Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00549
- Date
- 2 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que Mme X... a été engagée le 10 juin 1999 en qualité de femme polyvalente par la société Sonodex, exploitant un fonds de commerce d'hôtel-restaurant cédé le 1er août 2003 à la société Otelinn sous l'enseigne commerciale Les Balladins ; que la salariée a donné sa démission le 9 janvier 2006, puis a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que les deux attestations produites par celle-ci ne sont pas de nature à étayer son affirmation selon laquelle elle aurait effectué en moyenne trois heures supplémentaires par semaine au cours des cinq dernières années, soit 720 heures, et à justifier sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit une attestation suffisamment précise quant aux horaires que l'intéressée prétendait avoir effectués, à laquelle l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Otelinn aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Otelinn à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande à titre de rappel d'heures supplémentaires Aux motifs que «dans sa lettre de démission adressée le 9 janvier 2006 à son employeur, Sophie X... n'a exprimé aucun grief. L'attestation délivrée le 1er février par Géraldine Y... ne fait état que de l'attitude négative de M. Z... (s'avérant être l'ancien gérant de l'établissement) et de son épouse à l'égard de Sophie X..., ce qui permet de situer ce comportement antérieurement à la reprise du fonds de commerce par la société OTELINN intervenue le 1er août 2003. Rien ne démontre que l'arrêt maladie de Sophie X... à compter du 13 janvier 2006 ait été imputable à ses conditions de travail antérieures à sa démission et l'examen de ses bulletins de salaire ne révèle qu'un seul précédent arrêt maladie depuis le 1er août 2003 (du 18 au 21 septembre 2004). Par courriers recommandés adressés les 16 février et 9 mars au procureur de la République, elle a porté plainte contre son employeur Loïc A... (s'avérant être le gérant de l'établissement) pour harcèlement moral et financier et discrimination mais elle n'a fourni aucune information sur l'issue de cette plainte et aucune pièce de nature à établir la réalité des faits qu'elle aurait ainsi subis ; qu'il ne résulte pas de ces éléments d'appréciation que la volonté de démissionner exprimée sans réserve par Sophie X... ait été affectée d'un vice du consentement, altérée par son état de santé ou générée par un comportement fautif de l'employeur. Dans ces conditions, reprenant les motifs du Conseil de prud'hommes et y ajoutant les siens, la Cour considère à son tour que cette démission présentée en termes clairs et non équivoques ne peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et que les prétentions indemnitaires de Sophie X... sur ce fondement doivent être rejetées ; que l'attestation délivrée le 2 février 2006 par Karen B..., ancienne collègue de travail de Sophie X..., ne porte que sur les mois d'octobre et novembre 2004 et ne précise pas leurs horaires respectifs pendant cette période, ce qui ne permet pas de déterminer la durée quotidienne de travail de Sophie X.... Angélique C... a attesté le 28 avril 2008 que sa soeur Sophie X... travaillait régulièrement les week-ends et les jours fériés sans être rémunérée au-delà des heures indiquées sur son contrat, ses bulletins de salaire et plannings horaires, et sans jamais récupérer ce temps, mais l'objectivité de l'attestante est rendue incertaine par son lien de parenté avec la salariée. Ces seules pièces ne sont donc pas de nature à étayer l'affirmation de Sophie X... selon laquelle elle aurait effectué en moyenne 3 heures supplémentaires par semaine au cours des 5 dernières années, soit 720 heures, et à justifier sa demande en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférents ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions», Alors d'une part que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties en sorte que le juge ne peut rejeter une demande en paiement en se fondant sur l'insuffisance de preuve apportée par un salarié ayant produit des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Mme X..., qui selon l'employeur exerçait ses fonctions de 9 heures à 18 heures, a produit l'attestation d'une ancienne salariée, Mme B..., selon laquelle à son arrivée elle était déjà en poste et le soir, au moment de sa reprise de service, entre 18 h et 18 h 30, «elle était très souvent encore là pour finir les chambres et faire le repassage», d'où il résultait des éléments précis de nature à étayer sa demande ; que dès lors en constatant que la salariée versait aux débats une attestation d'où il résultait que sa demande était étayée et en la déboutant néanmoins de sa demande, la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail. Alors d'autre part que la preuve des heures de travail exécutées n'incombe spécialement à aucune des parties de sorte que le salarié et l'employeur sont tenus de verser aux débats des éléments relatifs aux horaires suivis ; qu'en l'espèce, si Mme X... a versé deux attestations selon lesquelles, y compris le week-end, elle était présente au delà des heures fixées par l'employeur, la société n'a pour sa part apporté aucun élément relatif aux horaires de la femme de ménage, si ce n'est précisé qu'elle exerçait ses fonctions de 9 heures à 18 heures ; que dès lors en déclarant non étayée la demande de Mme X... dirigée contre son employeur qui ne versait aucun élément relatif à ses horaires, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article L. 3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Aux motifs que «dans sa lettre de démission adressée le 9 janvier 2006 à son employeur, Sophie X... n'a exprimé aucun grief. L'attestation délivrée le 1er février par Géraldine Y... ne fait état que de l'attitude négative de M. Z... (s'avérant être l'ancien gérant de l'établissement) et de son épouse à l'égard de Sophie X..., ce qui permet de situer ce comportement antérieurement à la reprise du fonds de commerce par la société OTELINN intervenue le 1er août 2003. Rien ne démontre que l'arrêt maladie de Sophie X... à compter du 13 janvier 2006 ait été imputable à ses conditions de travail antérieures à sa démission et l'examen de ses bulletins de salaire ne révèle qu'un seul précédent arrêt maladie depuis le 1er août 2003 (du 18 au 21 septembre 2004). Par courriers recommandés adressés les 16 février et 9 mars au procureur de la République, elle a porté plainte contre son employeur Loïc A... (s'avérant être le gérant de l'établissement) pour harcèlement moral et financier et discrimination mais elle n'a fourni aucune information sur l'issue de cette plainte et aucune pièce de nature à établir la réalité des faits qu'elle aurait ainsi subis ; qu'il ne résulte pas de ces éléments d'appréciation que la volonté de démissionner exprimée sans réserve par Sophie X... ait été affectée d'un vice du consentement, altérée par son état de santé ou générée par un comportement fautif de l'employeur. Dans ces conditions, reprenant les motifs du Conseil de prud'hommes et y ajoutant les siens, la Cour considère à son tour que cette démission présentée en termes clairs et non équivoques ne peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et que les prétentions indemnitaires de Sophie X... sur ce fondement doivent être rejetées ; que l'attestation délivrée le 2 février 2006 par Karen B..., ancienne collègue de travail de Sophie X..., ne porte que sur les mois d'octobre et novembre 2004 et ne précise pas leurs horaires respectifs pendant cette période, ce qui ne permet pas de déterminer la durée quotidienne de travail de Sophie X.... Angélique C... a attesté le 28 avril 2008 que sa soeur Sophie X... travaillait régulièrement les week-ends et les jours fériés sans être rémunérée au-delà des heures indiquées sur son contrat, ses bulletins de salaire et plannings horaires, et sans jamais récupérer ce temps, mais l'objectivité de l'attestante est rendue incertaine par son lien de parenté avec la salariée. Ces seules pièces ne sont donc pas de nature à étayer l'affirmation de Sophie X... selon laquelle elle aurait effectué en moyenne 3 heures supplémentaires par semaine au cours des 5 dernières années, soit 720 heures, et à justifier sa demande en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférents ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions», Alors que le non paiement d'heures supplémentaires caractérise un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat par le salarié qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors en application de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt en ses dispositions relatives au rappel d'heures supplémentaires dont Mme X... a été déboutée entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de son dispositif relatif à la qualification de la rupture en une démission.
Articles de loi cités
article L. 3171-4 du code du travailarticle L. 3171-4 du Code du travail.article L.3171-4 du Code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00549
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA