Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00548
- Date
- 2 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de chantier à compter du 27 juin 2006 par la société Geos, en qualité d'officier logistique et administratif, statut cadre, avec une période d'essai de trois mois à laquelle l'employeur a mis fin le 8 septembre 2006 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires et dimanches travaillés, l'arrêt constate que M. X... produit divers éléments et, après les avoir écartés, retient que la preuve d'un travail au-delà de la durée légale de travail ou/et en violation de la réglementation relative au repos hebdomadaire n'est pas rapportée du seul fait que la convention de forfait stipulée au contrat n'est pas régulière et que la société Geos est dans l'impossibilité de justifier des heures de travail effectivement accomplies par M. X... ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les seuls éléments apportés par le salarié, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes portant sur des rappels de salaire au titre d'une majoration pour travail du dimanche et des congés payés afférents, d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, sur des dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, non-respect de la durée maximale hebdomadaire et du repos hebdomadaire, travail dissimulé, sur la remise de bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi rectifiés, l'arrêt rendu le 27 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société Geos aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Geos à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration pour travail les dimanches et des congés payés y afférents, d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris, pour non respect de la durée maximale hebdomadaire et de repos hebdomadaire et pour travail dissimulé ainsi qu'à la remise de bulletins de salaire et d'attestation ASSEDIC rectifiés ; AUX MOTIFS QUE les heures supplémentaires ne sont dues au salarié que pour autant que ce dernier a travaillé au delà de la durée légale de travail ; que pour justifier de l'accomplissement d'heures supplémentaires, Denis X... produit deux attestations de salariés R. Y... et J. Z..., des feuilles de présence et de temps (timesheet) ainsi qu'un décompte d'heures supplémentaires établis par ses soins ; que les témoignages de R. Y..., officier de sûreté de l'usine et J. Z..., officier de sûreté de la zone mine & camp, sont dépourvus de pertinence dès lors qu'ils se bornent à évoquer leurs propres situations lesquelles n'étaient en rien comparables à celle de Denis X..., comme attestent notamment les fiches de poste et les feuilles de présence produites ; que R. Y... était affecté à l'usine et J. Z... à la zone mine & camp alors que Denis X..., responsable des relations avec les populations environnantes du projet, accomplissait l'essentiel de son activité en-dehors du site ; que les feuilles de présence, en ce qu'elle se bornent à mentionner les jours calendaires pendant lesquels les salariés, tous hébergés dans la zone d'activité du groupe INCO, sont présents, en voyage ou en récupération, ne renseignent pas sur les heures de travail ; que les feuilles de temps (timesheet) de Denis X..., contrairement à celles de R. Y... et J. Z..., ne sont pas signées, ce qui confirme d'ailleurs l'autonomie de Denis X... dans l'organisation de son temps de travail ; que la société GEOS conteste formellement avoir demandé à Denis X... d'utiliser ces feuilles de temps et Denis X... ne justifie pas les lui avoir adressées ; qu'elles n'ont aucune force probante, nul ne pouvant se faire preuve à soi même ; que le décompte d'heures supplémentaires comporte des contradictions tant avec les feuilles de temps (semaine 28) qu'avec les bulletins de paie qui ne sont pas contestés ; qu'il ressort des bulletins de paie que Denis X... a bénéficié de 5 jours de repos en juillet, 11 jours en août et n'a pas travaillé en septembre ; que rien au dossier ne démontre que Denis X... a travaillé avec l'accord, même implicite de la société GEOS, au delà de la durée légale de travail ou/et en violation de la règlementation relative au repos hebdomadaire ; que la cour ne saurait considérer que cette preuve est rapportée par le seul fait que la convention de forfait stipulée au contrat n'est pas régulière et que la société GEOS est dans l'impossibilité de justifier des heures de travail effectivement accomplies par Denis X... ; que ces circonstances, si elles sont fautives, ne permettent pas en-elles et à elles seules de retenir l'existence d'heures supplémentaires ni celle d'un travail dissimulé ; que Denis X... sera en conséquence débouté de ses demandes de paiement à l'exception de celle fondée sur l'exécution fautive du contrat de travail résultant de l'application inexacte de la convention de forfait. ALORS sur les obligations à la charge du salarié QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail (ex article L. 212-1-1 du Code du travail) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que, toutefois, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande ; que la Cour d'appel a constaté que pour étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires, Monsieur X... avait versé aux débats «deux attestations de salariés R. Y... et J. Z..., des feuilles de présence et de temps (timesheet) ainsi qu'un décompte d'heures supplémentaires établis par ses soins» ; qu'en écartant ces éléments comme insuffisamment probants et en rejetant en conséquence les demandes, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention de Monsieur X... était étayée par divers éléments, la Cour, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 (ex. article L. 212-1-1) du Code du travail. ALORS ensuite sur les obligations à la charge de l'employeur QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci que l'employeur est tenu de lui fournir ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt attaqué a écarté les pièces produites par ce dernier pour étayer sa demande aux motifs, d'abord, que les témoignages et les feuilles de présence produits par le salariés et constaté que «la société GEOS (était) dans l'impossibilité de justifier des heures de travail effectivement accomplies par Denis X...» ; qu'en se déterminant ainsi, au vu des seuls éléments fournis par le salarié sans tenir compte de la carence de l'employeur qu'elle avait elle-même constatée, la Cour d'appel a encore violé l'article L. 3171-4, (ex article L. 212-1-1) du Code du travail. ALORS aussi QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; que dans ses écritures d'appel, Monsieur X... avait demandé la condamnation de la société GEOS au paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration pour travail les dimanches et au titre d'heures supplémentaires ainsi qu'aux congés payés y afférents outre la remise de bulletins de salaire et d'attestation ASSEDIC rectifiés ; qu'en énonçant que le décompte d'heures supplémentaires comporte des contradictions (…) «avec les bulletins de paie qui ne sont pas contestés», la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. ALORS en tout état de cause QUE l'acceptation du bulletin de paie sans protestation ni réserve n'emporte pas renonciation du salarié à réclamer, le cas échéant, le paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat ; qu'en relevant, pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, que «le décompte d'heures supplémentaires comporte des contradictions (…) avec les bulletins de paie qui ne sont pas contestés», la Cour d'appel a violé l'article L. 3243-3 (ex article L. 143-4) du Code du travail. ALORS encore QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leurs sont soumis ; qu'en énonçant que «le décompte d'heures supplémentaires comporte des contradictions (…) avec les feuilles de temps (semaine 28)» cependant que la comparaison du décompte détaillé et circonstancié fourni par Monsieur X... et celui de feuilles de temps (timesheet) de la «semaine n° 28», c'est à dire, de la semaine du 10 au 16 juillet, enseigne que le salarié a effectivement travaillé 70 heures pour ladite semaine et que, par conséquent, ces deux documents n'étaient nullement contradictoires, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. ALORS aussi QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que Monsieur X... avait versé au débat des attestations établis par deux salariés de la société GEOS, affectés avec Monsieur X... au site de GORO en Nouvelle-Calédonie, rattachés tous les trois, ainsi qu'il ressort de leurs contrats de travail, à la «direction des opérations du groupe GEOS» et placés, contrairement aux affirmations de l'employeur, sous l'autorité de Monsieur A... ; que ces attestations, après avoir rappelé que leurs auteurs travaillaient bien dans l'usine de GORO, décrivaient les conditions de travail imposées par Monsieur A... à l'ensemble des salariés placés sous son autorité ; qu'en énonçant, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, que «les témoignages de R. Y..., officier de sûreté de l'usine et J. Z..., officier de sûreté de la zone mine & camp, sont dépourvus de pertinence dès lors qu'ils se bornent à évoquer leurs propres situations lesquelles n'étaient en rien comparables à celle de Denis X...», la Cour d'appel, qui a ainsi dénaturé lesdites attestations, a encore violé l'article 1134 du Code civil. ALORS en outre QUE les juges du fond sont tenus de préciser et d'analyser, ne serait-ce que de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à énoncer que «Denis X..., responsable des relations avec les populations environnantes du projet, accomplissait l'essentiel de son activité en-dehors du site» sans indiquer sur quels éléments elle pouvait fonder une telle affirmation, pourtant contestée par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS enfin sur le travail exceptionnel du dimanche QU'aux termes de l'article 35-3 de la convention collective applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dénommé SYNTEC), «dans les entreprises entrant dans le champ professionnel d'application de la présente Convention Collective Nationale à l'exception de celles relevant des codes NAF 748J, 923D et 703D, auxquelles s'applique l'accord national du 5 juillet 2001, et uniquement pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon les modalités «standard» et «réalisation de mission» au sens du chapitre 2, articles 2 et 3 de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, les heures ainsi effectuées sont rémunérées avec une majoration de 100 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles pour les salariés dont le décompte du temps de travail est en heures, ou des TEA pour les salariés bénéficiant d'une convention de forfait hebdomadaire en heures» ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait soutenu, éléments de preuve à l'appui, avoir effectué de heures de travail le dimanche ; qu'en déboutant le salarié «de ses demandes de paiement», sans répondre au préalable à ses conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une défaut de réponse à conclusions et violé à nouveau l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du Code du travailarticle 1134 du Code civil.article 455 du Code de procédure civile.article 35-3 de la convention collective applicablarticle 4 du Code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00548
Données disponibles
- Texte intégral
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