Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00541
- Date
- 2 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 13 juin 2007, n° 06-41. 649), que M. X... a été engagé par la société Bodis le 2 décembre 1996 ; que l'employeur ayant cessé de payer son salarié à partir du 1er mars 1998, la juridiction prud'homale l'a, par un premier jugement du 5 avril 2001, condamné au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er mars 1998 au 28 février 2000 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire et M. X... licencié le 20 décembre 2001 par le mandataire liquidateur, lequel a réglé les causes du jugement ; qu'afin d'obtenir le paiement de salaires depuis le 1er mars 2000 jusqu'à la date du licenciement, le salarié a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes, qui l'a débouté de ses demandes par jugement du 22 avril 2004 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 janvier 2006 ; que cet arrêt a été cassé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de rappels de salaire postérieurs au 1er avril 2001 ; que le 27 février 2008, le tribunal de commerce a désigné M. Z... comme mandataire ad hoc de la société Bodis ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande en paiement de rappels de salaire et congés payés pour la période du 1er mars 2000 au 1er avril 2001, alors, selon le moyen, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, quels que soient les termes dans lesquels elle a été prononcée ; que la portée du moyen se détermine en fonction du dispositif de l'arrêt dont la cassation a été demandée ; qu'en cas de rejet d'une demande par ce dispositif, la portée du moyen se détermine en fonction de l'objet de la demande rejetée, celle-ci ayant déterminé les termes du litige soumis au juge ; qu'en relevant de façon inopérante que, par son arrêt du 13 juin 2007, la Cour de cassation avait cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 janvier 2006 uniquement en ce qu'il avait rejeté la demande en paiement de rappels de salaire postérieurs au 1er avril 2001, quand le moyen de cassation avait sollicité la cassation de l'arrêt qui, dans son dispositif, avait rejeté la demande de rappels de rémunération au titre de la période allant du 1er mars 2000 au 20 décembre 2001, ainsi que cela résultait de l'acte introductif d'instance et du rappel des prétentions des parties par le jugement confirmé, peu important par ailleurs les termes de l'arrêt de cassation, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 624 et 625 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 5 du même code, et, par fausse application, l'article 1351 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la cassation intervenue ne portait que sur le rejet de la demande de M. X... en paiement des rappels de salaire postérieurs au 1er avril 2001, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande formée devant la juridiction de renvoi relativement à la période antérieure était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la demande subsidiaire en rectification de l'arrêt de cassation du 13 juin 2007 pour erreur matérielle sur l'objet de la demande n'est pas fondée, le moyen unique dont la Cour de cassation était saisie n'ayant lui-même porté que sur la période débutant le 1er avril 2001 ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; Attendu que pour rejeter la requête du salarié en rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 26 janvier 2006 ayant confirmé le jugement du 5 avril 2001 en ce que celui-ci aurait débouté l'intéressé de sa demande de rappels de salaire pour la période du 16 janvier 1997 au 31 mars 2001, la cour d'appel de renvoi énonce que la rectification sollicitée est en réalité destinée à modifier les droits et obligations des parties et à voir opérer une nouvelle appréciation de la période de salaire à prendre en compte ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement précité faisait droit à la demande de M. X... qui demandait un rappel de salaire pour la période du 1er mars 1998 au 28 février 2000, en sorte que l'arrêt précité devait être rectifié en ce sens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3242-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaire pour la période postérieure au 1er avril 2001 et dire que M. X... ne se tenait pas à la disposition de son employeur au cours de celle-ci, l'arrêt retient que l'employeur produit au débat une attestation du salarié faisant état de la cessation d'activité de la société depuis le 15 janvier 1997 ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui s'en est tenue à la seule cessation d'activité de l'entreprise sans rechercher si le salarié ne s'était pas tenu à la disposition de l'employeur et si ce dernier s'était abstenu de lui fournir du travail, a privé sa décision de base légale ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la rectification d'erreur matérielle ; Fixe au 1er mars 2000 le point de départ de la période de rappels de salaire réclamé par M. X... ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles pour qu'il soit statué sur les autres points restant en litige ; Condamne M. Z..., pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Bodis, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne en la même qualité à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... (salarié) tendant à ce que la société BODIS (employeur), représentée par Maître Z..., liquidateur ad hoc, soit condamnée à lui verser les rappels de salaire et de congés payés au titre de la période allant du 1er mars 2000 au 1er avril 2001 ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été engagé le 2 décembre 1996 en qualité de responsable commercial de la société BODIS ; que le 16 janvier 1997, il a été victime d'un accident du travail ; que le 26 mai 1998 il a repris son travail dans le cadre d'u mi-temps thérapeutique ; que la société BODIS ayant été déclarée en liquidation judiciaire, Maître Y... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que le 20 décembre 2001, Maître Y..., ès-qualités a notifié par lettre le licenciement pour motif économique à Monsieur X... ; que par jugement du 22 avril 2004, le Conseil de prud'hommes a notamment débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaire et de congés payés et ordonné la délivrance d'un certificat de travail avec la délivrance des bulletins de paie depuis janvier 2000 jusqu'à la date du licenciement ; que par arrêt du 26 janvier 2006, la Cour d'appel de PARIS a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions ; que par arrêt du 13 juin 2007, la Cour de cassation a cassé cet arrêt seulement en ce que la Cour d'appel a rejeté la demande en paiement de rappels de salaire postérieurs au 1er avril 2001 ; qu'elle a remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ; que Monsieur X... demande à la Cour d'appel de fixer sa créance à titre de rappel de salaire à partir du mois de mars 2000 à la somme de 66315, 23 euros et à titre de rappel de congés payés à la somme de 9146, 94 euros ; que Monsieur X... soutient que, par jugement du 5 avril 2001, il avait obtenu le paiement de rappels de salaires pour la période du 1er mars 1998 au 29 février 2000 ; qu'il explique que lors de sa deuxième saisine du conseil de prud'hommes le 10 septembre 2003, il avait sollicité le versement des salaires concernant la période du mois de mars 2000 au mois de décembre 2001 inclus et non pas après le 31 mars 2001 ; qu'il demande que la période des salaires réclamés commence à compter du 1er mars 2000 ; que le juge ne peut sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; que, s'agissant d'une appréciation de la période de salaires à prendre en compte, Monsieur X... ne peut se prévaloir d'une erreur matérielle entachant l'arrêt de la Cour d'appel du 26 janvier 2006, étant précisé que de surcroît la demande de rappel de salaires a été rejetée ; que la requête en rectification d'erreur matérielle est rejetée ; que Monsieur X... soutient que, lors de sa première saisine le 29 février 2000 devant le conseil de prud'hommes, il n'avait pu réclamer que les salaires dus à cette date et que le jour de l'audience, il n'avait pu réactualiser sa demande en l'absence de la partie défenderesse ; qu'il déclare qu'il s'agirait d'une demande en l'absence de la partie défenderesse ; qu'il déclare qu'il s'agirait d'une exception au principe de l'unicité d'instance ; qu'il affirme que sa demande concernant le paiement des salaires pour la période de mars 2000 à décembre 2001 serait recevable ; que le paiement des salaires pour la période de mars 2000 à décembre 2001 serait recevable ; que sur le fond, il déclare qu'il est resté salarié de la société BODIS jusqu'à son licenciement le 20 décembre 2001 ; que, par arrêt du 13 juin 2007, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 26 janvier 2006 mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de rappels de salaire postérieurs au 1er avril 2001 ; que l'arrêt étant devenu définitif pour toutes les autres dispositions, la demande de rappels de salaire pour la période antérieure au 1er avril 2001 doit être déclarée irrecevable, peu important la règle de l'unicité de l'instance ; ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, quels que soient les termes dans lesquels elle a été prononcée ; que la portée du moyen se détermine en fonction du dispositif de l'arrêt dont la cassation a été demandée ; qu'en cas de rejet d'une demande par ce dispositif, la portée du moyen se détermine en fonction de l'objet de la demande rejetée, celle-ci ayant déterminé les termes du litige soumis au juge ; qu'en relevant de façon inopérante que, par son arrêt du 13 juin 2007, la Cour de cassation avait cassé l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 26 janvier 2006 uniquement en ce qu'il avait rejeté la demande en paiement de rappels de salaire postérieurs au 1er avril 2001, quand le moyen de cassation avait sollicité la cassation de l'arrêt qui, dans son dispositif, avait rejeté la demande de rappels de rémunération au titre de la période allant du 1er mars 2000 au 20 décembre 2001, ainsi que cela résultait de l'acte introductif d'instance et du rappel des prétentions des parties par le jugement confirmé, peu important par ailleurs les termes de l'arrêt de cassation, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 624 et 625 du Code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 5 du même Code, et, par fausse application, l'article 1351 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que soit rectifiée l'erreur matérielle entachant l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 26 janvier 2006, en disant que la période des salaires réclamés par Monsieur X... commençait le 1er mars 2000 au lieu du 1er avril 2001, les salaires ayant été payés jusqu'au 29 février 2000 par Maître Y... en qualité de mandataire liquidateur de la société BODIS ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été engagé le 2 décembre 1996 en qualité de responsable commercial de la société BODIS ; que le 16 janvier 1997, il a été victime d'un accident du travail ; que le 26 mai 1998 il a repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que la société BODIS ayant été déclarée en liquidation judiciaire, Maître Y... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que le 20 décembre 2001, Maître Y..., ès-qualité a notifié par lettre le licenciement pour motif économique à Monsieur X... ; que par jugement du 22 avril 2004, le Conseil de prud'hommes a notamment débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaire et de congés payés et ordonné la délivrance d'un certificat de travail avec la délivrance des bulletins de paie depuis janvier 2000 jusqu'à la date du licenciement ; que par arrêt du 26 janvier 2006, la Cour d'appel de PARIS a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions ; que par arrêt du 13 juin 2007, la Cour de cassation a cassé cet arrêt seulement en ce que la Cour d'appel a rejeté la demande en paiement de rappels de salaire postérieurs au 1er avril 2001 ; qu'elle a remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ; que Monsieur X... demande à la Cour d'appel de fixer sa créance à titre de rappel de salaire à partir du mois de mars 2000 à la somme de 66315, 23 euros et à titre de rappel de congés payés à la somme de 9146, 94 euros ; que Monsieur X... soutient que, par jugement du 5 avril 2001, il avait obtenu le paiement de rappels de salaires pour la période du 1er mars 1998 au 29 février 2000 ; qu'il explique que lors de sa deuxième saisine du conseil de prud'hommes le 10 septembre 2003, il avait sollicité le versement des salaires concernant la période du mois de mars 2000 au mois de décembre 2001 inclus et non pas après le 31 mars 2001 ; qu'il demande que la période des salaires réclamés commence à compter du 1er mars 2000 ; que le juge ne peut sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; que, s'agissant d'une appréciation de la période de salaires à prendre en compte, Monsieur X... ne peut se prévaloir d'une erreur matérielle, étant précisé que de surcroît la demande de rappel de salaires a été rejetée ; que la requête en rectification d'erreur matérielle est rejetée ; ALORS QUE les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en refusant de rectifier les erreurs entachant les motifs de l'arrêt de la Cour d'appel du 26 janvier 2006 en ce qu'il avait indiqué que le salarié avait sollicité des rappels de salaire pour la période postérieure au 1er avril 2001, au motif erroné que le salarié sollicitait une nouvelle appréciation de la période des salaires à prendre en compte, ce qui modifiait ses droits, quand la demande en rectification consistait à rétablir, dans la rédaction de l'arrêt, l'objet de la demande sur laquelle la Cour d'appel avait été invitée à statuer et qui déterminait à ce titre l'objet du litige en fonction des prétentions réelles du salarié telles que résultant de son dossier, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil, et par refus d'application, les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, ensemble l'article 462 du même Code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société BODIS (employeur), représentée par Maître Z..., liquidateur ad hoc, soit condamnée à lui verser les rappels de salaire et de congés payés au titre de la période allant du 1er avril 2001 au 20 décembre 2001 ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été engagé le 2 décembre 1996 en qualité de responsable commercial de la société BODIS ; que le 16 janvier 1997, il a été victime d'un accident du travail ; que le 26 mai 1998 il a repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que la société BODIS ayant été déclarée en liquidation judiciaire, Maître Y... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que le 20 décembre 2001, Maître Y..., ès-qualité a notifié par lettre le licenciement pour motif économique à Monsieur X... ; que par jugement du 22 avril 2004, le Conseil de prud'hommes a notamment débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaire et de congés payés et ordonné la délivrance d'un certificat de travail avec la délivrance des bulletins de paie depuis janvier 2000 jusqu'à la date du licenciement ; que par arrêt du 26 janvier 2006, la Cour d'appel de PARIS a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions ; que par arrêt du 13 juin 2007, la Cour de cassation a cassé cet arrêt seulement en ce que la Cour d'appel a rejeté la demande en paiement de rappels de salaire postérieurs au 1er avril 2001 ; qu'elle a remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ; que Monsieur X... demande à la Cour d'appel de fixer sa créance à titre de rappel de salaire à partir du mois de mars 2000 à la somme de 66315, 23 euros et à titre de rappel de congés payés à la somme de 9146, 94 euros ; que la demande afférente à la période allant du mois de mars 2000 au 1er avril 2001 est irrecevable ; que pour la période postérieure au 1er avril 2001 jusqu'au licenciement, il incombe à l'employeur d'établir que le salarié n'était pas resté à sa disposition pour la période concernée pour s'opposer à leur règlement ; qu'il est produit aux débats une attestation du 31 mai 2002 émanant de Monsieur X... qui « certifie sur l'honneur que la date de cessation d'activité au sein de la société BODIS est du 15 janvier 1997 » ; que ce témoignage a été établi postérieurement au jugement du 5 avril 2001 ; que les termes n'en sont pas contestés et que la preuve contraire n'est pas rapportée par le salarié ; qu'il est démontré que Monsieur X... n'était pas resté à la disposition de son employeur pour la période postérieure au 1er avril 2001 ; ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe à l'employeur d'établir que le salarié n'était pas resté à sa disposition pendant la période concernée ; qu'en se bornant à relever qu'il était établi que le salarié avait cessé son activité pendant la période concernée et en en déduisant que celui-ci n'était pas demeuré à la disposition de l'employeur, sans exiger de celui-ci qu'il apporte la preuve que la cause de la cessation de travail résidait dans le fait que le salarié ne s'était pas tenu à la disposition de l'employeur, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 1221-1 et L. 3242-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dès lors qu'il se tient à la disposition de son employeur, le salarié est fondé à demander le paiement de ses salaires ; que le fait de se tenir à la disposition de l'employeur est assimilé à un travail effectif ; qu'en se bornant à affirmer sans preuve que le salarié ne s'était pas tenu à la disposition de l'employeur, sans rechercher quelle était la cause de cette cessation d'activité ni déterminer si celle-ci était imputable au salarié qui avait refusé d'exécuter le travail fourni ou à l'employeur qui s'était abstenu de fournir du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3242-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, d'une part, qu'ayant été victime d'un accident du travail le 16 janvier 1997, il avait été obligé de cesser toute activité jusqu'au 28 février 1998 et qu'à cette date, il avait pu reprendre son poste à mi-temps thérapeutique, payé à temps complet, d'autre part, que Maître Y..., ès qualités, n'avait à aucun moment tenté de démontrer que le salarié n'était pas resté à la disposition de l'entreprise ou qu'il aurait refusé de venir travailler, et qu'enfin, le certificat de travail délivré par Maître Y..., es qualité, le 8 novembre 2004, indiquait que Monsieur X... avait été employé en qualité de responsable commercial du 2 décembre 1996 au 20 mars 2002, ce dont il se déduisait que Maître Y... avait reconnu sa qualité de salarié de la société BODIS, jusqu'au 20 mars 2002 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 627 du code de procédure civilearticle 1351 du code civilarticle 1351 du Code civil.article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA