Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00547
- Date
- 2 mars 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 janvier 2009), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 18 octobre 2006, n° 04-40. 493 à 04-40. 503, 04-41. 496 à 04-41. 506, 05-40. 705 à 05-40. 715), que le GIE Genavir, armateur maritime, assure la gestion des moyens navals de la recherche océanographique et halieutique ; qu'il emploie des marins et des personnels administratifs ainsi que des personnels non marins qui peuvent être amenés à servir en mer, également dénommés personnels sédentaires ; que M. X...et huit autres salariés, membres du personnel sédentaire, ingénieurs et techniciens chargés de la maintenance ou du fonctionnement des équipements embarqués, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'employeur à leur payer diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de retenir l'existence d'un salaire forfaitaire prévu par l'accord collectif du 22 mars 1991 jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord du 13 juillet 1999 et de décider qu'ils ne justifient pas de l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du forfait incluant le temps d'astreinte pour la période de 1991 à 1999, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que, si le salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ce dernier ne peut, pour rejeter cette demande, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a retenu que les heures supplémentaires dont le paiement est demandé ne sont pas justifiées, sans rechercher si l'employeur justifiait des horaires de travail effectivement réalisés, a ainsi fait peser la charge de la preuve des heures de travail sur les seuls salariés en violation du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a aussi fondé sa décision sur les plannings établis par l'employeur ; que le moyen, qui manque en fait, est inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation de l'employeur à leur verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de ce dernier à son obligation d'information en matière de repos compensateur alors, selon le moyen, qu'ils faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que l'employeur ne les avait pas informés de leur droit au repos compensateur, ce qui les avait privés du bénéfice de ce droit ; qu'en laissant sans réponse ce chef péremptoire des conclusions des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a ordonné une mesure d'instruction pour lui permettre de déterminer par nature de repos compensateurs ceux dont les intéressés ont été privés et les préjudices éventuellement subis, n'a pas épuisé sa saisine ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à obtenir des dommages-intérêts du chef des dispositions spécifiques du code du travail maritime applicables aux cadres, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge a l'obligation de motiver sa décision ; qu'en retenant de manière péremptoire, pour rejeter la demande des salariés fondée sur l'application des dispositions du code du travail maritime spécifiques aux cadres, que celles-ci ne leur sont pas applicables, seules les dispositions du code du travail maritime concernant l'organisation et la durée du travail à bord étant applicables à ces salariés, sans s'expliquer sur le fondement de cette décision, la cour d'appel a privé sa décision de motif en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état de cause, qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2006 que les dispositions du code du travail maritime concernant l'organisation du travail à bord du navire sont applicables au personnel sédentaire qui est amené à servir en mer, pour le temps de l'embarquement ; qu'en conséquence, les règles du code du travail maritime relatives aux officiers pour l'organisation du travail à bord sont nécessairement applicables au personnel sédentaire ayant la qualité de cadre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de la cassation prononcée par l'arrêt du 18 octobre 2006 et violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a rappelé que les dispositions du code du travail maritime concernant l'organisation et la durée du travail à bord, sont applicables, pour le temps de leur embarquement, et sous réserve de dispositions collectives plus favorables, aux personnels non marins, lorsque ces personnels sont conduits, en exécution de leur contrat de travail, à servir en mer, en a exactement déduit, au terme d'une motivation exempte d'insuffisance, que les salariés, qui n'ont pas le statut d'officiers, ne peuvent pas prétendre aux dispositions spécifiques à ceux-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X..., Y..., Z..., G..., C..., A..., D..., E...et F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux conseils pour MM. X..., Y..., Z..., G..., C..., A..., D..., E...et F... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'existence d'un salaire forfaitaire prévu par l'accord collectif du 22 mars 1991 jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord du 13 juillet 1999 et d'avoir décidé que les salariés ne justifient pas l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du forfait incluant le temps d'astreinte pour la période de 1991 à 1999 ; Aux motifs que « En application de l'article L. 212-1-1 devenu l'article L. 3171-4 du code du travail : « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; Toutefois, il appartient à chaque salarié d'apporter préalablement au juge des éléments de nature à justifier sa demande. Pour étayer leurs demandes, les salariés produisent : - quelques « comptes-rendus d'activités à la mer » datés de 1986 à 1989 concernant d'autres salariés et trois bulletins de salaire datés de 1986 à 1989 faisant apparaître le paiement d'heures supplémentaires, - des plannings établis par GENAVIR portant sur les missions TITANIC (1994), GALINAUT (1995), TAN MAR (1996), faisant état selon leur analyse d'une durée moyenne journalière de travail variant de 11h52 à 13h31, individuellement pour certains des - « bilans » - « bilans d'activité en mer » - « relevés de mission » - « bilans des embarquements » et des bulletins de salaire. Toutefois, force est de constater : - que les durées des plannings établis par GENAVIR portant sur les différentes missions (TITANIC, GALINAUT, TAN MAR) sont inférieures à la journée complète dont il est réclamé le paiement et correspondent sensiblement à la durée du travail augmentée des astreintes prévues par les accords collectifs, - que les salariés exercent des activités distinctes, plongeurs, pilotes d'engins sous-marins, et qu'il n'est proposé aucune individualisation des situations, - que l'analyse des documents figurant des chaque dossier individuel n'est pas de nature à fonder les demandes, ainsi, pour ce qui concerne : - M. X..., est produit un « bilan jour embarquement service à la mer » faisant état de 40 jours d'embarquement en 1993, 44 jours en 1994, sans indication sérieuse sur la durée des plongées, - M. Z..., un « bilan activité en mer » faisant état d'un nombre d'heures de plongée très limité en 1994 et 1995, - M. Y..., un « bilan des plongée en submersibles » de 1983 à 1999 faisant état d'heures de plongée très limitées variant de 3h34 à 10h21, - M. C... , un « bilan de plongée en submersible » de 1981 jusqu'en 1996 faisant état d'un nombre d'heures de plongée très limité variant de 0h50 en 1981, 27h57 en 1982, 6h43 + 3h16 en 1983, 16h26 + 13h12 + 7h40 en 1984 …, - M. A..., un « bilan activité à la mer » de 1983 à 1999 faisant état seulement des missions, sans précision sur ces plongées, - M. D... , un « bilan des plongées en submersibles et en scaphandre » de 1986 à 1998 faisant état de durées de plongées en engin de 1986 de 4h, en 1987 de 0h, en 1998 de 9h50, en 1989 de 8h23 + 8h23 … de plongées en scaphandre sans indication de durée, - M. E... , un « bilan de plongées en submersibles » de 1981 à 1999 faisant état d'heures de plongée journalière variant entre 2h21 et 9h21, - M. F... , un « bilan opérations extérieures » de 1973 à 1999 faisant état d'heures de plongées annuelles variant depuis 1993 ainsi 281h11, 1994 : 117h86, 1995 : 24h84, 1996 : 123h65, 1997 : 0h, 1998-1999 : 14h81, - que les éléments individuellement apportés ne contredisent pas les plannings, - qu'ainsi ne sont pas justifiées les heures supplémentaires dont le paiement est réclamé au-delà du temps du forfait, et du temps de travail retenu par l'employeur ». Alors qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que, si le salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ce dernier ne peut, pour rejeter cette demande, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a retenu que les heures supplémentaires dont le paiement est demandé ne sont pas justifiées, sans rechercher si l'employeur justifiait des horaires de travail effectivement réalisés, a ainsi fait peser la charge de la preuve des heures de travail sur les seuls salariés en violation du texte susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des salariés tendant à la condamnation de l'employeur à leur verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de ce dernier à son obligation d'information en matière de repos compensateur ; Aux motifs que « Les salariés sollicitent donc l'indemnisation du préjudice causé par le fait qu'ils n'ont pas : - d'une part pris la totalité des repos compensateurs dus, sans plus de précision, sur la base du code du travail, - d'autre part, qu'ils n'ont pas été informés de leurs droits à repos compensateur par les bulletins de salaire ; Ils n'ont pas préalablement procédé à une analyse des avantages respectifs du CTM et accords collectifs, Ni précisé les bases de calcul du préjudice ainsi subi. Règles issues du code du travail maritime Le code du travail maritime prévoit plusieurs dispositions relatives aux repos compensateurs ; L'article 24-2 prévoit, d'abord, la possibilité du remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateurs ; Sont donc valables : - les dispositions de l'accord du 13 juillet 1999 qui prévoient que la première heure supplémentaire est compensée par un repos plutôt qu'une majoration ; - les dispositions du même accord prévoyant une compensation partiellement en repos des heures forfaitisées ; L'article 26-1 prévoit en outre que les dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail (repos compensateurs obligatoires) sont applicables aux marins embarqués à bord des navires armés au commerce, au remorquage ou à la plaisance (sauf cas de travaux urgents) ; les règles du troisième alinéa de l'article L. 212-5-1 relatives aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent sont également applicables au-delà du contingent fixé par voie réglementaire ; Enfin, ce texte prévoit que ces repos compensateurs légaux peuvent être imputés sur les repos compensateurs prévus par accord collectif ; Règles issues des accords collectifs Accord du 21 mars 1989 L'article 4 de l'accord du 21 mars 1989 prévoit qu'un repos compensateur de 1/ 7e de jour par journée de dépassement sera octroyée lorsque la durée d'un embarquement de personnel sédentaire excédera 50 jours ; L'article 14 de l'accord du 21 mars 1989 prévoit des repos compensateur lorsque l'escale n'est intervenue après 7 jours d'embarquement, chaque tranche de 6 heures d'escale non effectuée donnant lieu à 1/ 7e de jour de repos compensateur ainsi que des repos compensateurs supplémentaires si le marin est amené à travailler durant l'escale ; Aucune disposition particulière n'est prévue pour le repos compensateur des heures supplémentaires. Le code du travail maritime, renvoyant au code du travail, est donc plus favorable que cet accord et doit trouver à s'appliquer pour la période concernée par l'accord du 21 mars 1989 ; Accord du 22 mars 1991 L'article 1. 5 de l'accord du 22 mars 1991 prévoit que donne lieu à repos compensateur chaque jour d'embarquement à raison d'UT de journée ; Ce repos compensateur n'est pas spécifiquement prévu pour compenser des heures supplémentaires mais seulement pour compenser les journées d'embarquement. Cependant l'article 26-1 du code du travail maritime prévoit que les repos compensateurs octroyés en raison des heures supplémentaires peut être déduit des repos compensateurs déjà prévus par la convention collective. Il convient donc d'articuler cette disposition avec les repos compensateurs prévus par l'accord collectif ; En conclusion, pour la période s'étalant du 22 mars 1991 au 13 juillet 1999, il convient donc de déduire les repos compensateurs dus par application de l'article L. 212-5-1 du code du travail du repos compensateur d'un 1/ 7e de journée par jour d'embarquement. Il ne sera ouvert droit à repos compensateurs par application de l'article 26-1 du code du travail maritime que pour les repos excédant ce repos de base d'1/ 7e de journée par jour d'embarquement ; Accord du 13 juillet 1999 L'article 3. 11. 11 de l'accord du 13 juillet 1999 prévoit des jours de repos compensateurs en cas de dépassement de la durée maximale d'embarquement, comme le faisait déjà l'accord du 21 mars 1989 ; L'article 4. 1. 1 prévoit que la première heure supplémentaire est compensée par un repos de 1h25. Il prévoit également que les règles relatives au repos compensateur obligatoire s'appliquent aux heures supplémentaires ; Dans ces conditions, les dispositions de l'accord en matière de repos compensateur font implicitement référence au repos compensateur de l'article L. 212-5-1 du code du travail. Sur ces points, une mesure d'instruction s'impose dans les conditions qui suivent. » ; Alors que les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (p. 17) que l'employeur ne les avait pas informés de leur droit au repos compensateur, ce qui les avait privés du bénéfice de ce droit ; qu'en laissant sans réponse ce chef péremptoire des conclusions des salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts des salariés du chef des dispositions spécifiques du code du travail maritime applicables aux cadres ; Aux motifs que « toutefois ce sont seulement les dispositions du CTM concernant l'organisation et la durée du travail à bord qui sont applicables et pour le temps de l'embarquement ; Les salariés ne sont donc pas fondés en leurs demandes » ; Alors que le juge a l'obligation de motiver sa décision ; qu'en retenant de manière péremptoire, pour rejeter la demande des salariés fondée sur l'application des dispositions du code du travail maritime spécifiques aux cadres, que celles-ci ne leur sont pas applicables, seules les dispositions du code du travail maritime concernant l'organisation et la durée du travail à bord étant applicables à ces salariés, sans s'expliquer sur le fondement de cette décision, la Cour d'appel a privé sa décision de motif en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, en tout état de cause, qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2006 que les dispositions du code du travail maritime concernant l'organisation du travail à bord du navire sont applicables au personnel sédentaire qui est amené à servir en mer, pour le temps de l'embarquement ; qu'en conséquence, les règles du code du travail maritime relatives aux officiers pour l'organisation du travail à bord sont nécessairement applicables au personnel sédentaire ayant la qualité de cadre ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de la cassation prononcée par l'arrêt du 18 octobre 2006 et violé les articles 624 et 625 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 26-1 du code du travail maritime prévoit qarticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travail que la preuve desarticle 26-1 du code du travail maritime que pourarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
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- 2 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00547
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