Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00523
- Date
- 2 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 29 janvier 2001 par la société par actions simplifiée Cora, en dernier lieu en qualité d'employée commerciale, a été licenciée le 6 juin 2007 pour faute grave par lettre signée du manager comptable ; qu'elle a contesté la mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul le licenciement et condamné la société Cora à payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 13 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la société Cora IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement prononcé à l'égard de Mademoiselle Valérie X... et d'avoir en conséquence condamnée la société CORA à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour nullité de la décision de licenciement, d'indemnité de préavis, de salaire pendant la période de mise à pied, d'indemnité de licenciement, de prime annuelle et d'indemnité compensatrice du droit individuel à la formation AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1232-6 du Code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; que cette lettre de licenciement doit être signée ; que l'absence de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond qui rend nul le licenciement ; qu'en l'espèce, la société CORA, société par action simplifiée, était représentée, en application de l'article L.227-6 du Code du commerce, par son président et, si les statuts le prévoyaient, par un ou plusieurs directeurs généraux ou directeurs généraux délégués ; que cependant la lettre de licenciement du 6 juin 2007 avait été signée par le seul «manageur comptable» de l'entreprise, dont il n'était justifié ni même prétendu qu'il eût jamais été délégué dans les pouvoirs des représentants légaux ou statutaires de la société CORA ; qu'il en résultait que le signataire de la lettre de licenciement n'avait pas qualité pour prononcer le licenciement ; que ce défaut de qualité entraînait la nullité du licenciement de Madame X... ALORS QUE le représentant légal d'une personne morale, société par actions simplifiées, a toute latitude pour donner délégation du pouvoir de licencier les salariés à un membre salarié de l'entreprise, délégation de pouvoir dont aucune disposition légale n'exige qu'elle soit donnée par écrit ; qu'en l'espèce, Monsieur Raymond Y..., qui exerce au sein de la société CORA, les fonctions de manager comptable, qui a mené la procédure de licenciement à l'encontre de Mademoiselle X... et qui a signé la lettre de licenciement, était parfaitement habilité pour prononcer le licenciement de la salariée ; et qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que le manager comptable avait agi au nom de la société CORA, de sorte qu'il lui appartenait d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.1235-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA