Cour de Cassationsocf
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00538
- Date
- 25 janvier 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. PRUD'HOMMES JL COUR DE CASSATION Audience publique du 25 janvier 2011 Rectification d'erreur matérielle Mme COLLOMP, président Arrêt n° 538 F-D Pourvoi n° C 09-41.231 R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 2552 F-P+B rendu par la chambre sociale le 15 décembre 2010 opposant Mme Alice X..., veuve Y..., domiciliée ... à l'association OGEC Sainte-Catherine, dont le siège est 2 chemin de Velours, 47300 Villeneuve-sur-Lot, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la SCP Tiffreau s'est constituée pour Mme X..., veuve Y... qui a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; qu'elle a formulée une demande de condamnation de l'association défenderesse au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et que par suite d'une erreur matérielle il est indiqué dans le dispositif de l'arrêt rendu une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a donc lieu de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS DIT que l'arrêt 2552 F-P+B sera rectifié comme suit : Page 3, ligne 16, lire "Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association OGEC Sainte-Catherine à payer à la SPC Triffreau la somme de 2 500 euros ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille onze ; Où étaients présents : Mme Collomp, président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Cavarroc, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1034 du code de procédure civile ne court
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- f
- Date
- 25 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel