Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00560
- Date
- 2 mars 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et son mari qui étaient locataires d'un appartement au premier étage d'un immeuble à Arnouville-les-Gonesse (95400), ont conclu le 1er octobre 2000 un nouveau contrat de bail portant sur un appartement situé au rez-de-chaussée ; que le même jour un second contrat portant sur un autre appartement situé également au rez-de-chaussée a été conclu à titre gratuit avec la mention suivante : «appartement de fonction, peut être repris à tout moment, le locataire doit quitter les lieux à la demande du propriétaire» ; qu'en contrepartie de ce logement, Mme X... devait effectuer diverses tâches ; qu'estimant être liée par un contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient qu'il apparaît que celle-ci exécutait pour le compte de M. Y... des tâches allant bien au-delà de celles qui étaient énumérées dans le document écrit en date du 3 septembre 2003, établi et signé par ce dernier, notamment en ce qui concerne les tâches de nettoyage des parties communes de l'immeuble, sa disponibilité à l'égard des locataires tous les jours de la semaine, du matin jusqu'à tard le soir, pour répondre à leurs demandes éventuelles, ainsi que pour assurer les relevés des compteurs, que cependant, Mme X... à qui la charge de la preuve incombe à cet égard, ne produit aucun élément de nature à établir que pour l'exécution de ces tâches, comme pour celles qui étaient énumérées dans le document écrit en date du 3 septembre 2003, M. Y... avait dans les faits le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs à leur exécution, de contrôler celle-ci et de sanctionner les manquements, éventuels ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre à la salariée qui faisait valoir que c'est sur les instructions de M. Y... qu'elle avait accompli l'ensemble des tâches qui étaient les siennes, que celui-ci avait décidé de la périodicité du ménage dans les parties communes, avait fixé les horaires d'ouverture de la loge et lui avait demandé de veiller à la gestion de l'immeuble et de gérer les incidents, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 condamne M. Y... à payer à la SCP Célice, Blancpain et Soltner la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame X... n'était pas liée à Monsieur Y... par un contrat de travail et d'AVOIR, en conséquence, débouté cette dernière de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame X... produit de nombreuses attestations aux débats émanant des locataires de l'immeuble du ... à Arnouville-les-Gonesse qui, toutes confirment que l'intéressée signait au nom de M. Y... les contrats de location avec les nouveaux locataires, se faisait remettre au nom de celui-ci les chèques et espèces remis par les locataires et les déposait à la banque et que tous les incidents et réparations nécessaires lui étaient signalés, à charge pour elle de les répercuter auprès de M. Y... ; que, notamment, Mme Annie Z..., dans une attestation du 19 juin 2006, indique que Mme X... lui fixait un plan de financement lorsqu'elle n'arrivait pas à payer ses loyers, qu'elle faisait le ménage dans l'immeuble deux fois par semaine et qu'elle était disponible pour les locataires tous les jours de la semaine de 8 heures le matin à 21 heures le soir ; que d'autres locataires, tels M. Jean-Jacques A..., Mesdames B... et C..., M. D..., Mme E... et M. F..., Mmes G..., H... et I... confirment que Mme X... se tenait en permanence du matin au soir, voire aux environs de 23 heures 30 à la disposition des locataires pour tout problème de logement (clés perdues et autres incidents, notamment) ; qu'ils indiquent également que plusieurs fois dans la semaine, vers 8 heures 30, elle faisait le ménage dans l'immeuble et lavait les sols ; qu'elle était disponible pour les relevés de compteurs ; que Mme X... produit les comptes-rendus manuscrits, non contestés par l'intimé, de ses interventions relatives au paiement des loyers, aux relevés des compteurs et aux demandes de réparation, les bordereaux de remise de chèques et d'espèces provenant des locataires ainsi que les différents contrats de location et les états des lieux revêtus de sa signataire en sa qualité de mandataire du bailleur ; qu'il apparaît ainsi que Mme X... exécutait pour le compte de M. Y... des tâches allant bien au-delà de celles qui étaient énumérées dans le document écrit en date du 3 septembre 2003, établi et signé par ce dernier, notamment en ce qui concerne les tâches de nettoyage des parties communes de l'immeuble, sa disponibilité à l'égard des locataires tous les jours de la semaine, du matin jusqu'à tard le soir, pour répondre à leurs demandes éventuelles, ainsi que pour assurer les relevés des compteurs ; que, cependant, Mme X... à qui la charge de la preuve incombe à cet égard, ne produit aucun élément de nature à établir que pour l'exécution de ces tâches, comme pour celles qui étaient énumérées dans le document écrit en date du 3 septembre 2003, M. Y... avait dans les faits le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs à leur exécution, de contrôler celle-ci et de sanctionner les manquements, éventuels ; qu'il s'ensuit qu'il n'apparaît pas établi que Mme X... et M. Y... aient été liés par un contrat de travail » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, À LES SUPPOSER ADOPTÉS QU' « en vertu de l'article L.511-1 du Code du Travail, le Conseil de Prud'hommes est compétent pour statuer s'il existe un lien contractuel de travail entre un employeur et un salarié ; que durant six ans Mme X... n'a pas contesté le mandat de gestion que lui avait confié M. Y... ; que Mme X... n'apporte pas la preuve d'un lien de subordination entre M. Y... et elle ; que les déclarations apportées par Mme X... ne prouvent pas qu'elle effectuait un travail permanent pour M. Y... ; que Mme X... sera déboutée de ses demandes » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cour d'appel a constaté que Madame X... exécutait des tâches matérielles allant bien au-delà du mandat qui lui avait été expressément confié et notamment qu'elle effectuait le nettoyage des parties communes de l'immeuble et qu'elle avait l'obligation de se tenir en permanence disponible, tous les jours de la semaine du matin jusqu'à tard le soir, pour répondre aux demandes des locataires et pour assurer le relever des compteurs ; qu'en considérant néanmoins que Madame X... n'était pas placée dans un rapport de subordination vis-à-vis de Monsieur Y..., la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1221-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne répondant pas au moyen de la demanderesse qui avait soutenu, en page 12 de ses conclusions, que la nature même des travaux qu'elle effectuait impliquait qu'ils aient été effectués sur les instructions du propriétaire, lequel avait lui-même fixé les travaux à effectuer, la périodicité du ménage dans les parties communes ainsi que les horaires d'ouverture de la loge, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L.511-1 du Code du Travailarticle L. 1221-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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