Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00520
- Date
- 2 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2009), que M. X..., qui avait été engagé le 1er août 1990 en qualité de directeur des études par l'Agence d'urbanisme du pays d'Aix (AUPA) puis nommé le 1er février 2002 directeur adjoint, a été licencié le 8 janvier 2004 pour faute grave en raison de son comportement de dénigrement, de négligence professionnelle et de l'utilisation lors d'un débat public de documents et de matériels appartenant à l'employeur sans son autorisation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute grave ; qu'en relevant que les faits reprochés au salarié, tirés de ce que celui-ci a remis à son employeur, avec un mois de retard, un rapport et non la note demandée, constituait une négligence professionnelle justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'un salarié ne peut être licencié pour un fait tiré de sa vie privée que s'il a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise, compte tenu de ses fonctions et de la finalité de cette dernière ; que la cour d'appel, qui a relevé qu'était établi le fait pour le salarié d'avoir utilisé du matériel de son employeur dans le cadre d'une manifestation publique à laquelle il participait à titre privé et que celui-ci, compte tenu du niveau de responsabilité élevé du salarié, caractérise une désinvolture constitutive d'une faute grave, sans constater que ce fait avait créé un trouble objectif au sein de l'entreprise, a violé les articles 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié d'utiliser, à titre occasionnel, le matériel de son employeur pour des fins personnelles, lorsqu'il n'est pas établi que ce fait a perturbé la bonne marche de l'entreprise ; qu'en décidant que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave en raison de l'utilisation par celui-ci du matériel de son employeur, qui ne démontrait pas en avoir subi un préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à juste titre que le manquement professionnel du directeur adjoint qui n'avait pas remis en temps utile une note à son supérieur hiérarchique sur un projet important, et ce, malgré une mise en demeure de ce dernier, était constitutif d'une faute ; que, d'autre part, si ne peut constituer une faute du salarié un fait relevant de sa vie privée, tel n'est pas le cas d'un manquement à son obligation de discrétion commis à l'occasion d'un débat public ; que l'arrêt ayant relevé que le directeur adjoint de l'AUPA avait diffusé des documents à l'en-tête de l'agence lors d'un café-débat auquel il participait à titre privé alors qu'il était tenu à une obligation contractuelle de réserve et de discrétion relative aux informations, études et décisions dont il avait connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a pu considérer que l'ensemble de ces faits étaient constitutifs d'une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur Emmanuel X... est fondé sur une faute grave et d'avoir, en conséquence, débouté ce dernier de toutes ses demandes ; Aux motifs que « M. X... conteste ne pas avoir rédigé, en temps utile, une note relative au projet ITER, indiquant avoir adressé celle-ci par la voie électronique à son supérieur hiérarchique et remise, au surplus, en mains propres ; Toutefois, M. X... ne justifie d'aucune manière de la réalité de telles allégations ; et, dans un courrier en date du 14 novembre 2003 qui lui a été adressé en recommandé avec avis de réception, le directeur de l'agence d'urbanisme du pays d'Aix (AUPA) rappelait à M. X... être toujours dans l'attente dudit document ; Et, l'agence d'urbanisme du pays d'Aix (AUPA) produit un document intitulé « historique commande ITER et définition contenu étude » au nom de M. X... et portant mention « décembre 2003 » ce qui conforte la position de l'employeur selon laquelle un rapport, et non la note demandée, a été remis par l'intéressé le 11 décembre 2003, soit avec un mois de retard ; M. X... avait parfaitement conscience tant des enjeux économiques du projet ITER que de l'importance pour l'agence d'urbanisme du pays d'Aix (AUPA) de disposer pour la mi-novembre de la note en cause ; Dans ces conditions, la négligence professionnelle de l'intéressé, relevant d'une attitude fautive, est suffisamment caractérisée ; Le grief est donc établi » ; Et aux motifs que « à l'occasion de la participation de M. X... à un café-débat organisé au café « Les deux garçons » à Aix-en-Provence le 12 novembre à dix neuf heures, l'intéressé ne conteste pas avoir utilisé le matériel de l'agence d'urbanisme du pays d'Aix (AUPA) mais soutient avoir eu l'assentiment de M. Z..., directeur ; Il fournit le témoignage de M. A..., architecte urbaniste, qui indique « concernant l'utilisation du matériel de l'agence, M. Z... savait que M. X... faisait une intervention ce soir là puisqu'il ne m'a pas empêché d'aller installer le rétroprojecteur pour son exposé. » ; Cette assertion est formellement contestée par M. Z..., contestation confortée par le fait que ce dernier dans son courrier précité du 14 novembre 2003 réagissait ainsi « Pour ce faire, j'ai demandé qu'on mette à ma disposition le rétroprojecteur de l'agence. Il m'a été indiqué que vous auriez « emprunté » mercredi soir dernier ce matériel pour votre usage personnel. Je vous rappelle sur ce point que, selon les termes de l'accord d'entreprise, l'usage à titre personnel du matériel et des travaux de l'AUPA est formellement proscrit. » ; S'agissant des documents, M. X... ne conteste pas non plus que les fichiers projetés ont été créés sur l'ordinateur portable de l'agence ; il argue du fait que cette circonstance n'établit en rien que l'agence d'urbanisme du pays d'Aix (AUPA) soit apparue sur les fichiers projetés ; Il produit le témoignage de M. DE B..., enseignant, adjoint de la vile d'Aix, vice président de la communauté du pays d'Aix-en-Provence, qui atteste que les documents de l'agence d'urbanisme du pays d'Aix (AUPA) utilisés lors de la manifestation précitée étaient des documents destinés au public « qu'a fortiori, en qualité d'adjoint de la ville d'Aix, il était pour le moins normal que j'accède à des documents disponibles pour tout un chacun » ; Toutefois, en utilisant le matériel de l'agence d'urbanisme du pays d'Aix (AUPA) ainsi que des documents à l'en tête de cette dernière dans le cadre d'une manifestation publique à laquelle il participait à titre privé en qualité d'urbaniste « militant de la ville », M. X... a manifestement contrevenu aux dispositions explicites du règlement intérieur sur l'interdiction d'utiliser le matériel ainsi que les outils de l'agence à des fins personnelles et relatives au caractère confidentiel des documents et matériels détenus par le personnel dans l'exercice de ses fonctions ; Par ailleurs, le contrat de travail de l'intéressé stipule une obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne les faits, informations, étude et décision dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; Le fait pour M. X... de participer à une telle manifestation en utilisant le matériel ainsi que des documents manifestement issus de travaux réalisés sous l'égide de l'agence d'urbanisme du pays d'Aix (AUPA) sans avoir obtenu l'autorisation préalable de sa hiérarchie caractérise, compte tenu en outre du niveau élevé de responsabilité de l'intéressé, une désinvolture à l'égard de son employeur constitutive d'une attitude fautive ; Au vu de l'ensemble des éléments d'information versés aux débats, même si certains griefs ne sont pas établis, les reproches relatifs à la négligence professionnelle ainsi qu'à la violation de l'obligation de réserve sont constitutifs d'une faute grave impliquant une cessation immédiate du travail ; Doit en découler la confirmation du jugement entreprise et le débouté de M. X... de l'ensemble de ses demandes » ; Alors, d'une part, que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute grave ; qu'en relevant que les faits reprochés au salarié, tirés de ce que celui-ci a remis à son employeur, avec un mois de retard, un rapport et non la note demandée, constituait une négligence professionnelle justifiant son licenciement pour faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, qu'un salarié ne peut être licencié pour un fait tiré de sa vie privée que s'il a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise, compte tenu de ses fonctions et de la finalité de cette dernière ; que la Cour d'appel, qui a relevé qu'était établi le fait pour le salarié d'avoir utilisé du matériel de son employeur dans le cadre d'une manifestation publique à laquelle il participait à titre privé et que celui-ci, compte tenu du niveau de responsabilité élevé du salarié, caractérise une désinvolture constitutive d'une faute grave, sans constater que ce fait avait créé un trouble objectif au sein de l'entreprise, a violé les articles 9 du code civil, L.1121-1, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail ; Alors, en tout état de cause, que ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié d'utiliser, à titre occasionnel, le matériel de son employeur pour des fins personnelles, lorsqu'il n'est pas établi que ce fait a perturbé la bonne marche de l'entreprise ; qu'en décidant que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave en raison de l'utilisation par celui-ci du matériel de son employeur, qui ne démontrait pas en avoir subi un préjudice, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA