Cour de Cassationsocf
Cour de Cassation · soc — 1 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00535
- Date
- 1 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. PRUD'HOMMES CF COUR DE CASSATION Audience publique du 1er février 2011 Rectification d'erreur matérielle Mme COLLOMP, président Arrêt n° 535 F-D Pourvoi n° A 09-67. 449 R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête formée par la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, dont le siège est immeuble Le Ponand D, 25 rue Leblanc, 75015 Paris, en rectification de l'arrêt n° 2418 F-D rendu par la chambre sociale le 8 décembre 2010, dans l'affaire l'opposant à M. Philippe X..., domicilié ..., 91430 Vauhallan, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Philippe X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'arrêt susvisé ; Vu l'article 462 du code de procédure civile et la requête en rectification matérielle présentée par la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et avocat du CEA ; Attendu que le CEA fait valoir qu'il aurait été par erreur condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'il avait été fait droit à son pourvoi ; Mais attendu que contrairement à ce que soutient la requête, l'arrêt ne condamne pas le CEA aux dépens mais, en l'état des succombances réciproques, lui laisse ainsi qu'au défendeur, la charge de ses propres dépens ; qu'il n'y a pas lieu à rectification de ce chef ; Attendu en revanche, qu'en l'absence de condamnation aux dépens, c'est par une erreur qu'il convient de rectifier que le CEA a été condamné à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à rectification de l'arrêt en ses dispositions relatives à la charge des dépens (page 3, dernière ligne) ; Dit que l'arrêt n° 2418 F-D sera rectifié comme suit : page 4, lignes 1 à 3, lire : " Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes " ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé (RG S 07/ 03609) ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze ; Où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Lalande, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- f
- Date
- 1 février 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel