prévaloir de ce manquement réitéré pour procéder au licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... , contractuellement tenu d'occuper ce logement de fonction, avait décidé, sans l'accord de son employeur, de quitter celui-ci, et que mis en demeure à plusieurs reprises de régulariser une situation que son employeur n'entendait pas tolérer, il avait persisté dans ses errements jusqu'au jour de son licenciement, malgré ses engagements d'y mettre un terme a, à juste titre, retenu que ce manquement continu et ininterrompu aux obligations découlant de son contrat de travail n'était pas atteint par la prescription au jour de l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que ce manquement constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la SA reproche encore à M. X... de ne plus occuper son logement de fonction depuis septembre 2003 malgré de nombreuses injonctions. M. X... conteste le caractère sérieux de ce grief ; il fait valoir : - qu'à son embauche il a intégré son logement de fonction, un T3 avec deux chambres avec son épouse et son fils, - que depuis il a eu une fille qu'il a été impossible de continuer de loger normalement ce qui l'a décidé de quitter son logement de fonction pour rejoindre la maison individuelle qu'il a fait construire, - que depuis 2003 la SA a connaissance de ces faits, - que ce comportement largement toléré ne peut constituer un grief sérieux de licenciement, - que cette faute est en tout cas prescrite, - que la sanction est disproportionnée, - qu'il n'a jamais eu la volonté de sous louer le logement de fonction même s'il a pu y loger quelques semaines un couple en difficultés. Toutefois il convient de constater : - que les parties qualifient le logement de logement de fonction conformément au contrat initial qui précise " pour lui permettre de remplir ses fonctions la société met à disposition du salarié le logement... ", - que contractuellement M. X... était tenu d'occuper ce logement, - que M. X... n'a jamais sollicité un logement de fonction plus spacieux, mais a décidé, sans accord de son employeur, d'habiter la maison qu'il s'est fait construire, - que M. X... a été à plusieurs reprises mis en demeure d'exécuter ses obligations ce qui démontre que cette situation n'était pas tolérée, - qu'il n'en a rien fait malgré ses engagements repris par ses courriers du 18 août 2005, - que la situation ayant perduré jusqu'au licenciement la prescription invoquée n'a pu jouer, - que ce manquement réitéré constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement (arrêt p. 6) ; ALORS QUE aucun fait fautif ne peut donner à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à des poursuites pénales ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait connaissance du manquement du salarié à ses obligations contractuelles pris comme motif de licenciement depuis plusieurs années ; qu'en écartant la prescription invoquée la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail ; ALORS QUE, en tout état de cause, le salarié faisait valoir que, le 28 août 2006, l'employeur lui avait de nouveau écrit, lui reprochant de ne pas habiter le logement de fonction lié à son contrat de travail et lui indiquant qu'il transmettait son dossier à la direction parisienne afin que soient prises toutes les mesures appropriées, ce dont il résultait qu'à cette date, l'employeur avait parfaitement connaissance du fait que, malgré les engagements pris en août 2005, le salarié n'avait jamais réintégré le logement de fonction et que, pour autant, il n'avait engagé la procédure de licenciement que le 22 novembre 2006 ; qu'en retenant que la situation ayant perduré jusqu'au licenciement, la prescription n'avait pas pu jouer, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail ; ALORS QUE, subsidiairement, l'employeur qui a toléré pendant plusieurs années et en connaissance de cause un manquement de son salarié à ses obligations, sans jamais exercer son pouvoir disciplinaire, ne peut subitement se prévaloir de ce manquement réitéré pour procéder au licenciement ; qu'en jugeant le contraire la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du Code du travail.article L. 1332-4 du Code du travailarticle L. 1332-4 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00516
Données disponibles
- Texte intégral
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