Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00524
- Date
- 2 mars 2011
- Condamnation
- 1 046 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 20 février 2003 par la société par actions simplifiée Speedy France, en dernier lieu en qualité d'adjoint au chef de point de service, a été licencié le 28 octobre 2007 pour faute grave par lettre signée du directeur régional ; qu'il a contesté la mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Speedy à France payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Speedy France. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la SAS SPEEDY France à payer à son ex-salarié la somme de 10 460 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement infondé ; AUX MOTIFS QUE « la société a pour activité la réparation et l'entretien rapides pour l'automobile ; qu'elle engage Monsieur X... le 20 février 2003 ; que depuis le 1er avril 2004 (et non le 1er mai 2006 comme le dit la lettre de licenciement), il est adjoint au chef de point de service, à SARAN ; qu'il est licencié pour faute grave le 28 octobre 2007 ; que la lettre de rupture est rédigée et signée par Monsieur Y..., directeur régional ; que la société est une SAS ; que l ‘ article L. 227-6 du Code de commerce est ainsi libellé : « La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social ; 1. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général ; Que la faculté, pour le président, de déléguer ses pouvoirs de représentation vis à vis des tiers est donc soumise à une double condition : Qu'elle soit prévue par les statuts ; Qu'elle s'exerce au bénéfice d'un directeur général ou d'un directeur général délégué ; Que la société invoque 2 délégations de pouvoir données par le président, Monsieur Z... ; Celle donnée de Monsieur A..., directeur général des opérations, le 2 novembre 2007 : Que la société ne produisant pas ses statuts, il n'est pas possible de vérifier s'ils prévoyaient une telle faculté de délégation ; Qu'en outre, qu'il s'agisse d'une délégation ou d'une subdélégation, elle nécessite l'acceptation de celui à qui elle est donnée pour prendre effet ; qu'or ce n'est que le 18 février 2008, et donc après le licenciement, que Monsieur Y... a accepté la subdélégation donnée par Monsieur A... ; Celle donnée à Monsieur B..., directeur des ressources humaines, le 10 février 2005 : Que la difficulté est la même : en l'absence des statuts, l'existence de cette faculté n'est pas prouvée ; qu'au surplus, un directeur des ressources humaines ne peut être assimilé à un directeur général ou à un directeur général délégué, seuls susceptibles de recevoir une telle délégation ; qu'il en résulte que Monsieur Y... n'avait pas le pouvoir de licencier ; que le licenciement n'est pas nul, mais sans cause réelle et sérieuse ; Que selon les bulletins de paie, le salaire moyen de Monsieur X... était bien de 1 743, 14 euros, et non de 1 929, 31 euros ; Que le jugement sera confirmé sur le salaire pendant la mise à pied conservatoire et sur les indemnités de rupture (…), et la cour entérine les calculs du Conseil de prud'hommes sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Que Monsieur X... ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins 11 salariés, les dommages-intérêts ne peuvent être inférieurs au salaire des 6 derniers mois ; que le préavis l'indemnise jusqu'au 28 décembre 2007 ; qu'après un emploi précaire du 23 janvier au 22 mars 2008, il justifie avoir subi un chômage important, sans être total, jusqu'au 31 décembre 2008, 208 indemnités journalières du 30 mars au 31 décembre) ; que son préjudice matériel et moral n'a pas excédé le minimum et sera fixé à 10 460 euros ; Qu'il convient d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage, dans la limite de 3 mois ; Que le jugement sera confirmé sur la remise des documents rectifiés ; ALORS QUE n'est pas privé de cause réelle et sérieuse le licenciement dont la lettre est signée par une personne appartenant à l'entreprise ne disposant pas au jour de la signature d'une délégation de pouvoirs valable dès lors que la procédure de licenciement est ensuite menée à son terme, ce qui emporte ratification implicite de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement signée du directeur régional d'une société par actions simplifiées doit produire son effet bien que le directeur régional n'ait pas disposé au jour de la signature d'une délégation de pouvoir écrite de la part du président dès lors que postérieurement à la signature de la lettre de licenciement la procédure a été menée à son terme ; qu'en jugeant le contraire la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail et l'article 1998 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00524
Données disponibles
- Texte intégral
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