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Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00537
- Date
- 25 janvier 2011
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. PRUD'HOMMES FB COUR DE CASSATION Audience publique du 25 janvier 2011 Rectification d'erreur matérielle Mme COLLOMP, président Arrêt n° 537 F-D Pourvoi n° X 09-42.744 R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête du 20 décembre 2010, transmise au greffe de la Cour de cassation par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat de M. X..., domicilié ..., tendant à la rectification de l'arrêt n° 2357 FS-D en sa page 3, rendu par la chambre sociale le 30 novembre 2010 sur le pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt rendu le 12 mai 2009 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Omnium de gestion et de financement (OGF Holding), société anonyme, dont le siège est 31 rue de Cambrai, 75946 Paris, 2°/ à la société Avenir funéraire conseil (AFC), société par actions simplifiée, dont le siège est 31 rue de Cambrai, 75019 Paris, 3°/ à la société Financière Lilas IV, société par actions simplifiée, dont le siège est 31 rue de Cambrai, 75019 Paris, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu la requête susvisée ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise en page 3, ligne 3 de l'arrêt, en ce qui concerne la date de licenciement du demandeur et qu'il convient de la réparer ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIE l'arrêt n° 2357 FS-D ainsi qu'il suit : Page 3, ligne 3, lire : "23 février 2006" au lieu du 23 décembre 2006 ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze ; Où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Ludet, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Cavaroc, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 1034 du code de procédure civile ne courtarticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- f
- Date
- 25 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel