Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00555
- Date
- 2 mars 2011
- Condamnation
- 857 652 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société de droit belge NV bio construct le 1er novembre 1997, en qualité d'employé commercial ; que le 9 novembre 2001, il a été licencié pour inaptitude physique ; que la société a été déclarée en état de faillite par le tribunal de commerce de Gand le 30 juin 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement au titre des heures supplémentaires accomplies, des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur et du travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour limiter la créance de M. X... au titre des heures supplémentaires à une certaine somme, l'arrêt retient que ce dernier produit trois documents qui étayent sa demande mais ne démontrent pas l'exécution régulière de seize heures supplémentaires hebdomadaires ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a mis sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées, a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que cette indemnité est due lorsque l'employeur s'est volontairement soustrait à l'exécution de ses obligations relativement au temps de travail, que cependant cette intention n'est pas démontrée dès lors que les parties n'ont pas délibérément énoncé une durée du travail non conforme à la réalité qui ne s'est installée que comme une pratique dont les effets n'ont pas été mesurés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas déclaré de manière intentionnelle sur les bulletins de paie des jours de congés qui avaient été en réalité travaillés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de ce chef entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande formée au titre des repos compensateurs ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre du rappel de salaires pour la période du 6 juillet au 9 novembre 2001, l'arrêt retient que l'article L. 1226-4 du code du travail n'ouvre droit pour le salarié à la reprise du paiement du salaire que s'il n'a pas été licencié ni reclassé dans l'entreprise à l'expiration du délai d'un mois à compter de la seconde visite médicale de reprise, que l'employeur a formulé une offre de reclassement dans un poste sédentaire dès le 21 mai, que le salarié ne peut soutenir que cet emploi n'était pas conforme aux restrictions de la médecine du travail, qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il rejette ce chef de demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'ayant pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai prévu à l'article L. 1226-4 du code du travail, ni licencié, l'employeur était tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de M. X... au titre des heures supplémentaires à la somme de 5 430 euros, outre les congés payés afférents, rejette la demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé et au titre des rappels de salaire sur la période du 6 juillet au 9 novembre 2001 et au titre des repos compensateurs, l'arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société NV bio construct et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société NV bio construct et M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 5.430 euros la créance de Monsieur X... au titre de heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE le salarié présente une demande au titre des heures supplémentaires basée sur l'estimation d'une semaine de 55 heures ; son contrat de travail mentionne, en son article 5, 38 heures de travail hebdomadaire, soit 164,67 heures mensuelles ; il produit trois documents qui étayent sa demande : un courrier de la société Bio construct émis à l'occasion de la foire Agribex à Bruxelles lequel mentionne : "En cas de questions supplémentaires, M. Dominique X... reste à votre disposition sur le terrain tel (...) Domicile de 6 h à 6 h 30 du matin : 03 (...)". M. Z... atteste avoir passé une commande le 2 août 1998 qu'il a confirmée par téléphone. Il indique : "nous avons eu beaucoup de difficulté à joindre M. X... à 6 h du matin car il devait déjà être parti". Enfin M. A..., également client, certifie avoir régulièrement téléphoné chez M. X... "vers 6 heures du matin ou le soir très tard et c'est toujours sa maman qui répondait, soit il était déjà parti ou pas encore rentré" ; toutefois, si ces documents étayent la demande du salarié, ils ne démontrent pas l'exécution régulière de 16 heures supplémentaires hebdomadaires ; en effet les deux témoignages qui attestent de l'absence de M. X... de son domicile, n'établissent pas sa présence au travail tous les jours de la semaine depuis 6 heures ou jusqu'à 20 heures ; ils confortent cependant le fait, qui se déduit des indications données par l'employeur à ses clients, que M. X... se trouvait régulièrement à la disposition de l'employeur de 6 heures à 6 heures 30 du matin, période n'entrant pas dans la durée contractuelle normale du travail ; il convient en conséquence de retenir des heures supplémentaires pour 30 minutes quotidiennes soit 2,5 heures par semaine ; ces heures doivent être majorées de 25% ; dès lors la créance de M. X... au titre des heures supplémentaires s'établit à 2088,55 / 164,67 x (2,5 x 1,25) x 137 semaines = 5430 €, somme à laquelle il convient d'ajouter 543 € pour les congés ; ET AUX MOTIFS QU'au titre du repos compensateur, le salarié qui n'a bénéficié d'aucune information de ce chef a droit à une indemnité calculée sur la base de 20 % des heures supplémentaires excédant 42 heures par semaine et 50 % sur les heures supplémentaires excédant 39 heures hebdomadaires, au delà du contingent légal des premières heures supplémentaires, en une année ; un dépassement de 2,5 heures supplémentaires épuisant le contingent légal de 130 heures en 52 semaines, celui-ci n'a pas été dépassé, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il rejette la demande au titre du repos compensateur ; ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; que la Cour d'appel qui n'a fait droit que partiellement à la demande du salarié, a considéré que les éléments de preuve qu'il produisait étaient insuffisants ; qu'en mettant ainsi à la charge du salarié la preuve des horaires accomplis, la Cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du Code du Travail (anciennement L. 212-1-1) ALORS surtout QUE Monsieur X... soulignait qu'il avait sollicité la communication par l'employeur des relevés de péage et de carburants, de nature à établir la preuve de ses heures de passage ; que la Cour d'appel qui s'est prononcée sans s'expliquer sur le défaut de productions par l'employeur des pièces qu'il était seul à détenir n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions Et ALORS QUE Monsieur X... avait produit non seulement des attestations de Messieurs Z... et A... et un courrier de son employeur, mais également de nombreuses pièces attestant des heures supplémentaires accomplies et notamment les justificatifs des déplacements qu'il effectuait tant au siège de l'entreprise situé à GAND qu'auprès de la clientèle et des prospects situés dans les huit département du nord de la France, l'attestation de Monsieur B..., l'attestation de Madame Irène X..., un relevé des commandes ainsi que des copies des devis et commandes établis par Monsieur X... chez des clients situés dans les huit départements du Nord de la France en semaine mais également les week-end et jours fériés et des justificatifs des appels téléphoniques de clients reçus au domicile de Monsieur X... où l'employeur avait fait élection de domicile ; qu'il avait sollicité la communication par l'employeur des relevés de péage et de carburants, de nature à établir la preuve de ses heures de passage ; que la Cour d'appel qui s'est prononcée au vu des seules attestations de Messieurs Z... et A... et d'un courrier de l'employeur sans examiner ces documents et sans s'expliquer sur le défaut de productions par l'employeur des pièces qu'il était seul à détenir n'a encore pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions. ET ALORS QUE la cassation à intervenir sur le moyen relatif aux heures supplémentaires emportera cassation par voie de conséquence du moyen relatif aux repos compensateurs et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite une indemnité correspondant à 6 mois de salaires au titre de la dissimulation du travail ; cette indemnité est due au salarié lorsque l'employeur s'est volontairement soustrait à l'exécution de ses obligations relativement au temps de travail ; cependant cette intention n'est pas démontrée en l'espèce dès lors que les parties n'ont pas délibérément énoncé une durée du travail non conforme à la réalité, qui ne s'est installé dans la réalité que comme une pratique dont les effets n'ont pas été mesurés ; il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il rejette la demande de ce chef ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le moyen relatif aux heures supplémentaires emportera cassation par voie de conséquence du moyen relatif au travail dissimulé et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ; Et ALORS QU'il résulte des constatations de la Cour d'appel que l'employeur avait déclaré comme jours de congés des jours qui avaient en réalité été travaillés ; que pour rejeter la demande du salarié au titre du travail dissimulé, la Cour d'appel a relevé que « les parties n'ont pas délibérément énoncé une durée du travail non conforme à la réalité, qui ne s'est installé dans la réalité que comme une pratique dont les effets n'ont pas été mesurés » ; qu'en statuant par des motifs inopérants sans rechercher si l'employeur n'avait pas, de manière intentionnelle, déclaré sur les bulletins de paie comme jours de congés des jours qui avaient en réalité été travaillés, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 8221-5 du Code du Travail (anciennement L 324-10). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... relative au rappel de salaire pour la période du 7 juillet au 9 novembre 2001 ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite un rappel de salaires d'un montant global de 8576,52 € pour la période de juillet à novembre 2001 ; il expose avoir été déclaré inapte à de longs trajets en voiture lors de la lère visite de reprise le 21 mai 2001 et inapte à l'emploi de commercial lors de la seconde visite du 6 juin 2001 ; il relève que l'employeur lui a proposé un poste sédentaire dans ses locaux de Gand mais considère, ''compte tenu des longs déplacements en voiture qu'un tel emploi aurait entraîné" qu'il ne pouvait donner suite à cette offre ; il souligne avoir été licencié pour inaptitude physique le 9 novembre 2001 et en conclut que l'employeur est débiteur des salaires qu'il réclame par application de l'article L1226-4 du code du travail qui lui aurait donné droit à perception du salaire à l'expiration du délai d'un mois à compter de la seconde visite ; toutefois ce texte n'ouvre droit pour le salarié à la reprise du paiement du salaire que s'il n'a pas été licencié ni reclassé dans l'entreprise a l'expiration du délai d'un mois à compter de la seconde visite ; en l'espèce l'employeur a formulé une offre de reclassement dans un poste sédentaire dès le 21 mai, à réception des conclusions du médecin du travail formulées lors de la première visite ; le salarié ne peut soutenir que cet emploi n'était pas conforme aux restrictions de la médecine du travail au motif qu'il supposait de longs trajets en voiture, alors même qu'il s'agissait effectivement d'un poste sédentaire et que le trajet domicile / travail n'a pas à être pris en considération étant observé que la possibilité d'un déménagement ou de trajets en train n'ayant pas même été envisagée par le salarié ; il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il rejette ce chef de demande ; ALORS QUE le Conseil de Prud'hommes avait fait droit à la demande de Monsieur X... sur ce point ; qu'en affirmant que le Conseil de Prud'hommes avait rejeté cette demande, la Cour d'appel a dénaturé le jugement et violé l'article 1134 du Code Civil ; ALORS QUE le Conseil de Prud'hommes avait fait droit à la demande de Monsieur X... sur ce point ; que la Cour d'appel, après avoir considéré que la demande n'était pas fondée, a confirmé le jugement ; qu'en statuant par des motifs qui sont en contradiction avec le dispositif de l'arrêt, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ; ET ALORS en tout état de cause QUE lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que le refus du salarié d'un poste proposé en reclassement ne dispense pas l'employeur de son obligation de verser le salaire ; que la Cour d'appel, qui a rejeté la demande du salarié en considérant que les raisons pour lesquelles Monsieur X... avait refusé le poste proposé en reclassement n'étaient pas fondées, a violé l'article L 1226-4 du Code du Travail (anciennement L 122-24-4 alinéa 3).
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-4 du code du travailarticle L. 1226-4 du code du travail narticle 624 du code de procédure civilearticle L 3171-4 du Code du Travailarticle 1134 du Code Civilarticle L 1226-4 du Code du Travailarticle L. 8221-5 du code du travailarticle 624 du Code de Procédure Civilearticle L 8221-5 du Code du Travailarticle 455 du Code de Procédure Civilearticle 624 du Code de Procédure Civile.article L1226-4 du code du travail qui lui aurait donarticle L. 3171-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA